CHAPITRE III
ORGANISATION POLITIQUE GENERALE. GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION. - LE REGIME DES DECRETS* - LE MINISTERE DES COLONIES. - LE DECRET DU SI AVRIL 1891
ET LES POUVOIRS DU GOUVERNEUR GENERAL. - L'UNION INDOCHINOISE. - SER- VICES GÉNÉRAUX ET LOCAUX. - LE PERSOMNEL EUROPÉEN ET INDIGENE. - LA REPRÉSENTATION EN FRANCE ET EN INDOCHINE. - LE CONSEIL SUPÉRIEUR ET SA COMMISSION PERMANENTE. - L'ELABORATION D'UN DECRET. - LES CONSEILS LOCAUX ET MUNICIPAUX.
Le mode suivant lequel une démocratie exerce sa souveraineté sur une possession extérieure ne laisse pas d'être délicat. Cette souveraineté ne peut évidemment s'exercer, à distance, par l'action directe des représentants de la nation. Le législateur a donc, tout en réservant son droit éminent de contrôle, fait en faveur du pouvoir exécutif une délégation permanente de son autorité. Il est curieux de remarquer que cette délégation était, à l'origine, toute provisoire : le sénatusconsulte du 3 mai 1 85/ii dispose, en effet, dans son titre III, que cries colonies autres que la Martinique , la Guadeloupe et la Réunion seront régies par décrets de l'Empereur jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte», c'est-à-dire, depuis la troisième République, par une loi. La loi n'étant jamais intervenue, tout l'empire colonial qui s'est constitué depuis i854 a été organisé suivant le régime des décrets, et ce sont des décrets du Président de la République qui réglementent, aujourd'hui encore, la constitution de l'Indochine.
Toutefois, si l'Indochine n'est pas emprisonnée, une fois pour toutes, dans une constitution législative, il s'en faut qu'elle soit pour cela soustraite à l'action effective du Parlement français. La loi mé-
tropolitaine elle-même est souvent promulguée directement en Indochine. Elle lui est, dans certains cas, rendue obligatoire. C'est une loi de douanes qui lui impose son régime économique, et Ton sait quelles conséquences cet acte d'autorité, d'un caractère à peu près unilatéral, peut avoir pour la prospérité et l'avenir de notre possession. Un grand nombre de lois civiles sont déclarées par le législateur applicables d'office à l'Algérie et aux colonies. C'est une double loi militaire qui règle les obligations des Français d'Indochine vis-à-vis du service et qui a donné sa charte à l'armée coloniale. Tous les ans, c'est encore la loi de finances qui fixe le montant de la contribution à verser par notre possession pour atténuer les dépenses militaires faites par l'Etat sur son territoire. A cette même loi de finances sont joints, comme documents annexes, le budget général et les budgets locaux Indochinois. L'Indochine enfin ne peut pas emprunter, ni construire des chemins de fer, même quand elle ne demande à la métropole aucune garantie , sans y être autorisée par une loi : l'intervention de la loi en matière de travaux publics est particulièrement active. On se souvient des brillants débats auxquels a, par deux lois, donné lieu la discussion d'im programme de chemins de fer à la Chambre, dans des séances ou le Gouverneur général lui-même, venu spécialement d'Indochine,. a pris la parole, après le Ministre des colonies, en qualité de^ commissaire du gouvernement. Enfin il est toujours possible à un membre du Parlement d'interpeller le Ministre responsable des colonies s^r les questions relatives à l'Indochine.
C'est le Ministre des colonies, en effet, qui prépare les décrets et les présente à la signature du Président de la République. Ces décrets prolongent la portée de la loi en sanctionnant toute mesure qui. a un caractère organique dans la vie de notre possession. Ce sont eux qui approuvent les budgets, et les modifications qui peuvent en altérer la physionomie en cours d'exercice. Ils réglementent chaque service