‹ L'individu contre l'étatChapitre 17 sur 41 · LA GRANDE SUPERSTITION POLITIQUE · texte numérisé non relu

LA GRANDE SUPERSTITION POLITIQUE

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ce qui n'est pas vrai, car il existe des sociétés non civilisées où, s sans une autorité commune qui les maintienne dans la crainte i, règne une paix plus profonde et une plus grande harmonie que dans les sociétés où celle autorité existe. Supposons également que Hobbes ail raison quand il pose en principe que le pouvoir gouvernemental dans les sociétés a pour origine leur désir de maintenir l'ordre dans leur sein, quoique en réalité il naisse ordinairement du besoin de subordination à un ehel' pendant une guerre offensive ou défensive, et qu'il n'ail, dans ses commencements, ni en théorie ni en l'ail, aucun rapport avec le maintien de l'ordre dans une association formée par des individus. Encore une fois, admettons celle hypothèse insoutenable que, pour échapper aux maux causés par des conflits chroniques, les membres d'une communauté concluent uu » pacte ou contrai s, par lequel ils s'engagent tous à renoncer à leur liberté (Taclion primitive'; acceptons même que leurs descendants soient liés à tout jamais par le contrat conclu en leur nom par des ancêtres éloignes. Nu faisons, dis-je, aucune objection à ces données, mais passons aux conclusions que Hobbes en lire. Voici comment il s'exprime 1 :

■ là où n'existe aucun contrat, aucun droit n'a été transmis, et tout homme a droit à toute chose; par conséquent, aucune action ne peut être injuste. Mais là où il y a eu contrai, le violer est injuste, et la définition de ['injustice n'est autre que ta non-exécution du contrat... Ainsi, avant que l'on puisse qualifier un acte de juste ou d'injuste, il faut qu'il existe un pouvoir eoercilif qui force tous les hommes également il exécuter leur contrat, par la crainte d'une punition

lll, p. 16B.

plus grande que le bénéfice qu'ils espèrent tirer de la

violation de leur contrat.

Les hommes, à l'époque de Hobbes, étaient-ils réellement assez pervers puur justifier son hypothèse qu'aucun d'eus n'exécuterait le contrat par lequel il s'est lié, en l'absence d'un pouvoir coereiti!' et de la crainle d'un châtiment! De nos jours a les qualifications de juste cl, d'injuste peuvent être appliquées > même si l'on ne reconnaît aucun pouvoir coercitif.

Parmi mes amis, je pourrais en citer une demidonzaiue qui, j'en ai la conviction, seraient fidèles à leurs engagements sans qu'il lût nécessaire de les menacer d'un châtiment, et pour qui les obligations seraient aussi impéralives en l'absenee d'un pouvoir coercitif qu'en sa présence. Cependant, sans nous arrêter à l'observation que celte hypothèse non justifiée vicie l'argument de Hobbes en faveur de l'autorité de l'État, et acceptant à la t'ois ses prémisses et sa conclusion, nous devons appeler l'attention sur deux conséquences importantes. L'une est que celte autorité de l'État, basée sur un tel fondement, est un moyen en vue d'une lin, et qu'elle est seulement légitime dans les cas où elle sert à accomplir celle lin : si la lin n'est pas accomplie l'autorité, de par l'hypothèse, n'existe pas. L'autre est que la fin, en vue de laquelle l'autorité, ainsi spécifiée existe, consiste à obliger à la justice, à maintenir l'équité dans les relations. Logiquement, aucune contrainte à l'égard des citoyens n'est légitime que si elle est indispensable, soit pour prévenir des attaques directes ou bien des attaques indirectes consistant dans la violation de contrai, soit pour pourvoir à la défense contre les ennemis du dehors, et noua aurons dans son entier la fonction de l'autorité souveraine, telle qu'elle résulte de la Ihéoric de Hobbes.

