LA FAUTE PERSONNELLE DANS L’INEXÉCUTION DE LA CHOSE JUGÉE
Dans quelle mesure, par quelles modalités juridiques peut-on concevoir que l'inexécution ou la violation de la chose jugée constituent une faute personnelle du fonctionnaire ? C’est l'adaptation du système général à ce point particulier qui va nous retenir maintenant.
$l. — La justification du système proposé
Elle est exposée clairement par M. Hauriou dans sa
(9) R., p. 118, supp.
note précitée sous l'arrêt Fabrègues, à deux points de vue :
A. — Justification théorique : Pour obtenir l'obéissance de la part d'une administration rebelle à la chose jugée, il n'est, dit M. Hauriou, que la seule responsabilité personnelle, parce que « le système de la faute administrative dans une pareille hypothèse n’est pas soutenable » : en effet, « l'administrateur qui refuse ou néglige d'exécuter un arrêt de justice... n’est plus du tout dans la ligne de la fonction administrative, il commet un fait personnel ». Cette même explication se trouve sous une forme peut-être plus juridique chez M. Duguit : le fonctionnaire, en méconnaissant le jugement, méconnait la loi sur laquelle celui-ci se fonde, loi qui a pour base le service lui-même. Donc l’agent méconnait sciemment la règle de la fonction, parce qu'il est déterminé par un but étranger à l'accomplissement de celle-ci.
Les cas les plus fréquents où pourra être invoquée celle responsabilité personnelle en notre matière s'intègrent donc dans le cadre de la faute incluse, mais détachable, révélant une « intention mauvaise ».
B. — Justification pratique. — Selon M. Hauriou, c'est la seule porte de sortie qui nous soit ouverte devant l’irresponsabilité administrative, parce que « condamner une administration publique à une indemnité pécuniaire, c'est encore une impasse si celte administration ne veut pas s’exécuter ». D'ailleurs le système qu'il propose résoudrait tout le problème, pour deux raisons :
D'une part, le mauvais vouloir des autorités publiques « insurgées » contre le Conseil d'Etat se résoudrait en une mauvaise volonté des agents, aux divers échelons de la hiérarchie. En les frappant énergiquement dans leurs
biens, le problème serait résolu parce que les mœurs adminislralives y lrouveraient un redressement salutaire.
En outre, et c'est l'aspect Le plus intéressant de ce système, la valeur de cette sanction réside peut-être moins dans son caractère répressif que dans son caractère préventif. M. Hauriou signale à juste titre qu’ « une attitude ferme du Tribunal des Conflits éveillerait l'atlention même des Ministres, ou, à la suite de certaines décentralisations de signatures, des directeurs ou des chefs de bureau ». Donner à l'agent la conscience d'une menace directe, précise et prompte, dans l'hypothès où il est près de céder à certains entraînements pour faire fi de la décision de justice, c'est l'empêcher de suivre son « intention mauvaise », le pousser par conséquent à l’accomplissement correct de son devoir. Plus encore : la crainte qui lui fait abandonner le projet de se rendre coupable d'une faute personnelle, évitera peut-être qu'il ne commette une faute de service, parce qu'il est engagé dans la voie de l'exécution et qu'il peut difficilement déterminer lui-même où s'arrêtent les risques personnels. C’est l'intérêt capital présenté par ce système, parce qu’il ne néglige pas l'importance du facteur subjectif pour en réprimer les manifestations défavorables, en exploiter, au contraire, celles qui poussent au fonctionnement correct des services.
$ 2. — Les modalités d'application
Diverses suggestions peuvent être failes pour adapter plus étroitement ce système de responsabilité à Ia tâche que nous lui assignons.
