GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION
dénominations, suivant leur population et les titres de concessions accordées.
Les mandarins des grandes divisions administratives sont nommés par le roi, d'accord avec le résident de France. Ces mandarins, à leur tour, nomment les préfets et sous-préfets.
Les cantons et les communes ont des chefs élus par le suffrage restreint des notables propriétaires.
La commune est la base de toute l'organisation annamite et tonkinoise; elle jouit d'une autonomie presque complète. Les habitants se divisent en inscrits, qui doivent l'impôt personnel, et en non inscrits ou prolétaires. Les autorités municipales, élues par les inscrits, sont chargées d'assurer la police du territoire, la rentrée des impôts et connaissent des contraventions courantes.
Au-dessus de la commune est le canton, dont le chef et le sous-chef sont des agents responsables qui assurent la rentrée des impôts, Fentretien des routes, le recrutement des miliciens, des courriers officiels et des soldats, et des magistrats chargés de rendre les jugements et d'instruire les affaires criminelles.
Au-dessus du canton se place une autre circonscription désignée, suivant son importance, par le nom de hiiyen (arrondissement) ou de phu (département), à la tête de laquelle se trouve un fonctionnaire nommé par le pouvoir central et qui cumule les attributions administratives, judiciaires et militaires. Le huyen n'est pas forcément une division du phu; c'est simplement une circonscription moins importante. Dans les provinces éloignées,
6o l'indo-chine française
cette circonscription est quelquefois appelée chau.
Les provinces, qui viennent au-dessus, sont d'importance très niégale. A la tête des grandes provinces, se trouvent un long-doc (gouverneur), un quan-hô (administrateur) et un quan-an ou ansat (chef du service judiciaire). Dans les provinces de second ordre,' le gouverneur porte le titre de thuan-phu. Dans les provinces de troisième ordre, les fonctions de gouverneur sont remplies par le qiian-hô.
Le Tonkin comprend 21 provinces et l'Annam en comprend ii.
Les maires et les chefs de canton ne sont pas des lettrés; ils se contentent souvent de savoir lire et écrire et sont comme les chefs d'une grande famille qui est le village ou la réunion de plusieurs bourgades.
' Sous l'ancienne administration, qu'on n'a pu d'ailleurs améliorer que peu à peu, le roi imposait chaque province, et le gouverneur de la province répartissait l'impôt par préfectures et ainsi de suite. Or, comme chaque fonctionnaire prélevait, et cherche à prélever aujourd'hui encore une bonne part de l'impôt pour lui-même, il s'ensuit que le peuple a payé et paye encore parfois plus de quatre fois ce qu'il devrait payer.
En Annam, le fonctionnaire n'a qu'une solde dérisoire ; un préfet a 2 à 3 francs par mois ; Il se paye donc sur ses administrés. Tous ces préfets, sous-préfets, qui appartiennent à la catégorie des lettrés, nous voient en général d'un fort mauvais
GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION 6l
œil, car plus notre influence augmente, plusieurs petits profits illicites diminuent.
Les résidents supérieurs de France, installés au Tonkin, en Annam et au Cambodge, ont sous leurs ordres un personnel français de résidents, de vice-résidents, de chanceliers, de commis de résidences, etc.
Au Tonkin, un régime spécial a été appliqué aux villes de Hanoï et Haïphong, traitées comme territoire français. Elles ont été érigées en communes françaises en 1888 et sont dotées, depuis 1891, d'un code municipal, d'un maire et d'un conseil municipal. La ville de Tourane a été de même érigée en concession française, en 1888.
Impôts
Les impôts, en Annam et au Tonkin, sont basés sur le collectivisme communal; en effet, de temps immémorial, les maires indigènes centralisent toutes les ressources financières de leur commune.
L'impôt direct comprend la contribution personnelle et foncière. La cote personnelle ou capitation est due par tout hom.me valide de vingt à cinquante-cinq ans.
Les maires et les conseils municipaux électifs rédigent les cahiers d'imposition ; ils sont donc chargés de l'assiette de l'impôt et de sa répartition, mais l'application n'a lieu qu'après revision par l'administrateur français de la province . Dès lors, selon l'expression fort heureuse d'un ancien résident de France, M. Ch. Lemire, « l'administration ne connaît comme contribuable que la commune, responsable du recouvrement, comme elle l'est du contingent des milices ».
Les villages ou communes versent le montant des contributions recueillies directement en argent à la résidence française.
L'impôt personnel des indigènes est de une ligature, 4 tien ou 3 tien de sapèques (i), selon que le village a ou non des communaux {công-dién). En
(i) Une ligature de 600 sapèques vaut de 35 à 40 centimes et le tien est le dixième de la ligature.