‹ L'IndochineChapitre 73 sur 218 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Mais l'impôt qui frappe le plus fortement la colonie chinoise, et avec elle la colonie française, c'est cette sorte d'impôt sur le revenu commercial que constitue la taxe des patentes, et dont on a assoupli la tarification de manière à la faire, autant qu'il est possible, varier avec les variations de la richesse, suivant une taxation à la fois proportionnelle et progressive. La contribution des patentes, au Tonkin, se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le droit fixe est réparti en dix classes, qui vont de o piastre 5o à 3oo piastres. Le droit proportionnel, perçu sur les six premières classes, est fixé au trentième de la valeur locative des locaux affectés au commerce et à l'industrie des patentés. Dans la ville de Hanoï, que la rapidité de son développement a obligée à rechercher des ressources nouvelles et qui les demande, comme il convient, à la partie la plus riche de sa population, un tarif exceptionnel a été proposé en janvier 1901, frappant d'une patente de 1,000 piastres les grandes industries, les entrepreneurs de grands travaux et les banques, et de 5oo piastres les maisons de commerce importantes. Cette taxe atteint principalement les entreprises françaises, et c'est de la sorte qu'on peut dire que ces dernières payent leur part du revenu des affaires, de même qu'elles payent leur part du revenu de la terre en acquittant l'impôt foncier pour la superficie de leurs concessions, ou l'impôt personnel pour les engagés qui y travaillent. À Saigon et à Gholon les patentes sont établies suivant des dispositions analogues, et le droit fixe, pour certaines, d'entre elles, peut s'élever jusqu'à k 00 piastres.

Il faut rattacher à ces contributions directes la taxe assimilée sur les barques de rivière, qui ne doit pas être confondue avec le droit de navigation perçu par la douane sur les barques de mer : le taux en est des plus modérés. — On peut également ranger dans la catégorie des taxes assimilées un certain nombre de taxes urbaines de voirie, de fourrière, de licences, livrets de domestiques, etc.

Les impôts indirects de consommation, étendus, autant qu'il se peut, à toute l'Indochine, frappent nécessairement les produits de la consommation la plus usuelle, qui sont, avec le régime fiscal actuellement en vigueur, les pétroles, les allumettes, la noix d'arec, le tabac, l'opium, l'alcool et le sel. Une partie de ces produits peut être importée, et la taxe de consommation se superpose alors au droit de douane; une autre au contraire est produite et consommée en territoire indochinois, et n'est par conséquent assujettie qu'au droit d'accise.

Il faut cependant faire une place à part à une taxe d'une nature spéciale , qui , sans être un droit de douane à l'exportation , n'est pas , à proprement parler, non plus un impôt de consommation, puisqu'elle ne frappe le produit h consommer, le riz , qu'à sa sortie , et seulement à sa sortie vers les ports étrangers. Cette taxe à la sortie des riz , particulière à l'Indochine , donne , bien -que le taux n'en soit pas très élevé , et en raison de l'importance de l'exportation vers Hong-Kong et les ports chinois , des recettes importantes , qui sont prévues , au budget général de l'année 190a, pour une somme d'un million et demi de piastres.

Les pétroles, dont il a été importé pour plus de 3 0,000 tonnes dans notre possession pendant l'année 1901, sont frappés, en plus du droit de douane d'importation de k francs les 100 kilogrammes, d'un droit de consommation locale de 3 francs. Toutefois, seul le droit de douane frappe indistinctement toutes les sortes d'huiles : le droit de consommation n'atteint que les huiles propres à l'éclairage. — Les allumettes sont également frappées à la fois d'un droit de douane de 13 francs les 100 kilogrammes (pour les seules allumettes étrangères) et d'une taxe de consommation locale accompagnée d'un droit représentatif des frais d'exercice.

Avec l'arec et le tabac le fisc atteint des produits d'origine locale.

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