L'ANNULATION DES DÉCISIONS CONTRAIRES A LA CHOSE JUGÉE
C'est l'arme essentielle dont dispose le Conseil d'Etat, à laquelle il devait tout naturellement songer en cas d'inexécution de ses décisions ; les arrêts célèbres intervenus dans des cas de conflit aigu, comme l'arrêt Fabrègues que nous connaissons déjà (6) nous en montrent l'emploi. Nous ne pouvons relever toutes les décisions qui annulent les actes d’insubordination, nous ne retiendrons que la formule générale prise à titre d'exemple dans l'arrêt du 17 mai 1935, Ogé (1) : les arrêtés attaqués ont méconnu la chose jugée, il y a lieu de les annuler pour excès de pouvoir. Seront donc exposées à une telle sanction, toutes les mesures par lesquelles l'Administration méconnaîtra, directement ou indi-
rectement, ce devoir juridique que nous avons examiné dans notre chapitre premier, tant les refus d'agir exprès ou tacites (8), que les décisions positives. Mais sur quels moyens du recours pour excès de pouvoir s'appuiera le Conseil d'Etat ?
Ce sont essentiellement la violation de la règle de droil et le détournement de pouvoir qui constituent les vices juridiques des actes d'insubordination
$ 1. — La violation de la règle de droit. — Ce premier moyen était à l’origine qualifié de « violation de la loi et des droits acquis » : il était difficile d'assimiler à la méconnaissance d'un texte légal, la désobéissance aux arrêts du juge. La grande transformation opérée sur ce point par la jurisprudence aboutit à substituer à cette condition de « violation de la loi et des droits acquis » celle de la « violation de la règle de droit », qui comporte même les principes non énoncés dans la loi, comme celui du respect nécessaire de la chose jugée (9), en même temps qu'un simple intérêt suffisait pour agir.
Mais la jurisprudence, par ce même travail incessant dont nous avons pu mesurer déjà l'efficacité, a développé la portée de ce moyen répressif, d'une part en pourchassant sur
(8) La loi du 18 Décembre 1940, art. 82, maintient le système introduit par la loi du 17 Juillet 1900, art. 3, d'après lequel le silence gardé par l'Administration pendant plus de 4 mois est considéré comme une décision de refus. Mais le recours doit, aux termes du nouveau texte, être introduit dans un délai de deux mois consécutif à cetle période de quatre mois.
(9) Celle évolution est retracée par M. Alibert, « Le Contrôle djuridictionnel », p. 259. Voir aussi Bonnard, « Précis de droit administratif », p. 112 et s. L'apparition de cette conception est soulignée par M, Hauriou dans sa note au S. 1905-3-81. sous l'arrêt Botla, É
un domaine plus étendu les actes qui décèlent l'insubordination de l'administration, d'autre part en soulignant avec plus de netteté que l'irrégularité de la mesure réside dans la méconnaissance des conséquences d'un arrêt.
À) Le domaine de ce contrôle « a posteriori » s'est considérablement développé du fait de la complexité de plus en plus grande du devoir juridique attaché par le Conseil d'Etat à ses arrêts d'annulation. Nous avons suffisamment exposé, nous semble-t-il, cet aspect positif des arrêts ; cette phase active de l'exécution se déroule, aux dires mêmes du juge, sous son contrôle, qui trouve ainsi de multiples raisons de s’employer. Par exemple, lorsqu'une décision a renvoyé le requérant devant le Préfet pour qu une autorisation « à laquelle il a droit » lui soit délivrée, le Conseil veille à ce que, après avoir élé accordée, elle ne soit pas rapportée dans le but de faire échec à la chose jugée (10) ; l'annulation frappera de même le retrait d'un arrêté qui opérait le reclassement d'un fonchonnaire en exécution d'un arrêt antérieur (11). Enfin, il n’est besoin que de rappeler la jurisprudence relative aux « reconstitutions de carrière » et les mesures rétroaciives qu'elle implique. Nous sommes en présence du caractère dominant revêtu par le recours pour excès de pouvoir depuis une vingtaine d'années, qui ne fait que se développer, parfois au mépris d'une saine conception du rôle de juge, nous l'avons vu.
Les conditions de recevabilité du recours se sont, elles aussi, élargies : le juge ne pouvant se saisir lui-même des infractions commises à l’égard de ses décisions, il était important que l'intérêt requis pour agir fût entendu d'une facon large. Or, l'intérêt moral, l'intérêt éventuel en ce qui
(10) 13 Mars 1908, Nouzille, R., p. 274.
