LES APPROBATIONS DE DROIT
Ce procédé fut exposé par M. Hauriou dans une note sous l'arrêt Société de Secours Mutuels La Blinoise du 9 juillet 1909 (1). Dans les hypothèses où la loi fixe les conditions de régularité d'un document, où l’Administration ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, n'ayant que le devoir d'approuver l'acte qui lui est soumis, si le Conseil annule le refus, d’après l’auteur, « l'acte se trouve, par le fait même, approuvé et ce n'est pas le Conseil d'Etat qui l’approuve, c’est la loi ». Dans l'espèce, le Ministre ayant subordonné l'approbation d'un changement apporté aux statuts d'une Société de Secours Mutuels régulièrement constituée à
{1} $, 1912-3-17. Note in fine.
l'apport de modifications sur d'autres points, le dispositif annule la décision de refus et déclare que les nouveaux statuts « doivent être approuvés de droit ». Des termes de l'arrêt, M. Hauriou conclut à l'adoption d’une nouvelle jurisprudence, conforme au système qu'il souhaite ; le procédé présenterait cet avantage sur le renvoi que « les intéressés ne seront pas obligés d'attendre que l'autorité administrative consente à refaire correctement les actes qui avaient été mal faits ».
Il semble difficile, nous l'avons dit, d'interpréter de la sorte la décision du Conseil, dans laquelle nous ne voyons qu'un renvoi particulièrement énergique ; il ne s’agit donc pas encore d’un progrès acquis.
Est-il possible d'adopter la suggestion de M. Hauriou, même dans les cas où les conditions restrictives qu'il énonce sont remplies ? Certes, en permettant de donner à l’annulation des refus un aspect très positif, elle présente un très grand intérêt pour les requérants qui obtiendraient immédiatement satisfaction.
Mais elle ne semble pas conciliable avec la fonction du juge, qui ne peut qu'exprimer plus nettement les règles légales. M. Hauriou nous dit, il est vrai, que l’autorisation contenue dans l'arrêt n'émanerait pas du juge, mais de la loi ; c’est aller trop loin, selon-nous. La loi ne fait qu'édicter les conditions nécessaires et prononcer, au cas où elles se trouvent réalisées, l'obligation pour l'Adminislralion d'accomplir l'acte ; mais elle-même n'autorise pas etpressément. Le Conseil d'Etat ne peut donc, à moins d'un texte confraire, supprimer cette intervention nécessaire des autorités publiques : le particulier devra se présenter devant elles, mettant son espoir dans le caractère très Impéralif de l'arrêt si la loi comportait une injonction :
quand il y a un texte, le juge ne saurait de sa propre
autorité l'interpréler de façon à en modifier totalement le sens, même implicite.