PRINCIPES DE LA LÉGISLATION MINIÈRE DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE
1° Certificat de franc-mineur. — Toutes personnes âgées de plus de dix-huit ans et toutes Compagnies à fonds social peuvent obtenir des certificats de franc-mineur en payant les taxes voulues. Ces taxes sont : pour un particulier, 5 S par an ; pour une Compagnie à fonds social avec un capital deMOO.000 8 au plus : 50 S ; pour une Compagnie avec un capital de plus de 100.000 S, la taxe est de 100 S.
Tous ces certificats expirent à minuit, le 31 mai de chaque année. On peut obtenir des certificats à toule époque de Tannée en payant des prix proportionnels au temps restant à courir.
Les porteurs de ces certificats sont libres de faire des explorations et des fouilles sur toutes les terres de la Couronne ou autres terres sur lesquelles ces droits sont réservés.
Aucun franc-mineur ne peut être porteur, si ce n'est par voie d'achat, de plus de un titre du claim relatif à une même veine ou à un même filon. Dans le cas des placers, un mineur ne pourra obtenir plus d'un claim sur tout ruisseau, ravin ou coteau et pas plus que deux dans la même localité, dont un seul sera un claim de ruisseau.
Dans le cas où un franc-mineur laisserait expirer son certificat, son emplacement retourne à la Couronne, si ce n'est déjà une concession acquise. Toutefois, lorsque d'autres francs-mineurs sont associés comme copropriétaires, le titre de ce premier revient à la compagnie, au prorata des intérêts de chaque associé.
Tout actionnaire d'une compagnie minière constituée en corporation n'est pas tenu d'être porteur d'un certificat.
2° Claims de quartz aurifère. — Tout franc-mineur a le droit de faire enregistrer des claims de quartz aurifère.
Celui qui a découvert des mines de ce genre peut déterminer un claimde 1.500 pieds sur 1.500 pieds, en posant des bornes légales à chaque extrémité. Chaque borne devra indiquer le nom de claim, celui du découvreur et le nombre de pieds de chacun des côtés de la ligne de limitation de la mine.
Le claim devra être enregistré chez l'Agent des Mines du District dans les quinze jours de sa découverte. Si la mine en question se trouve en deçà de 10 milles du bureau de cette Agence, il sera accordé une journée pour chaque 10 milles additionnels. Si le claim est éloigné de plus de 100 milles de ce bureau et situé dans une région où il y ait déjà d'autres claims, cinq mineurs patentés pourront remplir la fonction de l'Agent des mines; mais si ces mineurs négligent pendant trois mois de donner avis de cette déclaration à l'Agent du Gouvernement qui fera la délimination définitive, le claim peut être refusé.
Le droit d'enregistrement d'un claim est de S 5,00.
Cent dollars au moins doivent être dépensés chaque année sur le claim, ou à défaut de travaux suffisants, payés à l'Agent des mines. Le mineur, en faisant exécuter les travaux d'arpentage et en se soumettant à certains autres travaux exigés, pourra acheter le terrain moyennant S 5,00 par acre au comptant, mais il paiera seulement S 2,00 si on a déjà accordé le droit de surface à un tiers.
La redevance sur les produits extraits ne peut en aucun cas dépasser 5 0/0 de ces produits. Elle est actuellement de 2,50 0/0.
Cette redevance a été, dans les débuts du Yukon, de 10 0/0 sur le brut, taux qui provoqua de violentes oppositions. Il a été abaissé successivement à 5 à 4, et enfin à 2,50 0/0 du produit, taux actuel, ce qui a donné aux travaux une grande impulsion. Malgré ou plutôt grâce à ces abaissements successifs, 4e montant total des redevances s'accroît régulièrement chaque année.
3° Claims alluvionnaires. — Les claims d'alluvion se délivrent sur les criques, les rivières et les montagnes : ils mesurent 220 pieds dans la direction de la crique ou de la rivière et 1.000 à 2.000 pieds de largeur.
Tous les autres claims sont des carrés de 250 pieds de côté.
