CHAPITRE VIII
ne pouvant pas dépasser â5 p. 100, encourage les navires à réaliser dans leur construction, leurs aménagements, leurs installations ou leur vitesse, des conditions de nature à augmenter leur valeur au point de vue des services qu'ils pourraient rendre à la marine de guerre. La marine de guerre a d'ailleurs de tout temps, chez nous, commandé la marine marchande : c'est la préoccupation de garantir les privilèges de sa grande institution de recrutement, l'inscription maritime, qui a fait imposer à la marine de commerce le placement des inscrits dans ses équipages, et qui affecte d'ailleurs sur les primes qui lui sont consenties un prélèvement en faveur de la caisse de prévoyance et de la Caisse des invalides de la marine. La dernière loi sur la marine marchande a admis, il est vrai, des tempéraments à la rigueur protectionniste dans la composition des équipages des navires faisant le cabotage intercolonial sans attache avec la métropole : en principe les navires devront comporter tout leur état-major, le maître d'équipage et un minimum de 9 marins inscrits maritimes, l'un pour la manœuvre, l'autre pour la machine, de nationalité française. Toutefois le nombre de marins français pourra être réduit à 5 pour un vapeur d'un tonnage net inférieur à 1,000 tonneaux, et à 3 pour un vapeur de moins de h 00 tonneaux : l'arrêté indochinois n'exigeait que 2 Français jusqu'à 000 tonneaux, 3 jusqu'à 1,000, k ou 5 au-dessus. La loi, qui n'accorde que les deux tiers des primes au cabotage international, abandonne tout à fait le cabotage international colonial, et laisse la concession des compensations ou primes aux navires naviguant dans ces conditions à la bonne volonté des budgets locaux. Il y a lieu de penser que, dans la pratique, une application aussi libérale que celle qui était prévue pour l'application de la réglementation indochinoise interviendra pour l'application de la loi métropolitaine.
Le recrutement des équipages est en effet Tune des principales difficultés auxquelles se heurte notre marine marchande en Extrême-
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Extrême-Orient il faudrait que Finitiati\ ou tout au moins l'aidât à constituer de des hôtels du marin garantissant l'hosp le placement des marins, les secours et surtout les versements pour la c< que cette organisation soit faite, il fa tir à ces capitaines et lieutenants or l'Europe, et qu'on trouve facilement de l'Extrême-Orient, qui aiment la m leur vie, leur maison, leur famille — avec sa femme et ses enfants à son b< lalgie de l'Europe, et qui demandent la plupart des officiers français de m saurait perdre de vue que , là encore , W qu'une direction, et que toute la besog comme sur les plantations et dans k
(l) -rll est de la nature (lu contrat delouage. na
dit le décret du aa septembre 1891, que, les
lors de sa résiliation , l'engagé soit remis dans oc<
les conditions où i] a été pris, et par cotisé- dai
quent que le rapatriement incombe au loueur pi
d'ouvrage.» Cette obligation n'est onéreuse ttM
que pour une marine marchande pauvre de pa