‹ L'IndochineChapitre 81 sur 218 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La liste des impôts en Indochine se termine par les droits, récemment revisés, de l'enregistrement et du timbre, pour la liquidation et la perception desquels un service spécial est constitué au Secrétariat général. Les droits d'enregistrement sont plus légers qu'en France. L'Indochine ne connaît pas les droits de mutation après décès, et ne connaît presque pas les impôts sur les valeurs mobilières, dont une application prématurée eût été, sans appréciable profit pour le trésor, nuisible au développement de la colonisation. Les droits d'enregistrement et de . timbre ont été accueillis sans déplaisir, on pourrait presque dire avec une sorte de faveur par les Annamites, qui apprécient, autant que nos paysans de France, la valeur des actes authentiques, et dont l'instinct processif incline assez volontiers à la consommation abondante du papier timbré.

La principale caractéristique du régime fiscal de l'Indochine, tel qu'il a été réorganisé, sinon même constitué de toutes pièces, en ces dernières années, c'est la reprise des droits de l'Etat. Les gouvernements indigènes avaient laissé périmer en partie, ou même complètement, ces droits régaliens, et leur faiblesse avait toléré l'intrusion de nombreux intermédiaires qui s'interposaient entre le contribuable et le trésor, exploitant l'un et dupant l'autre. L'Etat ignorait ses ressortissants. Les notables des villages ne les lui laissaient pas voir, et présentaient à sa demande 'd'impôt foncier ou d'impôt personnel des listes de fantaisie. La perception des contributions indirectes les lui cachait encore bien davantage, puisqu'elle était laissée à ce système des fermes par lequel les gouvernements impuissants achètent la fausse sécurité d'un revenu fixe et des rentrées de tout repos au prix

toire 'de t Quang-tcheou , dont l'exiguïté ne perçus sous forme de fermages du sel, du permet pas une organisation fiscale d'une poisson satâ , de l'opium , du soufre et du salgrande complication , les impôts indirects sont pélre.

de l'abandon de leurs droits, et des intérêts des populations et du trésor. L'administration française n'a guère touché à l'assiette des impôts indigènes. Elle en a simplifié, et, en quelque sorte, mis au point la tarification. Mais elle a modifié le mode de perception de fond en comble. Pour mieux connaître les facultés contributives de ses contribuables, elle a voulu commencer par connaître ceux-ci, et elle a fait disparaître entre elle et eux les intermédiaires qui s'étaient introduits, et qui n'avaient ni qualité ni mandat pour demeurer. Elle poursuit aujourd'hui, avec les tempéraments que la politique commande, la confection d'un état civil et d'un cadastre au Tonkin. Elle en a déjà réuni les éléments pour la Gochinchine. En Annam, elle a fait adopter, pour tous les genres de recettes, le grand progrès de la perception européenne. Nous y percevions déjà, depuis 1896, les impôts indirects. Lorsque, en 1897, le dernier Gouverneur général réforma les finances du pays, il put songer un instant à laisser le recouvrement des impôts directs aux soins des agents indigènes, que contrôleraient les autorités françaises, comme elles contrôlent déjà en Tunisie la gestion fiscale des caïds. Mais l'évidence de la pratique invétérée de la vénalité dans la perception annamite fit renoncer à cette demi-mesure, et l'impôt direct dut être directement versé entre les mains du percepteur français. Il en va de même au Cambodge, où l'on a supprimé avec avantage les tournées des collecteurs royaux. A peu près partout le contribuable indochinois remet sa contribution à un receveur français, appartenant à un corps régulièrement recruté, payé, avancé et discipliné, soumis à des inspections administratives et aux vérifications prévues ou inopinées du contrôle fixe et mobile, et qu'on va, comme l'avait proposé le dernier Gouverneur général, constituer en corps indépendant, astreint au régime rigoureux des comptables de l'Etat : la garantie d'un cautionnement, la dépendance hiérarchique étroite du Trésorier-Payeur général, et la juridiction spéciale de la Cour des

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