Les claims d'alluvion portent deux bornes légales à chaque extrémité. Délai pour l'obtention du certificat: dix jours, si on se trouve
dans un rayon de 10 milles du Bureau des Mines ; un jour de plus est accordé pour chaque 10 milles ou fraction de 10 milles en plus. Même règle que pour les claimsde quartz, si on se trouve à plus de 100 milles.
Les mineurs, ou la Compagnie ou toute personne employée aux travaux, à l'exception des domestiques de deux sexes, doivent avoir le certificat de franc-mineur.
Le Gouvernement se réserve, pour le service des Ecoles, de la Poste et des Eglises, un claim franc après chaque lOclaims.
L'enregistrement d'un claim alluvionnaire coûte $ 15. Le droit régalien ne peut pas être supérieur à 5 0/0. Les 5.000 premiers dollars de production du placer sont exempts de tous droit, et ce, chaque année. Autrement dit, un placer qui n'extrait que 5.000 dollars par an, ne paie aucun droit sur son or.
Un claim peut être abandonné et remplacé par un autre sur le môme ruisseau ou rivière, en en donnant avis et en en payant le droit afférent, qui est de : pour la renonciation $ 10 et pour le nouvel enregistrement $ 2 seulement.
Un mineur est obligé d'exécuter chaque année sur son claim une dépense d'au moins S 200 ou, h, défaut de travaux, de payer une somme égale au Greffier des Mines pendant les trois premières années et S 400 pour les années suivantes.
Le mineur doit obtenir un certificat constatant que l'ouvrage minimum ou que le paiement du forfait ont été exécutés, faute de quoi, le placer est réputé abandonné et peut être valablement « jumped », (littéralement : «.sauté dedans ») par un autre franc-mineur.
4° C lai ni8 dits : « de découverte ». — Dans le but de favoriser la recherche de nouveaux •placers, la Loi accorde à tout inventeur (Tune nouvelle région aurifère les avantages suivants :
Lorsqu'un franc-mineur ou deux francs-mineurs associés découvrent un nouveau placer et que les conditions constituant la nouveauté de la découverte paraîtront satisfaisantes au Commissaire du District, les découvreurs auront droit :
S'il y a un seul découvreur, h un claim de 600 pieds;
Si c'est une association de deux francs, -mineurs, à deux claims mesurant, en tout, 1.000 pieds ;
Et à tout membre d'une association de plus de deux mineurs: un claim de proportion ordinaire seulement.
La distance à tout autre claim déclaré doit être de 5 milles au moins, que ce soit dans le même bassin ou dans des bassins voisins.
11 n'est imposé aucun droit régalien sur for sorti des placers concédés au titre de découverte nouvelle.
5° Claiins pour exploitation hydraulique. — Ces claims sont beaucoup plus grands que les précédents : ils ont un front pouvant atteindre 5 milles de longueur sur 1 de large. Ils peuvent être loués pour vingt ans, pourvu que le terrain ait été prospecté par celui qui en fait la demande ou par son agent, qu'il ait été trouvé impropre au travail au sluice ordinaire et qu'il ne contienne dans ses limites aucun claim minier déjà accordé.
Un loyer annuel de S 150 par mille de longueur et une redevance maxima de 5 0/0 sur le poids brut récolté au delà de 8 25.000 de production annuelle est exigé du locataire. Les travaux doivent être commencés dans le délai d'un an après la signature du bail, et au moins $5.000 y doivent être dépensés chaque année ou payés au Commissaire des Mines.
6° Dragage des rivières. — Tout franc-mineur peut obtenir six permis couvrant 5 milles de longueur de rivière chacun pour une période de vingt ans renouvelable. Le droit ainsi concédé est limité au lit des rivières, aux barres et ilôts submergés au moment des hautes eaux, la démarcation devant se faire au début du mois d'Août.
Le porteur de ces permis devra, dans les deux années qui suivront l'obtention du titre, tenir au moins une drague en opération et une autre sur chacune des concessions de 5 milles, dans les six ans de la même date. Loyer : $ 100 par mille pour la première année et $ 10 par mille pour chaque année subséquente. Droit régalien : maximum 5 0/0. Somme exemptée d'impôt chaque année : §15.000 par drague.