(11) 27 Juillet 1935, Virtos, R., p. 915,
concerne l’action des fonctionnaires, furent suecessivement admis. De même, l'admission du recours des contribuables d'une commune en cette qualité contre les délibérations du Conseil municipal engageant des dépenses (12), donne à de nombreux particuliers la faculté de poursuivre devant le juge les actes qui leur semblent révéler l'insubordination de l'Administration.
Toutefois, ce contrôle juridictionnel connaît encore une limite très stricte qui résulte de l'existence du pouvoir discrélionnaire, « pouvoir de libre appréciation que la loi laisse à l’agent administratif », dit M. Bonnard (13). Il se manifeste en notre matière par l'impossibilité pour le Conseil d'Etat de connaître de la valeur des motifs d'opportunité nvoqués par les autorités hiérarchiques ou les autorités de tutelle pour se refuser à intervenir en faveur du respect des décisions de justice (14) : un arrêt de Larralde du 15 janvier 1875 (15), déclarait qu'« en refusant d’user du droit qui lui est conféré, l'Administration supérieure accomplit un acte qui n'est pas susceptible d’être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse », et que par suite le refus par le Préfet d'inscrire d'office au budget municipal le crédit nécessaire au paiement d’une pension n'est susceptible d'aucun contrôle juridictionnel. La même solution était adoptée par l'arrêt Daraux.
Mais la jurisprudence récente admet un « retour offensif » du contrôle du juge dans le cas où des motifs de droit. et non d'opportunité, sont invoqués par l'autorité administrative : le recours est recevable et pourra même donner
(12) Cf. 29 Mars 1901. Casanova, S. 1901-3-73, Note Hauriou.
(13) « Le pouvoir discrétionnaire et le recours pour excès de pouvoir », R.D.P. 1923, p. 363.
(14) Cf. Maspétiol et Laroque, « La tutelle administrative ».
lieu à l'annulation de la mesure si ces motifs de droit sont inexistants ou erronés. Plusieurs arrêts qui ne concernent pas, il est vrai, les obligations nées de la chose jugée, font application de ces règles ; il serait, sans aucun doute, statué de même dans notre matière. Dans l'affaire Pille du 24 juin 1910 (16), un refus d'inscrire d'office une dette obligatoire « ex lege » est annulé ; la même sanction est prise contre un refus par un Préfet d'user de son pouvoir d'approbation à l'égard d'une délibération de la Commission administrative d'un bureau de bienfaisance qui avait voté un crédit destiné à exécuter une décision du juge de paix (17) ; il en est de même dans un arrêt Desmichels (18), en ce qui concerne le refus par un Ministre d'user de son pouvoir hiérarchique : mais, chacune de ces trois mesures était fondée sur un motif de droit etprimé que le Conseil a reconnu erroné. Un arrêt du 4 avril 1938, Société de l'Hôlel d'Albe (19), tout en reconnaissant au Ministre le droit exclusif d'exercer les pouvoirs généraux de tutelle administrative, annule cependant la décision par laquelle il s’est déclaré imcompétent pour inscrire et ordonnancer d'office certaines dettes au budget de l'Office National du Tourisme, parce que ce motif contient une erreur de droil. Nous reproduirons enfin, les termes caractéristiques d’un arrêt Brody du 12 juillet 1938 (20), qui nous permettront de mesurer le chemin parcouru depuis 1875 : une Commission d'arrondissement des assurances sociales avait condamné une commune à payer au requérant une certaine somme ; il y avait chose jugée ; « par suite — déclare le
(17) 8 Août 1919, Abbé Toesca, R., p. 740.
(185 13 Janvier 19%6, Rp: 28.
considérant — en se fondant, pour reluser d'en inscrire d'office le montant au budget, sur ce que l'hospitalisation qui en était la cause aurait eu lieu dans des conditions irrégulières, le Préfet a excédé ses pouvoirs », Il apparaît avec netteté, que le contrôle du juge par le moyen de la violation de la loi, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, peut maintenant se manifester à l'encontre du pouvoir discrétionnaire, quand les motifs de l'acte, s'ils sont exprimés, sont entachés d'erreur de droit ou d'inexistence, d’inexactitude matérielle (21). C'est une transformation qui présente un intérêt considérable dans le domaine des sanctions répressives.
