LE SENS DE CETTE RÈGLE
Il est double, puisqu'il implique d’une part la nécessité de mettre en œuvre, au plus vite, la décision prise par le juge, — c'est le point qui nous occupe directement — d'autre part, l'immutabilité de la solution définitive donnée au problème de droit ; les décisions juridictionnelles sont dotées d'une double force qui leur donne une double assise, l'une dans l’espace, l’autre dans le temps. Des quatre attributs des jugements que distingue Mlle Fayolle (1), nous n'en retiendrons que deux qui les contiennent tous : la force de vérité légale et la force obligatoire.
$ 1. — La force de vérité légale
Elle signifie que la chose jugée ne peut être remise en question, que la solution donnée est tenue pour définitive et ne saurait être reconsidérée dans l'avenir par aucun tribunal, ni celui qui a statué, ni les tribunaux inférieurs, ni les tribunaux supérieurs. C'est une conséquence fort importante, mais qui ne met pas en Jeu l'indépendance de
(1) Me Fayolle, thèse Nancy, 1926, p. 2 et suiv,
l'Administration puisque c'est au juge saisi par elle ou par un particulier d'une question déjà tranchée de se déclarer incompétent. Signalons d'ailleurs qu'en matière administrative cette règle dispose d'une force très étendue puisque dans les arrêts rendus sur recours pour excès de pouvoir, les décisions d'annulation font disparaître l'acte « erga omnes » (2).
Le Conseil d'Etat respecte très fidèlement ce premier aspect de la règle, puisque ce serait méconnaître son caractère de juge que de ne pas y déférer ; de nombreux arrêts portent les motifs suivants : « Considérant que, par décision en date du... le Conseil d'Etat a déjà tranché ce point de droit ; qu'il y a dès lors chose jugée et que les conclusions susvisées ne sont pas recevables.. » et ‘rejettent les requêtes (3). De même une décision d'un autre tribunal reprenant une question déjà tranchée au fond serait entachée de nullité‘; c'est l'hypothèse du célèbre arrêt Botta, du 8 juillet 1904, à l'issue d'un conflit entre le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes.
$ 2. — La force obligatoire
Elle implique la nécessité de mettre toutes les situations juridiques en conformité avec la décision prise par le juge. C’est l'aspect actif et immédiat de la chose jugée
(2) Au contraire, les décisions de rejet n’ont qu’une force de vérité légale relalive, qui est celle dont bénéficient les arrêts rendus sur recours de plein contentieux, ainsi que les décisions des tribunaux judiciaires — encore que certains auteurs, dont M. Guillien, dans sa remarquable thèse (Bordeaux, 1931), se soient déclarés les partisans résolus d'une généralisation de l'autorité absolue de la chose jugée, p. 277 et s.
(3) Cf. 13 Janvier 1926, Dubosq ; 15 Janvier 1930, Groffe R., p. 59 ; 27 Février 1930, Trémège R., p. 225 ; 8 Novembre 1932, La Fay R., p. 920.
qui s'adresse tant aux particuliers qu'à l'Administralion, pour leur imposer des devoirs. Mais cette force obligatoire des décisions de justice présente à l'égard de l’Administration deux caractères particuliers que nous pouvons, dès maintenant, signaler :
A. — D'une part, quand il s’agit d'une décision d'annulation intervenant sur un recours pour excès de pouvoir, la force de vérité légale inhérente est particuhèrement ctendue puisqu'elle se manifeste erga omnes. Il en résulte que la force obligatoire s'étend sur un domaine très vaste, faisant un devoir à l'Administration de faire disparaitre aux yeux de tous les conséquences de l'acte annulé. L'étude que nous ferons ultérieurement de la jurisprudence du Conseil d'Etat nous montrera d'une façon très nette les aspects concrets de cette obligation.
B. — Mais d'aulre part, cette force obligatoire présente, quand elle s'adresse à l'Administration une grave lacune : elle ne s'accompagne plus de la sanction efficace qu'est la force exécutoire pour contraindre les particuliers à déférer aux arrêts de justice : dans ce dernier cas, une organisation spécialé, avec ses agents, les officiers ministériels, les huissiers, avec des pouvoirs propres de contrainte, permet de réaliser une exécution forcée. Lorsqu'un arrêt du tribunal administratif porte, soit condamnation de l’Administration, soit annulation d'un de ses actes, le recours à ce mécanisme est impossible, parce que la contrainte, attribut de la Puissance Publique, ne saurait être utilisé par l’un des organes de l'Etat contre un autre. Cette disharmonie est soulignée dans la formule exécutoire adjointe aux arrêts du Conseil d'Etat telle qu’elle est énoncée dans l’article 64 de la loi du 18 décembre 1940 (4), qui distingue l'exécution
(4) J. O., 22 Décembre 1940, p. 6219.
de la décision contre les particuliers et l'exécution par l'Administration : « Le Maréchal de France, Chef de l'Etat Français, mande et ordonne aux ministres et secrétaires d'Etat, en ce qui les concerne, el à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. » Il apparaît donc que l'exécution en malière administrative, est remise aux administrateurs, et que seule subsiste la force obligatoire : c'est une nouvelle manifestation au sein de l'autorité de la chose jugée, de l'indépendance de l'Administration.