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LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE EN GÉNÉRAL

Il nous paraît nécessaire de rappeler brièvement les traits généraux de la responsabilité pour faute personnelle, construction purement jurisprudentelle.

$ 1. — Le critère de la faute personnelle

Il est particulièrement difficile d'élaborer un critère suffisamment précis de la faute personnelle, notion essentiellement subjective ; c'est cependant la base juridique du système qui n'aura de valeur qu’autant que cette faute sera strictement déterminée.

La première tentative faite par Laferrière qui la définit

(1) Spécialement la note sous l'arrêt Fabrègues au S. 1911-3- 121 ; également note sous l'arrêt Defoiselle Manrot, S. 1913-3-121.

(2) Cf. « Les transformations droit public » et le « Traité de droit constitutionnel », tome 3.

(3) R. D. P. 1913, p. 437, op. cit. ; « Prncipes généraux », tome 2,

(4) 1911 ;: Rougegré, R., 909 ; Rouzier, Confl. R., p. 392.

DONNE, Late Re

« l'acte qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences », fut reprise et précisée dans la même voie par Hauriou, qui s'arrête à l'idée de « faute détachable du service », ,c’est-à-dire qui dépasse la diligence moyenne que doivent apporter les agents dans la gestion du service public. C’est à un critère de ce type que s'arrête d’ailleurs la jurisprudence du Tribunal des Confhts (5).

Toutefois, cette formule n’est pas, en soi, suffisamment précise. Aussi, M. Jèze (6) s'est-il efforcé de pénétrer plus avant dans la notion en distinguant deux catégories de fautes personnelles, celles qui révèlent « une intention mauvaise » du fonctionnaire, et les « fautes lourdes qui excèdent les risques ordinaires de la fonction », soit parce qu'elles révèlent une erreur grossière de l’agent sur l'appréciation des faits ou l'étendue de ses pouvoirs, soit parce qu'elles constituent un délit pénal.

Pour intéressante que soit cette formule, nous ne nous y arrêterons pas parce qu’elle ne met pas suffisamment en lumière les rapports entre l’acte du fonctionnaire et l’accomplissement de son service ; d’autre part, les fautes lourdes non délictueuses, ne peuvent être toutes considérées comme des fautes personnelles.

Le critère le plus précis semble avoir été donné par M. Duguit (7) et M. Bonnard (8). La notion de faute « détachable » lalo sensu est exacte, mais elle présente ce caractère sous deux aspects différents. Il faut, en effet, distin-

(5) 11 juillet 1927. Conflits Subra, p. 772.

(6) « La responsabilité des fonctionnaires ». R, D: 72-1909; p. 263.

(7) Note au S. 1918-19. IT - I; « Traité du droit constitutionnel », tome 3, p. 301.

(8) « Précis de droit administratif », 3° édition 1940, p. 138.

guer ce que nous pourrions appeler la « faule détachée » de la « faute détachable » striclo sensu. Dans le premier cas, l'acte est totalement étranger à l'accomplissement du service, par son but, comme par son objet ; dans le second cas, il n’y a qu'un seul acte intervenant dans l'exercice des fonctions mais dont il est possible d'isoler certains éléments générateurs de responsabilité personnelle qui pourront être appréciés sans avoir à criliquer le fonctionnement du service.Cette seconde catégorie est évidemment beaucoup plus délicate à discerner que la première : iei, le juge pourra faire intervenir les notions d’ «intention mauvaise », d' « erreur grossière », pour établir si l’objet ou le but de la décision sont étrangers ou non au service public. Il faut d’aileurs retenir que la faute persdnnelle apparaît, d’après les auteurs, même dans les cas où le fonctionnaire agit sur l'ordre de son supérieur hiérarchique ; c’est l’avis de Jèze et Duguit dans leurs ouvrages précités, parce que l'instruction ou l’ordre de service ne transfèrent pas la responsabilité.

$ 2. — La juridiction compétente

L'acte étant, au moins partiellement, étranger au fonctionnement du service public, les tribunaux judiciaires sont normalement compétents pour en connaître.

Mais l'application stricte du principe de la séparation des pouvoirs avait conduit à l'adoption, par l’art. 75 de la la Constitution de l'An VIII, du procédé de la « garantie administrative » des fonctionnaires : les poursuites civiles ne pouvaient être intentées qu'après une aulorisalion donnée par le Conseil d'Etat, risque évident de paralysie pour elles. Ce texte ayant été maintenu comme disposition législative ordinaire, il put être abrogé par le décret du 19 septembre 1870,

Le nouveau texte posait le problème de la séparation des pouvoirs sous un angle différent : si les poursuites contre les agents administratifs élaient libres, si les tribunaux judiciaires recevaient toute compétence, pourraient-ils apprécier les actes administratifs eux-mêmes ? Le Tribunal dés Conflits par son arrêt Pelletier du 26 juillet 1873 (9) vint rétablir, rappelons-le, la juste portée du décret de 1870 : le système de l'autorisation préalable n'était qu'une fin de non-recevoir, que ce décret a supprimé ; mais « il n'a pu avoir pour effet d'étendre la limite de la juridiclion des tribunaux judiciaires », leur compétence n'est pas étendue aux actes administratifs, les autorités exéculives ont toujours la possibilité d'élever le conflit. C'est donc le Tribunal des Conflits qui sera fréquemment appelé: à rechercher si dans les faits allégués, se trouvent des éléments de faute personnelle, pour statuer sur la question de compétence seule : on ne peut pas prétendre, comme certains auteurs l'ont soutenu, que la garantie des fonctionnaires fût rétablie sous une forme détournée.

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