CHAPITRE PEEMIEE
Législation politique et administrative (').
Aristote définit la cité un organisme qui se suffit à lui-même en vue de la vie heureuse. En d'autres termes, la cité parfaite est celle qui, par elle-même, par ses propres moyens, rend ses membres heureux. L'attribut sur lequel il insiste, est l'a'JTâpxsia. Si on y réfléchit, il a raison. Un état qui posséderait en lui-même assez de ressources pour satisfaire aux besoins de toute nature de ses membres serait dans une situation réellement privilégiée. Un semblable état n'existe pas dans la nature : Aristote et Platon avant lui le construisent en rêve et ils le placent dans des conditions économiques telles, qu'il n'a pour ainsi dire besoin d'aucun produit de l'extérieur. Tout cependant n'est pas pur rêve : ce qui est bien réel, c'est ce principe de l'indépendance de la cité au point de vue économique comme à tous les points de vue. C'est là un principe national commun à Sparte et à Athènes et à toutes les cités grecques. Il domine leur politique. Les unes cherchent à le réaliser en diminuant les besoins : les lois somptiiaires des Spartiates leur interdisaient d'employer pour construire leurs maisons d'autres outils que la cognée et la scie. Il y en avait d'autres sans doute, qui restreignant le luxe et les
(') Cf. surtout Boeckh Staatshaushaltung der Athener (je le cite, ici comme ailleurs, d'après la 3e édition); Bûdisenscliiitz Besitz und Erwerb.
- lia —
dépenses, affranchissaient les Spartiates de la nécessité de s'adresser à l'extérieur pour ce qu'ils ne possédaient pas chez eux. L'Etat lui-même vivait simplement, ne faisant aucune grande construction; la ville était un ensemble de plusieurs villages; les habitants menaient la vie de propriétaires ruraux.
Les Athéniens entendent le principe moins strictement : ils sont obligés de faire de nombreux emprunts à l'étranger, le blé, par exemple, leur territoire étant trop étroit ou trop stérile pour leur fournir ce qui leur est nécessaire à cet égard; ils demandent encore à l'étranger ce qui leur est seulement utile. Néanmoins, la préoccupation constante des hommes politiques a été d'outiller Athènes de façon à lui donner aussi largement qu'il était possible une existence indépendante.
Dans cet ordre d'idées, je citerai d'abord les mesures qui tendent à l'introduction ou au développement des métiers. Rappelons la protection accordée aux étrangers qui viennent s'établir à demeure fixe pour y exercer une profession lucrative dans le commerce ou dans l'industrie (').
Les Athéniens n'ont pas été ingrats envers les artisans de leur fortune. Ils n'ont pu complètement s'affranchir des préjugés égoïstes qui régnaient dans les États antiques; le droit de cité resta un privilège ; les métèques ne l'obtinrent que rarement; mais ils eurent la sécurité personnelle, la protection des lois et souvent la concession de droits spéciaux. Ils furent mêlés intimement à toute la vie de la cité, l'aidèrent de leur bourse, la servirent sur les champs de bataille et l'auteur de la République des Athéniens pouvait écrire qu'à Athènes rien ne distinguait les métèques des citoyens.
Je remarque cependant que si Athènes avait possédé
0) Cf. Livre I, Ch.VIL
une véritable industrie, elle n'eût pu se soustraire à la nécessité de concéder aux étrangers, par une mesure générale, le droit de propriété, moyen le plus sûr de les attacher à leur ville adoptive et stimulant énergique pour leur activité. Une minorité d'entre eux pouvait posséder des immeubles : c'étaient ceux à qui cette faveur avait été accordée par des décrets spéciaux (^).
Mais les hommes d'État ne se sont-ils pas préoccupés de pousser au travail leurs propres concitoyens ? On cite la célèbre loi contre l'oisiveté, voijlo; àpyia;. L'auteur de la loi est incertain : tantôt Dracon (^), tantôt Solon (^), tantôt les deux (M, tantôt Pisistrate (^). Il semble qu'elle fut d'abord promulguée par Dracon, puis reprise par Solon C'). Elle donnait ouverture à une action publique ypacp-/; et frappait le condamné, de mort dans la législation de Dracon, d'une amende de 100 drachmes pour la première fois, de la dégradation civique âT'.[j.îa pour la troisième condamnation, dans la législation de Solon (').