- Dans ce but, c’est tout d’abord la notion même de faute personnelle qui doit acquérir une précision juridique plus grande et développer son domaine. Pour être efficace, la menace doit être sûre, l'éventualité de la sanction indubilable dans l'esprit du fonctionnaire ; il n'en e-! pas
ainsi dans l'état actuel de la jurisprudence ; un effort doit être fait par le Tribunal des Conflits pour adopter une altitude ferme et constante ; il ne doit pas hésiter à souligner que l’inexécution de la chose jugée constitue par elle-même la faute personnelle, et qu'il rejette pour celte raison l'arrêté de conflit M. Jèze, dans ses « Principes » (10) souhaite que cette haute juridiction se montre moins exigeante pour en reconnaître l'existence. D'ailleurs d’incontestables progrès ont été réalisés, puisqu'il est maintenant de droit commun que le détournement de pouvoir peut être constitutif de la faute personnelle (11), conception écartée au début du siècle.
D'autres problèmes se posent encore : la notion de faute ne devra-t-elle pas, en ce qui concerne l'exécution de la chose jugée, varier avec la qualité de l'agent visé, le rang qu'il occupe dans la hiérarchie ? Aussi, M. Jèze, dans l'ouvrage que nous citions à l'instant, réclame-t-11 dans le cadre des grandes administrations centralisées, la désignation de personnages précis sur lesquels pèserait la charge d'exécuter la chose jugée, donc l’éventuelle responsabilité ; « les juges français de tout ordre — y compris le Tribunal des Conflits — sont trop timides envers les grands chefs lorsqu'il s’agit de les frapper personnellement pécuniairement », déclare-t-1l ailleurs (12) ; la même opinion est exprimée par M. Hauriou. Mais cet aspect de la question ne doit pas cependant faire oublier que le sysième est né pour réagir contre l’insubordination dans le cadre local, celle des maires notamment : leur responsabilité doit être admise largement si l’on veut que le remède
) Tome 2, p. 720.
) Cf. Note de M. Waline au D. 1935-3-%5.
) « Le statut des fonctionnaires publics », R,D.P. 1929, P.
apporté agisse avec une rigueur suffisante, aussi largement, sinon plus, que celle des chefs de service parce que, outre la qualité de chefs de l'administration locale, 1ls ont celle de personnages politiques.
La tâche du Juge judiciaire sera, nous l'avons vu, strictement limitée par le principe de la séparation des pouvoirs, à l'examen des éléments qui peuvent être détachés de l'acte, tels les mobiles politiques ayant inspiré la violation de la chose jugée préjudiciable au requérant. Dans la condamnation, il est tenu de respecter le même principe ; aussi ne peut-il pas prononcer d'astreinte contre le fonctionnaire poursuivi afin de le contraindre à exécuter l’arrêt dont 1l a négligé les obligations ; sous cet aspect individuel, ce serait encore atteindre et contraindre la fonction administrative elle-même, en ordonnant que tel acte soit accompli. Ce procédé particulièrement énergique, auquel avait songé M. Joseph Barthélemy (13), se rapproche du système anglais ; il ne peut être adopté dans notre droit, parce qu'il dépasse la compétence du juge.
Nous remarquerons, enfin, que la précision croissante des formules de renvoi réalise une sorte de mise en demeure alténuée des agents auxquels elles s'adressent ; le manquement à ce devoir qui leur est si nettement indiqué, ne saurait être tenu pour l’une de ces fautes inévitables dans le fonctionnement des services publics ; moins les erreurs sont possibles, moins elles sont excusables ; plus l’obligation juridique est nette, plus la responsabilité de la faute incombe à l’agent seul, et non pas au service. C’est pourquoi il n'y a pas lieu de faire appel dans l'application de ce procédé, au système du cumul des responsabilités auquel
(13) « L'obligation de faire ou de ne pas faire en droit public », RD'P AIN IR p.600,
pourraient songer certains, à raison de l'inclusion de la faute dans l'exécution du service ; pour garder toute sa valeur, la thèse exposée par M. Hauriou doit être appliquée avec toute la vigueur et la précision qu’il préconise ; elle ne vaut que sous une forme absolue : le fonctionnaire doit éprouver le sentiment qu'en n’exécutant pas l'arrêt de justice, il va commettre une faute qui n'engagera que lui, que son seul patrimone, sans pouvoir espérer se réfugier derrière le service.