Hobbes argumentait dans l'intérêt de la monarchie absolue. Son admirateur moderne, Ans tin, s'esl pro-

LA GRANDE SUPERSTITION POLITIQUE. 121 posé de faire dériver l'autorité de la loi delà souveraineté sans bornes d'un seul homme ou d'un groupe d'hommes, petit ou grand par rapport à la totalité delà communauté. Austin a servi d'abord dans l'armée, et l'on a remarqué avec raison que c la vie militaire a laissé des traoes dans sa « Province of Jurisprudence ». Quand, sans nous laisser rebuter par une pédanterie exaspérante, par dus distinctions, des <k'linitions el des répétitions sans lin, qui ne servent qu'à masquer l'essence de sa doctrine, nous examinons en quoi celle-ci consisle, il devient manifeste qu'il assimile l'autorité civile à l'autorité militaire :il admet à priori que l'une comme l'autre est, sous le rapport de l'origine et de l'étendue, hors de toute discussion. Pour légitimer ta loi positive, il nous ramène à la souveraineté absolue du pouvoir qui l'impose : monarque, aristocratie, ou le groupe le plus considérable des électeurs dans une démocratie, car il donne aussi le litre de souverain à un corps de celle nature, par opposition avec le reste de la communauté qui, par incapacité ou pour tout autre motif, reste à l'état de sujétion. Et après avoir affirmé ou plutôt admis sans discussion l'autorité illimitée de ce corps, simple ou composé, petit ou grand, qu'il qualifie de souverain, il n'a, tout naturellement, aucune difficulté à en déduire la valeur légale de ses décrets, qu'il appelle la loi positive. Mais il n'a fait que reculer le problème; il ne l'a pas résolu. La véritable question est de savoir : D'où vient la souveraineté ? Ile quel titre peut se prévaloir celte suprématie illiniM.ee que s'arroge un seul individu, ou bien une minorité ou un grand nombre sur tout le reste du groupe'/ Un critique pourrait dire avec raison : t Pious vous dispensons de vos efforts pour faire dériver la loi positive de la souveraineté illimitée; la filiation e»t assez évidente. Mais prouvez d'abord votre souveraineté absolue. »

12i I/INDIVinU CONTRE L'ÉTAT.

A celle demande il n'esl pas de réponse. Examinez son point de départ et vous verrez que la doctrine d'Auslin ne repose pas sur une base plus solide que celle de liobbes. Si l'on n'admet pas d'origine ou de délégation divine, aucun gouvernement, qu'il soit à une ou à plusieurs télés, ne peut produire les litres nécessaires pour justilier ses prétentions au pouvoir absolu.

» Mais pardon, répliquera- L-on en chœur, il y a le droit incontestable de la majorité qui donne un droit incontestable au parlement qu'elle élit. »

Oui, voici que nous tondions au tond de la question. Droit divin des parlements veut dire droit divin des majorités. La base du raisonnemeul des législateurs, aussi bien que du peuple, e'est que la majorité a des droits illimités. Telle esl la théorie courante que tous aceeptent sans preuve comme une vérité évidente par elle-même. Néanmoins là critique, je pensé, montrera que cette théorie courante doit subir une modification radicale.

Dans un essai sur les principes d'administration des chemins de fer publié dans la Revue d'Edimbourg d'octobre I85i, j'eus l'occasion de traiter la question des pouvoirs d'une majorité, en prenant pour exemple la conduite dus m ni palmes publiques ; ctje ne puis mieux frayer la voie aux conclusions, auxquelles nous allons aboutir, qu'en en citant un passage :

e Dans quelque circonstance ou pour quelque fin qu'un groupe d'hommes coopèrent, on admel que, s'il surgit entre eux une divergence d'opinions, la justice esigt! que la volonté de la majorité s'accomplisse plutôt que celle de la minorité; et celle règle esl supposée uniformément applicable, quelle que soit la question en litige. C'est là une conviction tellement arrêtée et le principe, d'où elle découle, a été si peu approfondi,

