CHAPITRE IL
différents suppléments, le logement accordé en argent ou en nature, la faculté, pour les officiers de Cochinchine et pour ceux occupant un emploi sédentaire au Tonkin, de faire venir leurs familles, l'avancement, que les risques répandus sur tant de climats divers rendent plus rapide, le droit à la retraite après vingt-cinq ans de services, dont six ans aux colonies, avec la bonification éventuelle des campagnes et du traitement attaché à la croix delà Légion d'honneur, viennent, il est vrai, améliorer cette situation. Mais la séduction est surtout dans le pays, qui prend et qui retient ceux qui lui ont consacré leur peine. Soit dans les opérations militaires de jadis, soit aujourd'hui dans les travaux d'état-major et du service géographique, soit dans l'instruction professionnelle des troupes européennes et indigènes et la police des territoires , les officiers coloniaux n'ont pas ménagé leur peine à l'Indochine.
C'est une nécessité pour une armée coloniale de faire appel aux contingents natifs, et cet appel fait par la puissance protectrice est,
raux; un* général de brigade reçoit 26, 586 fr. de solde nette; un colonel, 1 2,780 francs; un commandant, 9,0 36 francs; un capitaine, de 5,436 francs à 6,o84 francs, suivant son ancienneté de grade; un lieutenant, de 4, 6 08 à 4,896 francs. D'après le joli livre de M. Georges Nobiemaire sur les Indes, la solde d'un capitaine anglais y serait d'environ 1 i,5ao francs, celle d'un colonel de a8,8oo fr. Les primes anglaises pour la connaissance des langues indigènes sont également supérieures aux nôtres, qui sont de 1,000 francs pour les capitaines et de 800 francs pour les lieutenants. En revanche, des avantages pécuniaires assez importants sont consentis aux officiers détachés aux Travaux Publics où les supplé-
ments de solde peuvent atteindre de 1,000 à 8,000 francs. — Le soldat de a* classe, au lieu des classiques 38 centimes qui lui sont accordés en France, reçoit, avec la ration de vivres supplémentaire, une solde nette par jour de 5 5 centimes français aux colonies. — Les primes de rengagement des sous-officiers varient entre 600 et 3,000 francs, et se cumulent avec une première mise d'entretien, une gratification annuelle de a3o francs, et une haute paye mensuelle de a 4 a 48 francs aux colonies. — Les tarifs de pensions accordées, après t5 ou a 5 ans de services, aux soldats et sous-officiers varient entre 36o et i,3oo francs. Il y a, en outre, des pensions de veuves et d'orphelins.
dans les pays qu'elle protège, Tune des formes les plus significatives de l'impôt.
En France, la loi du 9 mars t83i autorisa pour la première fois la formation de corps militaires composés d'indigènes et d'étrangers hors du territoire de la métropole'. La formation de ces corps est, dans ses grandes lignes, calquée d'ordinaire sur les organisations militaires indigènes déjà existantes, et, partant, depuis longtemps acceptées. La modification porte à peu près uniquement sur l'armement, et surtout l'instruction à l'européenne, des troupes natives. C'est ainsi qu'on a respecté en Indochine tout ce qui pouvait être maintenu des institutions et traditions locales, et, en particulier, l'ancien mode de recrutement annamite. Le village continue à présenter le nombre de recrues demandé par l'autorité militaire et à en demeurer responsable. Ce sont ses notables qui payent les amendes en cas de fraude , et qui remplacent l'homme disparu en cas de désertion. C'est encore le village qui, au Tonkin , accorde à ses tirailleurs une part de rizière destinée à subvenir, pendant qu'ils sont au service, à l'entretien de leur famille, de même qu'on voit, chez nous, les communes allouer des secours aux familles des réservistes nécessiteux pendant le temp3 passé par eux sous les drapeaux. La durée du service est de six ans au Tonkin. Les régiments de tirailleurs tonkinois admettent les engagements individuels pour le même nombre d'années, et les engagés viennent en déduction du contingent demandé aux villages. Les hommes peuvent, en outre, rengager, et ils rengagent, en fait, assez souvent : ils reçoivent alors une haute paye. En outre, depuis 1898, une pension de retraite, payable sur une caisse locale spéciale et autonome, est acquise aux anciens tirailleurs après vingt ans de services, même, en cas de fatigue, après quinze ans, et moins encore en cas de blessures ou d'infirmités contractées au service. Quelques immunités sont, en outre, consenties , à leur retour dans leur village , aux anciens soldats libérés et