B) La formule d'annulation revêt parfois une forme particulière qui met plus spécialement en lumière le vice de l'acte, à savoir la méconnaissance de l’arrêt du Juge ; certains dispositifs portent, en effet, que la mesure « est annulée en tant que... » avec l'énonciation du vice juridique qu'elle contient (22) ; lorsqu'une décision administrative ne méconnaît que partiellement la chose jugée ce procédé permettrait au Conseil de ne l’annuler que sur ces seuls points, sans supprimer l'ensemble. La sanction répressive,
après avoir élargi son domaine, peut donc gagner en précision.
$ 2. — Le détournement de pouvoir. — C’est le second moyen qui peut être invoqué pour réprimer les abus d'indépendance que commet parfois l'Administration. Produit d'une évolution jurisprudentielle considérable, il est em-
(D Ci. Marc Réglade « Le contrôle juridictionnel de l’opportunité », R.D.P. 1995, p. 415.
(22) Nous en trotüivons des exemples dans les arrêts Warnier du
7 Des 1905, R., p. 625 et Damuzeaux du 19 Décembre 1938, R., p. 959. |
ployé, maintenant, pour lutter contre les ruses nombreuse: auxquelles elle à recours, ainsi que pour donner au Juge un autre droit de regard sur le pouvoir discrétionnaire.
A) La mauvaise foi dans l'exécution : Les autorités administratives ont acquis dans €e domaine, une habileté considérable. Le Conseil d'Etat y a répondu par un examen plus approfondi des intentions qui accompagnent leurs actes et se réserve le droit de les annuler s'il acquiert la conviction que leur apparente correction dissimule un effort pour anéantir les effets d’une décision antérieure. Nouvelle sanction élaborée par la jurisprudence qui vient réprimer une attitude hélas assez fréquente ; nous en retiendrons deux exemples caractéristiques : la nomination d'un greffier est annulée par le Conseil d'Etat ; peu après, le Gouverneur Général de l'Algérie prend un arrêté modifiant les conditions d'accès à ces fonctions, de toute évidence dans le but de rétablir la promotion irrégulière cet arrêté est donc entaché de détournement de pouvoir (23). Dans des circonstances tout à fait analogues, c’est un décret qui modifie les conditions d'accès aux fonctions de sous-Préfets, au lendemain d'un arrêt annulant une nomination comme contraire à la réglementation en vigueur ! Cette hâte excessive, le fait que les modifications apportées visent uniquement à rendre valable cette promotion irrégulière, l'application individuelle qui suivit aussitôt, prouvent que le décret « ne saurait être regardé comme intervenu dans l'exercice régulier des pouvoirs qui appartiennent au Gouvernement » (24).
Cette dernière affaire montre le progrès réalisé par la
(23) 19 Octobre 1938, Amicale des Greffiers de l'Algérie, R., D: 702 (24) 8 Avril 1938, Botton, D.P, 1939-3-40,
jurisprudence puisque Jes ruses les plus habiles et les plus hardies — même la transformation de la réglementation en vigueur — sont dépistées et sanctionnées.
B) L'abus du pouvoir discrétionnaire : La conception ancienne du pouvoir discrétionnaire lui assurait l'immunité totale. Mais nous avons déjà rencontré l’une des voies par lesquelles le juge parvient à imposer son contrôle; il en est une autre.
La notion de spécialité s'est développée en droit public ct, comme le déclare M. Welter dans sa thèse sur « Le contrôle juridictionnel de la moralité administrative » (25), tout pouvoir n'est justifié que par la fonction qu'il est destiné à mettre en œuvre : le droit de libre appréciation dont bénéficie parfois l'Administration ne saurait être ulilisé par elle que dans un certain but, l'intérêt général, le bon fonctionnement des services publics. N'était-il pas logique que le Conseil d'Etat examinât s’il en a bien été ainsi ? Sans pénétrer « à l'intérieur » de l'appréciation des fails, toujours considérée comme domaine réservé, il peut rechercher si ce pouvoir n'a pas été détourné de l'objectif qui lui est assigné. C'est l'intéressante théorie que certains ont appelée, à tort, « contrôle juridictionne]l de l'opportunité » (26) dans laquelle M. Hauriou voit une construction nouvelle, le « contrôle de la moralité administrative » et qui se résout selon nous en un contrôle de légalité, plus exactement « de conformité à la règle de droit » (27).
(25) Thèse Nancy 1929.