LA GRANDE SUPERSTITION POLITIQUE, que la suggestion d'un doute étonnera bien des gens. Pourtant il suffit d'une courte analyse pour montrer que cette opinion n'est, en somme, qu'une superstition politique. On trouve aisément des exemples prouvant, par réduction à l'absurde, que le droit de la majorité esl un droit purement conditionnel, valable dans certaines limites seulement. Supposons que, dans l'assemblée générale d'une société philanthropique, on ail résolu que l'association non seulement soulagerait les pauvres, mais emploierait encore des prédicateurs à combattre le papisme en Angleterre. Les souscriptions des catholiques, ralliés au groupe dans des vues de charité, peuvent-elles êUe légitimement appliquées à ce but? Supposons que dans un comité de bibliothèque, la majorité des membres, pensant que dans les circonstances actuelles l'exercice du tir a plus d'importance que la lecture, décide de changer le but de l'association et d'appliquer les fonds disponibles à l'achat de poudre, de balles et de cibles : les autres membres seront-ils liés par cette décision? Supposons que, sous l'impulsion de nouvelles venues d'Australie, la majorité d'une société de francs- tenanciers se détermine non seulement à partir en corps pour exploiter des mines d'or, mais à consacrer les fonds de la société à équiper un vaisseau. Celle usurpation de la propriété sera-t-ellc équitable à l'égard de la minorité? el celle-ci est-elle obligée de se joindre à l'expédition ? A peine quelqu'un oscra-t-il répondre affirmativement sur la première de ces questions; à plus forte raison ne l'osera-t-il pas sur les autres '! Et pourquoi ? Parce que tout le monde doit comprendre qu'un individu, par le fait seul qu'il s'est associé à d'autres, ne peut, aans que la justice en souffre, être entraîné à des actes tout à fait étrangers au but qu'il se proposait en s'associanL. Chacune des minorités, dans les cas supposés, pourrait justement répondre à ceux qui prétendent la

tU L'INDIVIDU CONTRE L'ÉTAT,

contraindre : s Sons nous sommes unis à vous dans un bul déterminé; nous avons donné notre argent et notre temps pour atteindre ce but; dans toutes les questions qui a'y rallaclienl, nous avons tacitement accepté de nous conformer ;i la volonté de la majuriLt-, mais noua n'avons pas consenti à nous y conformer dans d'autres questions. Si vous nous déterminez à nous associer avec vous par l'annonce d'un Lut défini, et qu'ensuite vous entrepreniez d'en exécuter un autre dont nous n'avons pas été avisés, vous obtenez notre appui sous de faux prétextes ; vous sortez des conventions explicites ou tacites faites entre nous, et dès lors nous ne sommes plus liés par vos décisions. ïÊvidcm ment voilà fa seule interprétation rationnelle de la question. Le principe général, sur lequel repose le gouvernement équitable de toute association, est que ses membres s'engagent les uns vis-à-vis des autres, chacun pour sa pari, à se soumettre à la volonté de la majorité dans toutes les affaires relatives à raccuinplisscmcnl. du dessein en vue duquel ils sont entres dans l'association, mais non pas dans d'autres. Dans ces limites seulement le contrai est valable. En effet, comme la nature même d'un contrat implique que les contractants connaissent leurs obligations, cl comme ceux qui s'unissent à d'autres dans un but spécifié ne peuvent avoir en vue tous les buis non spécifiés que, par hypothèse, il serait possible à l'association de poursuivre, il s'ensuit que le contrat souscrit ne peut s'étendre à ces buts non spécifiés. Et au cas où il n'existe pas de conventions explicilesou implicites entre l'association et scsmemLres touchant ces buis non spécifiés, la majorité, qui contraindrait la minorité à les poursuivre, se rendrait coupable de la lyrannie la plus révoltante.

Naturellement, s'il existe une telle confusion d'idées au sujet des pouvoirs de la majorité là où le contrat d'association limite lacitement ces pouvoirs, elle doit

i GRANDE SUPERSTITION POLITIQUE.

encore exister davantage là où il n'y a pas eu de pareil contrat. Néanmoins le même principe subsiste. J'insiste sur la proposition que les membres d'une association s'engagent indirid nullement à se soumettre à la volonté de la majorité dans toutes les affaires concernant l'accomplissement des desseins en rue desquels ils sont entrés dans l'association, mais dans aucune autre. El je soutiens qu'elle s'applique au corps d'une nation aussi bien qu'à une compagnie.

c Hais, objectera-t-on encore, comme il n'existe pas de contrat en vertu duquel les hommes se sont constitués en corps de nation, comme le but, en vue duquel l'association a été formée, n'est pas et n'a jamais été Spécifié, il ne peut y avoir de limitation, et, par suite, le pouvoir de la majorité est illimité. >

