CHAPITRE I
La responsabilité pour faute personnelle en cas d'inexécution de la chose jugée
Ce système est le seul qui permette, semble-t-il, de s'échapper de l'impasse où nous conduit irrémédiablement notre organisalion juridique. Puisque toute contrainte directe est impossible à l'égard de l'Administration, elle sera saisie indirectement par le truchement de ses agents qui ont sur elle, comme le dit M. Hauriou, « cette supériorilé qu'ils peuvent être livrés au bras séculier ».
La « solution radicale » consisterait dans la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du fonctionnaire chargé d'exécuter la chose jugée, la réparation pécuniaire du préjudice causé étant rejetée sur son patrimoine propre, parce qu'il a méconnu la loi du service en s'opposant à la décision du juge. S'il apparaît dès maintenant que le Conseil d'Etat n’est pas compétent, il est cependant directement intéressé à l'adoption de ce système : d'une part, en dégageant avec une netteté croissante le devoir juridique issu de ses arrêts, il met en lumière la part de faute qui incombe pérsonnellement aux agents ; d'autre part, l'éventualité d'une telle sanction est fréquemment exposée devant la Haute Assemblée par les Commissaires du Gouvernement qui font pressentir une menace aux admi-
nistrateurs rebelles. 11 ne faut pas oublier non plus que les membres du Tribunal des Conflits qui statuera sur l'existence de la faute personnelle, sont pour partie, des conseillers d'Etat.
Ce recours à la responsabilité personnelle est ardemment défendu par M. Hauriou dans ses notes au Sirey (1), M. Duguit (2), M. Jèze (3) ; et les commissaires du Gouvernement en ont parfois exposé l'intérêt, tel M. Chardenel, en 1911, dans ses conclusions devant le Conseil d'Etat relatives à l'affaire Rougegré, et celles devant le Tribunal des Conflits concernant l'affaire Rouzier (4). K