(26) C'est l'opinion à laquelle aboutit M. Alibert dans son ouvrage sur le « Contrôle juridictionnel » puisque le juge administratif exercerait, d'après lui, un véritable pouvoir de tutelle.
(27) Cf. sur cette question : Marc Réglade, op cit. R.D.P. 1923 p. 363.
C'est ainsi que l'Administration peut retirer dans l'intérêt public, qu’elle apprécie seule, en principe, les permissions de voirie. Cependant, dès le 9 juin 1893 (28), un arrêt Thorrand déclare irrégulière l'une de ces mesures intervenue après l'annulation d’un premier retrait, parce que les faits du dossier révèlent que l'intérêt de la circulation invoqué pour la justifier dissimule un nouveau détournement de pouvoir. « Le Préfet avait usé des pouvoirs lui appartenant pour un objet autre que celui à raison duquel ils lui avaient été conférés. » Le même abus est sanctionné par un arrêt Cie du Bourbonnais, du 4 août 1922 (29) un refus de permission de voirie est annulé pour erreur de droit : l'Administration peut bien décider souverainement s'il convient ou non, dans l'intérêt général, d'accorder de nouvelles permissions de voirie. Cependant le Mmistre ne s’est pas livré à l'appréciation de fait nécessaire, son refus invoque l'intérêt général, mais ce n'est qu'« une pure déclaration de principe qui n’est pas de nature », déclare le Conseil, « à changer le véritable caractère de la décision attaquée, laquelle n’est en réalité que la reproduction de la première décision » ; ce nouveau refus est annulé parce que le pouvoir souverain de décision fut détourné de son but.
Il est donc permis d'espérer la suppression d’une partie des obstacles que l'Administration, abusant de son indépendance au moyen de ce droit de hbre appréciation, pouvait mettre à l’exécution des arrêts du Conseil d'Etat : les refus de mettre en œuvre les pouvoirs hiérarchiques el de tutelle vont-ils cesser d’être un instrument sûr et facile d'insubordination ?
L'état actuel de la jurisprudence ne présente pas l'aboutissement de l’évolution, mais il est cependant révélateur d'un progrès très net en ce qui concerne l'inscription d'office des dettes obligatoires. Aucune espèce ne vise directement le refus d'intervenir après la condamnation à une somme d'argent, mais il semble que le Conseil s'attache à mettre en pratique cette idée dégagée par M. Corneille dès 1919 (30), que « la règle de l'indépendance de l'Administration vis-à-vis des juridictions ne doit Jouer qu'à l'état d'exception ».
Certains arrêts se sont engagés dans la voie du contrôle de l'exercice du pouvoir hiérarchique ou du pouvoir de tutelle au regard du but visé. Le Conseil d'Etat affirme d'abord son droit de rechercher si les Préfets « ont eu en vue l'intérêt des finances communales » lorsqu'ils ont rayé certaines dépenses non obligatoires des budgets municipaux; si l'instruction révèle qu'il en fut autrement, il annule cette utilisation erronée du pouvoir discrétionnaire (31). Une nouvelle notion apparaît donc, celle du but en vue : duquel la règle de droit confère, à certaines autorités, le pouvoir de tutelle ou le pouvoir hiérarchique (32).
Enfin, l'argument a contrario que l’on pourrait tirer de ces décisions se trouve confirmé par celle du 1* mars 1939, Cordier (33), dont les motifs, bien que ne concernant pas une dette née d’un Jugement, sont fort intéressants : le Prélet refuse d'inscrire d'office le montant total d'une dette de la Ville de Calais envers une succession, en rai-
(30) Conclusions sous l’arrêt Toesca R.D.P. 1919, p. 507.
(31) 19 Février 1931, Ville de Castelnaudary, R., p. 197 ; ler Mai 1931 Commune de Plédeliac, R., p. 462.
(32) Cpr., a contrario, 10 Juillet 1930 et 7 Novembre 1930 Ville de Castelnaudary, R., p. 709 et p. 907.
(33) KR,, p. 128,
son de l'éventualité d'une compensation de cette dette avec une créance non encore liquidée dont bénéficie la ville : Le Conseil rejette la requête, mais parce que « ce motif d'opporlunilé ne révèle aucun excès de pouvoir » : n'est-ce pas affirmer avec une netteté suffisante le droit de contrôle du Conseil sur la régularité du but dans lequel l'Administration use de son droit de libre appréciation de l'opportunité ? Ce dernier progrès de la jurisprudence est, à notre sens, capital pour la matière qui nous intéresse : aucune raison de droit ne s'oppose à ce que la même solution fût appliquée dans le cas où le Préfet refuse d'inscrire d'office une dette née d'un arrêt du Conseil d Etat ; nous n’aurions plus le spectacle que nous offrait, au début de ce siècle, l'atfaire Daraux.
LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE SERVICE EN CAS DE MÉCONNAISSANCE DE LA CHOSE JUGÉE
La mise en œuvre de la responsabilité pécuniaire constitue le dernier des moyens jurisprudentiels par lesquels le Conseil d'Etat réprime les infractions à la chose jugée sanction durement ressentie par les autorités administratives puisqu'elle les prive d'une part de leurs ressources, affectée par le juge à la réparation du préjudice causé.
Le fondement juridique de la responsabilité de la puissance publique a été exposé par M. Duez (34) ; elle suppose l'existence d’un préjudice, matériel ou moral, né et actuel, d’un acte imputable à l'Administration, enfin d’une relation de cause à eflet entre ces deux premiers éléments. L'acte ou le fait générateur doit présenter certains caractères pro-
(34) La responsabilité de la puissance publique, ?me édition 1938,
pres au droit administratif : ce sera la faute du service public ou le risque administratif, ou l'enrichissement sans cause, Or, lorsque les autorités administratives ne respectent pas la chose jugée, elles commettent « une illégalité grave génératrice de la faute de service public, engendrant ainsi une nouvelle responsabilité du patrimoine administratif ».
Quels sont les faits susceptibles de constituer aux yeux du Conseil d'Etat une telle faute de service au cours de l'exécution des décisions du juge ? Ce peut être la violation de la chose jugée résultant de l’inexécution totale ou partielle des arrêts. Mais une jurisprudence récente admet également la responsabilité née du retard apporté à l’exécution, progrès considérable, car la lenteur volontaire n'est pas une arme que dédaigne l’Administration,
$ 1. — La responsabilité pour méconnaissance de la chose jugée « stricto sensu ». — Elle a pris une extension considérable, de même que les autres sanctions, à mesure que les devoirs de l'Administration se sont développés et précisés.
Dès le 12 juin 1914, par un arrêt Abbé Hardel (35), le Conseil d'Etat reconnut le droit à indemnité d'un desservant expulsé de son presbytère par un Préfet, alors qu'un jugement de référé ordonnait son maintien en possession : la faute réside dans lacte pris dans l'intention manifeste de méconnaître la décision du juge. Il en fut de même dans l'affaire Albertini du 27 mars 1930 (36) : un secrétaire de mairie, réintégré à la suite de l'annulation de sa révocation par le Conseil d'Etat, est brusquement congédié par
la suite ; bien que l'arrêt ne souligne pas avec une netteté suffisante le fait générateur de la responsabilité, une indemnité est allouée au requérant pour le préjudice subi. Enfin, nous trouvons, a contrario, une nouvelle affirmation de celte théorie, dans un arrêt Vidaud du 19 janvier 1933 (37) : un fonctionnaire critique les mesures de reclassement prises par le Ministre de la Guerre en exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat qui lui reconnaissait le droit à la titularisahon, et réclame une indemnité ; la décision rejette cette requête parce qu’« il n’est justifié, en l'espèce, d'aucune faute de l'Administration de nature à avoir engagé la responsabilité de l'Etat ». Le principe de la responsabilté pour faute en cas de violation manifeste de la chose jugée est donc admis.
Cette même responsabilité se trouve engagée, dans le cas où les actes positifs qu'impliquent certaines décisions ne sont pas accomplis, et qu'un préjudice en résulte. Nous rencontrons, ainsi, un arrêt Wassilieff du 24 juin 1925 (38), qui décide qu'un chirurgien, dont la révocation fut annulée, devait être réintégré dans ses fonctions et que cette mesure n'ayant pas été prise, « il est fondé à demander réparation du préjudice que lui ont causé les fautes de service ainsi commises à son égard. » L'affaire Dame Venlturini, qui donna lieu à trois arrêts successifs en 8 ans, nous montre la mise en œuvre de cette sanction à deux reprises (39), parce qu'un maire « a systématiquement persisté » a refuser à la requérante l'emploi réservé auquel lui donnait droit le premier arrêt « commettant ainsi une faute qui engage la responsabililé de la commune ». Cette responsabilité
AR, en: 77. (38) R., p. 602.