Quel était le fait qui amenait la répression ? La version la plus précise est celle d'Hérodote f*) : il parle de la loi qu'Amasis donna aux Egyptiens : chaque année, tout citoyen devait déclarer au monarque de quoi il vivait; celui qui se soustrayait à cette obligation ou qui ne justifiait pas de moyens d'existence légitimes était
(^) Sur tous ces points, Clerc Métèques 193. L'auteur pense que l'isotélie ne comprenait pas nécessairement le droit de propriété,
(2) Plut. Sol. 17.
(5) Hérod. LL 177.
(») Diog. L. I 55, Poil. VIII 12.
(«) Plut. Sol. 31.
(*'•) Schoemann-Xiipsius Att. Process. I 365.
(") Lysias Lex Cant. 665, 20. Poil. VIII 42.
puni de mort. Solon, ajoute Hérodote, enipruntant cette loi à l'Egypte, la donna aux Athéniens. Cette loi était encore en vigueur, à l'époque des orateurs ; on cite deux discours de Lysias prononcés dans des procès d'oisiveté. Démosthène, dans son discours contre Eubulide (•), en menace celui-ci : « Il y a une autre loi contre les oisifs. Tu es sous le coup de cette loi et tu nous attaques, nous qui travaillons. »
Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la vraie portée de cette loi. B-approchons-la d'une autre loi que Plutarque (-) attribue encore à Solon. Tout le passage est important : « Voyant que la population de la ville s'augmentait chaque jour d'hommes qui affluaient de toutes parts vers l'Attique, à cause de la liberté dont on y jouissait, mais que la plus grande partie du territoire était ingrate et stérile, et que de leur côté, les marins n'apportent rien, d'ordinaire, à qui n'a rien à leur donner en échange, Solon tourna ses concitoyens vers les arts, et flt une loi qui dispensait un fils de nourrir son père, s'il ne lui avait fait apprendre aucun métier.
« Lycurgue qui habitait une ville débarrassée de toute populace étrangère, qui pouvait disposer pour un grand peuple d'un territoire vaste et capable, comme dit Euripide, de contenir le double d'habitants ; Lycurgue, environné surtout d'une multitude d'Hilotes qu'il fallait nécessairement ne pas laisser dans l'oisiveté , mais fatiguer et comprimer par un travail continuel, eut raison d'interdire à Sparte toutes les professions viles et mercenaires, afin de tenir sans cesse les citoyens sous les armes, et de ne les exercer à nul autre métier que la guerre. Mais Solon, accommodant les lois aux choses plutôt que les choses aux lois, et voyant que la nature
(-) Sol. 22.
du sol, qui suffisait à peine aux besoins des laboureurs, pourrait encore moins nourrir une populace oisive, mit les arts en honneur et chargea l'aréopage de s'enquérir des ressources de chaque citoyen et de punir les oisifs ».
On le voit, d'après Plutarque, Solon se serait franchement élevé contre le préjugé antique qui condamnait le travail manuel, du moins sous certaines formes, et n'aurait pas craint d'y pousser ses concitoyens par la menace de peines sévères.
De toutes les preuves que l'on pourrait invoquer contre l'existence même ou contre la force de ce préjugé, celleci serait la plus décisive et cependant ce préjugé existait, même dans l'esprit populaire : moins rigoureux que chez les lettrés, il se prononçait contre certaines professions.
La contradiction disparaît tout de suite, si l'on veut bien tenir compte des époques. Rappelons ce passage des poésies de Solon, où il énumère les moyens par lesquels un homme peut s'enrichir : le commerce maritime, la culture des arbres, la culture de la terre, les travaux d'Athèna et d'Héphaistos, la poésie, la divination, la médecine ('). Cette énumération porte sa date : elle atteste une époque toute primitive dans laquelle la hiérarchie des professions ne s'est pas encore constituée, époque .ipTÎcole dans laquelle le commerce et l'industrie sont des facteurs tout à fait secondaires. Les métiers exercés par peu de personnes étaient les travaux d'Athèna et d'Héphaistos. L'habileté des ouvriers en faisaient des êtres presque merveilleux et les plaçait à côté des médecins, des poètes et des devins. On remarquera cependant l'absence du boutiquier x7.-7.).o;, celle du manœuvre : pour ceux-là, l'opinion publique n'a jamais pu les accepter franchement.