Évidemment il faut admettre que l'hypothèse d'un contrat social, soit sous la forme adoptée par Hobbes, soit sous la forme conçue par Rousseau, manque de fondement. Bien plus, il faut admettre que, même un tel contrat eùt-il été une l'ois conclu, il ne pourrait ;s descendants de ceux qui l'ont conclu. En outre, si quelqu'un dit qu'en l'absence de ces limitations de pouvoir que pourrait impliquer un acte d'association i rien qui empêche une majorité d'imposer par force sa volonté à une minorité, il faut donner son assentiment, à la condition toutefois d'y joindre ce commentaire que, si la force supérieure de la majorité lui sert de justification, la force supérieure d'un despote appuyé par une armée suflisanle est également justifiée; mais nous nous écartons de notre problème. Ce que nous cherchons ici, c'est quelque justification plus sérieuse de la subordination de la minorité vis-à-vis de la majorité que celle qui résulte de l'incapacité de résister à la contrainte matérielle. Austin lui-même, soucieux comme il l'est d'établir l'autorité incontestable de la loi positive et soutenant qu'elle découle d'une

L'INDIVIDU CONTRE L'ÉTAT, souveraineté absolue, monarchique, aristocratique, constitutionnelle ou populaire, est obligé, en dernier ressort, d'admettre une limite murale à l'action de celle souveraineté sur In communauté. Tandis qu'il insiste, en poursuivant <a théorie avec rigueur, sur ce qu'un corps souverain sorti du peuple « est légalement libre de restreindre la liberté politique de ce dernier, à volonté et à discrétion », il concède que « un gouvernement peut être empêché par la morale positive de mutiler la liberté politique qu'il laisse ou qu'il accorde à ses sujets s. 11 3'agil donc de trouver, non pas une justification matérielle, mais une juslilication morale de cette prétendue omnipotence de la majorité.

On ne manquera pas de me l'aire l'objection suivante : » 11 va de soi qu'en l'absence de toute convention et des limitations qu'elle implique, le pouvoir de la majorité n'est poinl limité; car il est de toute justice que la volonté de la majorité soit faite plutôt que celle de la minorité. » Celte objection paraît très raisonnable, avant qu'elle ail été réfutée. Nous pouvons répondre par celte proposition non moins soulenable que, en l'absence de toute convention, la prédominance de la majorité n'existe nullement. C'est la coopération, quelle qu'elle soil, qui est la source des droits et des devoirs de la majorité et de la minorité, et s'il n'y a pas d'accord pour coopérer, il n'y a pas non plus de tels droits, de tels devoirs.

Ici l'argumentation semble aboutir à une impasse. Dans la condition présente des choses, aucune origine morale ne paraît assignable ni à la souveraineté de la majorité, ni à la limil.ilion île celle si.mv<T;tinelé. Mais avec un peu de réflexion nous pourrons résoudre la difficulté. Car si, écartant toute pensée d'un accord pour coopérer, tel qu'on le supposait ci-dessus, nous demandons quel est l'accord qui réunirait à présent, dans la pratique, l'unanimité des citoyens, nous obte-

LA GRANDE SI* P E R ST1T ION POLITIQUE. 127 nous une ré pi in se suffisamment claire, et avee elle une justilication sullisammcnt claire de la prépondérance de la majorité dans une certaine sphère, mais no» au delà de cette sphère. Notons d'abord quelques-unes des limitations qui apparaissent immédiatement.

Demandez à tous les Anglais s'ils veulent s'entendre pour coopérer à rensei^rtemeu! de la religion ou donner à la majorité le pouvoir de lixer les croyances et les Cormes du culte, la plupart répondront par un vigoureux n Non ». Si. à la suite d'une proposition de faire revivre les Ici s sompliiiiires, on taisait une enquête pour savoir s'ils s'engageraient à se soumettre aux volontés de la majorité en ce qui louche la coupe et la qualité de leurs vêtements, presque tous s'y refuseraient. Semblahlemenl (pour prendre une question d'actualité) qu'on les consulte pour savoir si, en ce qui concerne leur boisson, ils accepteraient la décision de la majorité, moitié certainement et probablement plus de la moitié diraient non. Quelque désir qui se manifestât de coopérer pour exécuter ou pour régler de telles actions, il serait loin d'être un désir unanime. Évidemment donc, si nous avions nous-mêmes à inaugurer une coopération suc iule et à spéeilier sonbul avant de pouvoir obtenir que l'on consentit à coopérer, il y aurait de vastes champs de l'activité humaine pour lesquels on déclinerait la coopération, et, par suite, en ce qui les concerne, aucune autorité ne pourrait être légitimement exercée parla majorité sur la minorité.