(39) 25 Juillet 1931, R., p. 872, 27 Avril 1934, R., p. 503,
peut enfin hnaitre de l'exécution incomplète de l'arrêt (40), même lorsque celui-ci comportait lobligation implicite d'accomplir certains travaux, comme le prouve une décision récente, publiée dans le journal « Le Temps » du 4 juin 1939 : Le 4 juillet 1926 le Conseil d'Etat avait annulé une délibération du Conseil Municipal de Paris annexant au cimetière Montparnasse une parcelle de terrain qui appartenait à la Ville ; un mur et une palissade avaient été abattus à la suite de cette délibération, ouvrant aux immeubles situés au voisinage des vues désagréables sur les sépultures et le four crématoire. La remise des lieux dans l’état antérieur incombait à l'Administration à la suite de l'arrêt ; elle n’a pas été réalisée, le préjudice qui en résulte doit être réparé : donc, si le Conseil d'Etat ne peut prescrire l'exécution de travaux, il se réserve le droit de tenir leur inexécution pour une faute le service génératrice de responsabilité.
$ 2. — La responsabilité pour retard dans l'exécution de la chose jugée. — Certains arrêts ont posé pour règle que le retard excessif et non justifié dans l’action administrative, est assimilé à la négligence et constitutif d'une faute de service, en Fabsence même de tout délai légal ; le principe se dégage par raisonnement a contrario de l'arrêt Demoiselle Manrot du 28 juin 1912 (41), qui ne concerne pas encore la chose jugée, mais la délivrance d'un alignement ; il en est de même dans plusieurs arrêts récents concernant certaines demandes d'autorisation (42).
(40) 27 Janvier 1937, Laurent : La faute résultait d’une publicité insuffisante donnée par l'Administration à la décision qui déclarait irrégulière l'exclusion d’un médecin de toute participation à un service d'Etat.
(41) S. 1913-3-121, Note Hauriou.
(42) 19 novembre 1937, R, p. 948, Sté des Scieries et Fabriques
Mais la jurisprudence récente a réalisé un progrès considérable en exigeant, à peine de responsabilité pécuniaire, une prompte exécution de ses arrêts. C’est ainsi que l'exploitant d’un établissement dangereux, incommode ou insalubre, ayant reçu d’une décision du Conseil d'Etat le droit d'obtenir une autorisation de durée illimitée, vit triompher sa demande d'indemnité fondée sur ce que « le retard (deux ans) avec lequel a été exécuté cette décision de justice constitue une faule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat » (43). La même sanction sera mise en œuvre quand l'Administration n'aura, dans les cas où la chose jugée l'exige, réalisé les reconstitutions de carrière nécessaires qu'« après des délais injustifiés » (44).
L'étude de ce dernier procédé nous montre avec une netelté suffisante, semble-t-1l, l'important réseau de sanctions mis au point par le Conseil d'Etat pour accentuer la pression sur l'Administration ; nous retrouvons une nouvelle manifestation de cette combinaison possible entre les moyens préventifs et répressifs : la procédure du renvoi, par exemple, aboutit à une sorte de mise en demeure d'accomplir le devoir juridique issu de la chose jugée ; la responsabilité pour faute de service viendra réprimer les infractions à ce devoir, soit dans l’espace, en cas de méconnaissance de l’arrêt, soit dans le temps, en cas de retard excessif dans l'exécution.
Mais, si parfaite que puisse paraître cette construction de la pratique juridique, elle ne résout pas pour autant le
d’allumettes de Then-Hoa (demande d’autorisation) ; 22 juillet
1938, Dame Morali, R., p. 715 (demande de certificat de viabi-
lité) ; 20 janvier 1939, Commune de Souma, R., p. 18 (accomplis-
sement par un Conseil Municipal de ses obligations légales). (43) 31 janvier 1936. Sté Lustria, Chapal et Cie, R., p. 148, (44) 2 février 1938. Mary, R., p. 114,
problème d’une manière définitive. Les limites en sont reculées, les risques d’inexécution sa trouvent réduits par ces moyens d'insistance pressante ou de sévère répression, mais l'Administration peut encore conserver « le dernier mot », même dans le cas de condamnation pécuniaire. Le problème se pose donc encore dans le cadre du droit français, sinon avec la même généralité, du moins avec la même acüité qu’à l’origine ; aussi certains auteurs proposent-ils l'adoption de procédés jurisprudentiels nouveaux.