‹ L'IndochineChapitre 15 sur 218 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

ses fonctions spéciales , les attributions d'un véritable Résident supérieur dans les territoires de la frontière du Tonkin — le second rang au Conseil supérieur de l'Indochine.

Les troupes régulièrement stationnées dans la possession appartiennent à Tannée coloniale, que la loi du 7 juillet 1900 a constituée. Dans un état démocratique possédant des établissements extérieurs la différenciation devait nécessairement s'imposer entre l'armée métropolitaine, ou, plus exactement, la nation elle-même apprenant le métier des armes pour assurer la défense de son sol, et ne devant pas être détournée de sa vie normale au delà du temps strictement nécessaire à cette instruction, — et, d'autre part, une armée de métier, engagée pour un service à long terme, et spécialement commise, avec le concours de l'élément indigène , à l'occupation et à la défense des établissements extérieurs. On sait que le divorce de ces deux armées, au moins en ce qui concerne les troupes blanches, n'existe pas pour l'Inde anglaise, et que des contingents européens empruntés directement aux effectifs de la métropole, d'ailleurs autrement recrutés et organisés que les nôtres, viennent prendre place dans la péninsule à côté de la grande armée indienne native, qui est, elle, autonome et très solidement organisée. Les troupes coloniales hollandaises, dans les possessions des îles de la Sonde, sont au contraire, comme chez nous, entièrement séparées, tant pour l'élément blanc que pour l'élément natif, des troupes métropolitaines.

Notre armée coloniale, dont l'autonomie est assurée par un budget distinct, dépend à la fois des deux Ministères de la guerre et des colonies, qui se partagent chacune des sections de ce budget. Le principe de l'unité de la défense de tous les territoires soumis à l'autorité de la République a fait du Ministre de la guerre le chef éminent des forces stationnées à l'extérieur, comme de toutes les autreë forces militaires

françaises, et il a, en cette qualité, immédiatement sous ses ordres une Direction des troupes coloniales , spécialement instituée à son Ministère, avec un colonel ou un général de brigade Directeur à sa tête. Mais , le Ministre des colonies étant à son tour responsable de leur défense comme de leur bonne administration, et demeurant d'ailleurs chargé d'acquitter le payement des troupes en service aux colonies, doit logiquement aussi conserver sur elles une part importante d'autorité. Le Ministre de la marine participe enfin également à la défense des établissements outre-mer, et il a sous sa dépendance les cr points d appui n que Ton y a spécialement aménagés pour notre flotte. Une réglementation minutieuse s'efforce de concilier les attributions diverses de cette trinité de pouvoirs. Elle est d'autant plus indispensable que, tandis qu'une large décentralisation a été pratiquée dans l'administration coloniale en ce qui concerne les services civils, la métropole a entièrement repris, et tient à maintenir sous son action directe, le fonctionnement des services militaires : le soin d'assurer elle-même la défense des établissements extérieurs lui semble être l'exercice d'un droit et l'accomplissement d'un devoir de souveraineté. L'Indochine n'est plus autorisée à payer une partie de ses propres troupes, mais à servir une contribution globale unique aux dépenses militaires de l'Etat. De même, malgré que son Gouverneur général demeure responsable de sa défense extérieure et intérieure, le plan d'ensemble et les détails de l'organisation défensive sont arrêtés à Paris. Cette centralisation, qui n'a pas les inconvénients de la centralisation politique et administrative, n'est praticable toutefois qu'à condition de grouper à Paris les compétences techniques nécessaires. C'est pour répondre à ce besoin que l'on vient de placer auprès du Ministre des colonies, — le plus directement intéressé des trois Ministres intéressés, puisque c'est lui qui paye les troupes coloniales servant hors de France, et que l'administration de chaque établissement extérieur, dont il est respon-

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