Passons maintenant à la question contraire. Pour quelle fin tout le monde s'accorderait-il à coopérer"! Personne ne niera que, pour résister à une invasion, l'accord serait de fait unanime. A l'exception des seuls Quakers qui, ayant fait dans leur temps une œuvre hautement utile, sont actuellement en train de disparaître, tous s'uniraient pour une guerre défensive (non pas, toutefois, pour une guerre offensive) et tous, par H. Spencer. — L'individu. 8

ta L'INDIVIDU CONTRE L'ÉTAT.

là, s'en gage l'ai en I tacitement à se soumettre à la volonté de la majorité relativement aux mesures à prendre pour arriver à celle fin. Il y aurait également unanimilë de fait pour un pacte de coopération à la défense contre les ennemis du dehors. Hormis les criminels, tous doivent souhaiter que Leur personne et leur propriété soient protégées. Bref, chaque citoyen désire préserver sa vie, préserver les choses qui aident àvivre et à jouir de la vie, et garder intacte sa liberté d'user de ces choses et d'en acquérir de semblables. 11 est évident pour lui qu'il ne peut le faire s'il agit isolément. Contre les envahisseurs du dehors il est impuissant à moins de s'unir avec des concitoyens, et se protéger contre les envahisseurs du dedans sérail, sans une semblable union, une tâche à la fois accablante, dangereuse et inefficace. 11 est une autre coopération à laquelle tous sont intéressés ; c'est celle qui a pour but de tirer profit du territoire qu'ils habitent. Si la communauté des biens subsistait comme aux premiers temps, le contrôle commun primitif de l'emploi que pourraient faire de la terre les individus ou des groupes d'individus subsisterait également : et les décisions de la majorité prévaudraient légitimement dans la détermination des conditions auxquelles les portions du sol serviraient soit à l'alimentation, soit à la création de moyens de communication, soit à d'autres usages. Aujourd'hui même, quoique la matière soit devenue plus complexe par l'accroissement de la propriété privée, l'Etat restant toujours le propriétaire suprême (chaque propriétaire étant, d'après la loi, un tenancier de la couronne.) qui a le droit de reprendre possession ou d'exproprier en payant un prix raisonnable, on peut en conclure que la volonté de la majorité prévaut quant aux modes et aux conditions suivant lesquels on peut utiliser le dessus et le dessous; ce qui implique certaines conventions faites en fa-

LA GRANDE SUPERSTITION POLITIQUE. 129 veur du public avec des particuliers et des compagnies. »

Il n'esl pas besoin ici d'apporter des détails ni de discuter sur les limites qui séparent ces catégories de cas, ni de dire ce qui rentre dans l'une ou ce qui est exclu de l'autre. Pour notre but actuel, il suffit de reconnaître celle vérité indéniable qu'il existe de nombreuses espèces d'actions que les hommes, s'ils étaient consultés, seraient loin d'être unanimes à. vouloir accomplir, même si telle était la volonté de la majorité; tandis qu'il esl quelques espèces d'action à l'accomplissement desquelles la presqu'unan imité consentiraient à donner leur concours. Ici donc nous trouvons une raison définie pour imposer la volonté de la majorité dans de certaines limites, et une raison définie pour nier l'autorité de cette volonté au delà de certaines limites.

Mais évidemment, a l'analyse, la question se résout en la suivante : Quels sont les droits respectifs du groupe et de ses membres? Les droits de la communauté valent-ils dans tous les cas contre l'individu? ou l'individu possède-l-il des droits qui valent contre la communauté? (>u jugement porté sur ce point dépend tout l'échafaudage des opinions politiques, et plus spécialement de celles qui ont trait à la sphère propre du gouvernement. Ici donc j'ai l'intention de faire revivre une controverse assoupie, dans l'espoir d'arriver à une conclusion diiléieule de celle L'éiiéi'iilemenl reçue.

Dans son ouvrage : Des Rapports de l'État et du travail 1 , le professeur Jevons dit : « le premier pas à faire, c'est de débarrasser notre esprit de cette idée qu'il y a dans les questions sociales quelque chose comme des droits abstraits. » Dans son article sur la Propriété lil-

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