CHAPITRE IV
coutumier. En matière pénale seulement, le droit de répression étant éminemment un droit régalien, le protecteur ne peut pas se désintéresser de son exercice.
Les lois civiles annamites, codifiées au temps de l'Empereur Gia- Long, sont des plus sages, et sont encore appliquées aux indigènes dans tout le pays annamite, même par les magistrats français, sur les territoires cédés à la France , comme la Cochinchine et les « concessions?? de Hanoï, Haïphong et Tourane. Les lois pénales contiennent aussi certaines dispositions remarquables, et notamment celle du sursis, étendu par le législateur annamite jusqu'à la peine de mort. Mais, à côté de cet effort de justice, et d'un dosage assez ingénieux des peines, la loi et les mœurs locales admettent certains procédés qui sont nettement incompatibles avec notre présence en Indochine. Si loin qu'on pousse la concession aux usages d'un pays, il faut bien admettre qu'il y a quelque chose de changé dans ce pays le jour où notre pavillon y flotte, et que, sans le moindre pharisaïsme humanitaire , nous ne pouvons y tolérer des usages aussi peu recommandables que l'esclavage, ou le trafic de la justice, ou l'emploi des châtiments corporels, ou l'application d'un article du code indigène d'une définition apparemment un peu trop vague, et qui punit et ce qui ne doit pas être fait a. A l'argumentation qui, pour défendre une mauvaise cause, s'aviserait de dire qu'il y a, dans le maintien de l'un ou l'autre de ces restes de barbarie , un véritable intérêt politique , il faudrait répondre que nous aurions, à faire fléchir ici exceptionnellement l'intérêt politique, une obligation étroite de convenance et de dignité. Mais la réalité démontre que la politique n'a rien à faire avec ces déviations de la justice. Leur suppression, opérée avec les ménagements nécessaires des droits acquis, comme, par exemple, l'inscription au budget du Cambodge d'une indemnité au Roi pour le rachat de ses esclaves libérés, n'a provoqué aucun trouble réel, et, si attachés que l'on croie
IMMuacatE tUTIOKALE.
les indigènes à leurs usages, ce serait une plaisante erreur de les croire trop attachés à leurs misères.
Dans les territoires français de l'Indochine la loi pénale appliquée aux Annamites est un compromis entre le code pénal français et le code de Gia-Long. Dans les. pays de protectorat il en va, en fait, à peu près de même : en droit c'est la loi indigène que Ton applique, mais «contrôlée par nous, et débarrassée de ses dispositions barbares. On procède en ce moment, au Cambodge, à une refonte générale des codes cambodgiens qui mettra en harmonie les traditions rituelles du passé avec les exigences du droit moderne. C'est là une mesure des plus heureuses qui pourrait être progressivement étendue à tous les codes natifs de l'Indochine.
Mais, comme les abus, en pareille matière, viennent moins souvent de la législation elle-même que des hommes qui sont chargés de l'appliquer, la réforme de la justice en Indochine a été très utilement complétée par la réforme du juge. Le juge, dans les pays de protectorat,' reste indigène, mais il est surveillé, avec les autres mandarins, par nois administrateurs des Services Civils , qui détiennent ainsi parfois là dualité des pouvoirs administratif et judiciaire. Au Laos, à Quangtchepu; le mécanisme judiciaire est des plus simples, et les administrateurs qui surveillent ou président lés tribunaux natifs sont surtout des magistrats d'équité. Les protectorats du Cambodge et de l'Annam avaient; avant nous, uiie organisation judiciaire plus développée dont nous contrôlons aujourd'hui le fonctionnement. Au Cambodge, la justice est rendue, en première instance, par les gouverneurs cambodgiens des provinces, sous le contrôle de nos résidents. Il est porté appel de leurs jugements à un tribunal supérieur composé de sept mandarins, et qui réside k Phnôm-Penh à côté de la Résidence supérieure, et en relations directes avec elle. Le Roi exerce le droit de grâce sûr le rapport du Ministre de ia : justice , Yokna yomardj ou youmreach,