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CHAPITRE V

Les impôts directs en Indochine sont l'impôt foncier, l'impôt personnel, auquel demeurent attachées encore quelques journées de prestation, l'impôt des patentes, et quelques taxes assimilées.

Le fisc s'adresse en premier lieu à la terre, non pas seulement parce ^qu'elle est une matière commode et toujours accessible, mais encore parce qu'elle constitue, pour le moment, à peu près la seule richesse de l'Indochine. Elle est taxée dans son fonds ou dans ses produits, suivant le développement économique et fiscal des diverses parties de notre possession, et ce sont ses produits encore que les impôts de consommation atteignent dans une très large mesure. On a pu soutenir, à la vérité , qu'en pays asiatique la taxe foncière n'était pas un impôt. Sir John Strachey déclare que, le gouvernement anglais dans l'Inde s'étant substitué aux princes natifs, qui retenaient par devers eux tous les produits du sol, et ne laissaient au paysan indien que ce qui était nécessaire à sa subsistance, celui-ci doit s'estimer heureux de n'avoir plus à acquitter aujourd'hui qu'une rente modérée pour sa terre, et que cette rente ne constitue pas plus un impôt que ne l'est en Angleterre le loyer servi par un tenancier à son landlord. Cette thèse, pour confirmée qu'elle soit par l'autorité de M. J. S. Mill, paraîtra sans doute à la doctrine républicaine d'une subtilité un peu hardie, puisqu'elle ne tend à rien moins qu'à admettre comme une institution de droit divin celle du landlord anglais, et à considérer la terre comme éternellement réduite en servitude. 11 est curieux de noter que, dans notre Indochine, la législation indigène elle-même, tout au moins la législation annamite, est plus libérale. Le droit de propriété y est entendu sans doute, en principe, plutôt comme un droit d'usufruit que comme un droit sur le fonds, mais ce droit, au lieu de reposer sur un don continuellement renouvelé, et toujours révocable, du caprice du souverain, qui se réserve une part des produits agricoles, a pour assise une notion remarquable du bien public et de l'Etat. C'est

le service rendu à l'intérêt commun en défrichant une terre et en payant pour elle l'impôt qui constitue la propriété. Inversement, la propriété laissée en friche doit faire retour au domaine. Le code annamite prévoit même des peines spéciales frappant les notables qui auront laissé des terres sans culture dans leur village. C'est donc le travail qui justifie la propriété, et c'est l'inscription au rôle d'impôt qui en est le véritable titre. Cette disposition a paru si heureuse et si juste que la réglementation française des concessions en Indochine se l'est en partie appropriée : des concessions ont été accordées à des Annamites de Cochinchine sur les berges des canaux qu'ils s'engageaient à déblayer, et tout arrêté de concession de terres à un planteur européen comporte aujourd'hui une clause de déchéance qui restitue d'office au domaine la partie qui, au bout de cinq ans, n'aurait pas été cultivée.

La propriété foncière comporte , au point de vue fiscal , deux grandes divisions : les terrains classiques de rizière et les terrains dits «• variés??, dont les uns, lorsqu'ils sont affectés à des cultures riches, sont d'un rendement bien supérieur à la rizière, et les autres ont, au contraire, une valeur des plus médiocres. Un régime spécial est en outre imposé aux terrains urbains, dont la taxation est encore majorée lorsqu'ils sont occupés par des propriétés bâties.

L'Empereur Gia-Long, qui avait donné au pays des institutions qui eussent été excellentes dans leurs résultats si elles n'étaient, après sa mort, rapidement tombées en désuétude, avait fait établir un cadastre général qui devait être constamment tenu à jour, et spécialemenl revisé tous les cinq ans, et qui classait les terrains, suivant leur nature, en dix catégories inscrites au registre de l'impôt foncier du village, ou diabo. L'administration française a respecté cette assiette fiscale , en opérant seulement une simplification des catégories et une mise au point des tarifs. Depuis la grande réforme des impôts directs faite, en 1897, au Tonkin, les rizières \ sont taxées à raison de

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