Je crois donc qu'à l'époque de Solon, le préjugé ne
(1) 13, 41 (Bergk).
s'était pas encore complètement formé : il épargnait les professions industrielles. Il n'y a rien d'étonnant à ce que Solon ait voulu les encourager : en agissant ainsi, il n'était ni en avance ni en arrière sur son temps. Mais sa loi contre l'oisiveté ne contribue que d'une façon indirecte au progrès de l'industrie : on Ta vu, elle n'oblige pas, en réalité, tout citoyen à exercer un métier : elle lui interdit seulement de vivre dans la mendicité. Elle est plutôt une loi pour la répression de ce mal qu'une loi pour le progrès de l'industrie.
Après cette loi, il faut citer celle qui défendait de reprochera uncitoyenle métier qu'il exerçait à l'agora ('). Elle complétait la première, en protégeant les individus, dans une certaine mesure, contre la déconsidération que l'exercice personnel de certaines professions faisait rejaillir sur eux.
Nous voyons que Solon favorisa l'établissement à Athènes des étrangers qui y venaient exercer un métier. D'un autre côté, il chercha à pousser ses concitoyens vers le commerce et vers l'industrie. Ne prit-il aucune mesure pour les protéger contre une concurrence qui pouvait devenir dangereuse? On lui attribue une loi qui défendait aux étrangers de travailler à l'agora (^). Cette loi fut renouvelée par Aristophon. La défense n'était pas absolue : les étrangers pouvaient travailler à l'agora à condition de payer une taxe spéciale Ta -zùSr, Ta sv tt] i^'ooy. (''). Cette loi s'appliquait aux étrangers proprement dits et aux métèques. Nous ignorons le montant de la taxe et par conséquent, nous ne savons pas davantage si
(') Dem. c. Mid. 32. Lipsins Att. Process G30. (*) Dem. c. Eubul. 34 : oux l'^saxi lévqj sv v?) àyop^ spya^îaOat. (^) Eschine I 27 : 6 vo;j.oO£xtj; oox à-sAa'jvst àiio too pTjixaToç, si ■zU -À'I'n;* -z'y ipyot.tz'ZT.'. STT'.xoupwv ttj oL'^y.yy,oi.i(x. Tpocpf, àXXà toutouç
elle avait une portée protectionniste ou si elle était purement fiscale.
Tel était certainement le droit de séjour appelé |i.£TO'!x',ov que payaient les métèques : il était dû par les majeurs, à raison de douze drachmes pour les hommes, de six drachmes pour les femmes. Si elles avaient un mari ou un fils majeur, elles en étaient exemptées.
Tout au moins le législateur athénien s'était-il préoccupé d'égaliser les chances entre les citoyens et les métèques, en astreignant ceux-ci à toutes les obligations qui pesaient sur les premiers? Au point de vue de l'impôt, les métèques devaient participer à l'eisphora, mais ils étaient dispensés des liturgies les plus onéreuses. Ils étaient tenus au service militaire, mais dans l'armée territoriale seulement ('). Les métèques avaient donc l'avance sur les citoyens. Du temps de Xénophon, on ne s'en eârayait pas : cet auteur propose même de dispenser les métèques du service militaire, afin qu'ils puissent plus librement s'adonner au travail.
L'État ne s'inquiète pas davantage de la concurrence des esclaves. Quand elle apparaît, elle atteint immédiatement le travail libre.
</) Il suffit de renvoyer pour tous ces points à Clerc Métèques où ils sont examinés à fond, p. 174 : « Exempts de la triérarchie, rarement appelés à s'acquitter de la cliorégie,-les riches métèques devaient dépenser, pour les services publics beaucoup moins, à fortune égale que les riches citoyens. Et la tendance qui s'est manifestée au quatrième siècle, à faire de plus en plus supporter toutes ces charges par les riches, au profit des pauvres, ne s'est exercée qu'aux dépens des citoyens et non à ceux des métèques. Jamais donc les Athéniens n'ont considéré les métèques comme des sujets taillables à merci et n'ont cherché à tirer d'eux d'autres profits que ceux que la cité tirait naturellement de leur travail et de leur industrie ».
