CHAPITRE IV
qui est l'un des membres les plus considérables du Conseil des Ministres. En Annam c'est le quan-an, ou mandarin judiciaire, qui reste chargé de la justice dans les provinces, où il applique, avec les modifications que nous avons précédemment indiquées, le code de l'Empereur Gia-Long. Le résident chef de la province y préside parfois le tribunal indigène, et vise toujours ses jugements. Ceux-ci sont transmis au Ministère de la justice à Hué, soigneusement revus, tant par les mandarins du Ministère que par le délégué français, et cassés quand une irrégularité y est signalée. Une dernière re vision est faite à la Résidence supérieure de l'Annam. Au Tonkin la justice reste également indigène, et est rendue tantôt par le phu et le huyên, tantôt par le tong-doc et le quan-an, sous le contrôle du résident, qui vise tous les arrêts. Le contrôle de l'administration française n'a pas seulement pour objet de voir les affaires au fond, et de veiller à la régularité de la procédure, mais encore de faire disparaître peu à peu le très ancien usage que les plaideurs asiatiques ont de se concilier par des et épices » la bienveillance de leur juge. Le rôle des administrateurs se borne donc, en temps ordinaire, à cette surveillance, et il ne devient actif qu'en cas de troubles , où ils président les tribunaux mixtes de la province. La pacification a d'ailleurs permis un peu partout en Indochine, de déposséder, pour la vie courante, les administrateurs des pouvoirs disciplinaires de répression dont ils avaient été munis autrefois dans l'intérêt de la sécurité publique. L'un des derniers vestiges en disparaîtra prochainement avec la venue à expiration du décret sur l'indigénat, qui avait été, en 1892, promulgué en Cochinchine. Un peu partout les procédés de la justice régulière, sans qu'il soit nécessaire d'exporter pour cela toutes les lenteurs et tous les frais de notre justice métropolitaine, se substituent aux procédés expéditifs de répression purement administrative. Les administrateurs ont même été démunis récemment de la revision des jugements indigènes qu'ils
avaient longtemps exercée au Tonkin dans une commission spéciale réunie à la Résidence supérieure. Les attributions de cette commission ont été transférées à une sorte de cour d'appel , composée de magistrats de carrière et de mandarins tonkinois.
Ce sont des magistrats français également qui rendent la justice en Cochinchine et dans les concessions des villes du Tonkin et de
l'Anna m. Comme il a nécessairement fallu y simplifier les rouages de l'organisation métropolitaine, on a, le plus souvent possible, confié une partie des attributions des tribunaux de première instance aux juges de paix à compétence étendue. Mais la différenciation progressive des pouvoirs administratif et judiciaire, autrefois confondus, et l'accroissement du nombre et de l'importance des magistrats français, obligés, non seulement de connaître et d'appliquer le droit asiatique, mais de conduire les instructions et de présider les débats pour des affaires uniquement indigènes , les astreint aux mêmes devoirs que les administrateurs en ce qui concerne la connaissance des langues. Nous avons vu qu'un décret récent réserve déjà aux magistrats pourvus du brevet de langues des postes spéciaux en Indochine. L'existence d'un corps d'interprètes européens ne met plus la justice à la merci de ces interprètes indigènes qui ne transmettaient, le plus souvent, qu'une justice passablement adultérée et travestie. 11 est indispensable que cette connaissance des langues se répande de plus en plus chez les magistrats, comme chez tous les fonctionnaires français de l'Indochine.
D'une manière générale d'ailleurs c'est au protecteur à aller vers ses protégés, et non à eux de venir à lui. Si le devoir politique ne lui en faisait pas une sorte d'obligation morale la singulière disproportion du nombre lui en ferait une nécessité pratique. Il est plus équitable, mais aussi incomparablement plus facile, d'apprendre à une minorité de Français cultivés les langues asiatiques, que de contraindre des