‹ L'IndochineChapitre 105 sur 218 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Enfin la loi d'emprunt du 2 5 décembre 1898 autorisait, dans son article ni, le Gouvernement général de l'Indochine à accorder une garantie d'intérêts à la compagnie qui serait concessionnaire de la ligne du chemin de fer de Laokay à Yunnan-sen et prolongements, sans que le montant annuel des engagements pût excéder 3 millions de francs, et leur durée 75 ans. Comme il s'agissait, cette fois, d'une entreprise à exécuter en pays étranger, le Gouvernement de la République, bien que l'Indochine n'eût pas demandé sa garantie, tint à la stipuler néanmoins. Il décida également que les conditions de la convention à passer avec la compagnie concessionnaire du chemin de fer du Yunnan seraient approuvées par une loi : cette loi fut promulguée le 5 juillet 1901.

ni à l'impôt sur le revenu tels qu'ils sont établis en France. — La loi du 7 avril 1903 a autorisé le Gouvernement général de l'Algérie à contracter, pour l'exécution d'un programme de travaux publics, un emprunt de 5o millions, dont i5 millions ont déjà été réalisés. L'émission de cette première partie comportait 3 3 , 3 2 7 obligations. Le prix d'émission était fixé à 4 80 francs. Les obligations avaient une valeur intrinsèque de 5oo francs 3 p. i oo, remboursables au pair en 60 ans, à partir du 1 5 janvier 1903. Le chiffre des obligations souscrites a atteint 368,079 , soit plus de dix fois la demande : l'exemple de l'Indochine ne parait donc pas avoir été inutile à la constitution du crédit colonial. — Les conditions d'un emprunt de travaux publics de 5o millions sont actuellement négociées par M. le Gouverneur général Roume pour l'Afrique occidentale française : mais l'État métropolitain serait appelé à donner, cette fois , sa garantie.

Les fonds provenant de l'emprunt contracté en vertu de la loi du 3o décembre 1 898 par

le Gouvernement général de l'Indochine sont versés à la Caisse des dépôts et consignations , ou employés en achats de valeurs du Trésor.

Les retraits de fonds sont effectués en vertu d'autorisations du Gouverneur général de l'Indochine ou de son délégué, dûment et régulièrement autorisé (décret du là août 1903, modifiant l'article 1*' du décret du 3o décembre 1 898 ).- Le rapport prdiminaire au décret du s5 juillet 190s autorisant la réalisation d'une seconde fraction de l'emprunt rend compte que, pour la première, le Gouvernement général a traité avec des établissements financiers qui ont pris les obligations à 435 francs et ont été autorisés à les majorer de 1 5 francs lors de la souscription publique. La valeur nominale des obligations étant de 110,000 X 5oo = 55,ooo,ooo francs, la réalisation brute a produit une somme de &9,5oo,ooo francs, et le produit net, somme liquide versée au compte du Gouvernement général, 47,878,585 fr. 12 avec les intérêts moratoires.

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