Timée (') ra«ontait ce qui suifc : ce n'éfcait pas l'habitude ancienne des Grecs de se servir d'esclaves achetés ; l'on reprochait à Aristote de s'être mépris au sujet des usages des Locriens, car « il y avait une loi chez eux et aussi chez les Phocidiens, qui défendait d'acquérir des servantes et des esclaves ». Cette loi fut enfreinte à une époque récente. La première, la femme de Philomelos, celui qui prit Delphes, se fit accompagner de deux servantes. De même, quand Mnaséas , l'ami d' Aristote, acheta 1.000 esclaves, les Phocidiens le critiquèrent vivement, « car un si grand nombre d'esclaves enlevait aux citoyens les ressources indispensables ».
Mais il eût été difficile à l'Etat de réagir contre une institution que les mœurs consacraient et qui se développait fatalement avec la richesse privée. On laissait donc aller les choses et tôt ou tard elles reprenaient leur assiette.
On cite bien quelques lois qui cherchent à arrêter l'extension de l'esclavage ; mais elles semblent plutôt dirigées contre l'esclavage de luxe que contre l'esclavage industriel. Périandre, à Corinthe, n'aurait pas permis à tout le monde d'habiter la ville et il aurait interdit les acquisitions d'esclaves et le luxe. Ulpien parle d'une loi qui aurait défendu d'entretenir des esclaves oisifs {').
On s'habituait à voir dans l'esclave un instrument nécessaire du luxe et même de la vie ; il remplissait en partie les professions du commerce et de l'industrie ; comme nous l'avons vu, il y laissait place aux hommes libres. Les circonstances se chargeaient de maintenir l'équilibre entre ces trois facteurs : les esclaves, les travailleurs libres et la richesse. Cet équilibre était néces-
(1) Ath. VI 264 C et 272 B. FHG I 207 p. 67. (-) Voir Boeckh II note 788 : l'authenticité de cette loi est fort douteuse.
sairement instable ; mais l'Etat n'y pouvait rien et il ne cherchait pas à établir un régime de faveur pour ses propres citoyens.
On ne reconnaîtra certainement pas une tendance protectionniste dans la taxe des esclaves. Elle existait à Athènes : Xénophon, dans son traité des Revenus, donne comme preuve de ce qu'un beaucoup plus grand nombre d'esclaves peuvent être employés dans les mines, le produit bien supérieur de la taxe des esclaves avant l'occupation de Décélie. Boeckh a montré que ce passage ne s'applique pas au droit d'entrée perçu sur les esclaves importés, ni au droit auquel. les ventes d'esclaves étaient soumises comme toutes les autres ventes. Mais s'agit-il d'une taxe spéciale aux esclaves miniers ou d'une taxe atteignant tous les esclaves (•)? Boeckh s'est prononcé pour cette dernière opinion. On pourrait la discuter : comment en effet, du total de la taxe atteignant toutes les catégories d'esclaves, pourrait-on conclure quelque chose pour le nombre de ceux qui étaient employés dans une industrie déterminée? Mais rien dans le texte de Xénophcn n'indique une taxe particulière à une espèce d'esclaves. Donc, de deux choses l'une, il faut supposer que dans les rôles des percepteurs de l'impôt, les diverses catégories étaient portées séparément ou plutôt on pourrait Croire que les esclaves miniers formaient une fraction si importante de la population servile de l'Attique que l'augmentation ou la diminution de leur nombre influait fatalement sur le produit de l'-mpôt (-).
Indifférent à la qualité de ceux qui exerçaient les métiers, l'Etat ne pouvait l'être, au même degré, à la prospérité de ces métiers et nous voyons qu'à diverses
(') Thumser De civium Atheniensium mnncriLus Vienne 1880, 1.
[•} Cf supra, Livre I, Ch. V.
époques, il chercha à les encourager en leur procurant du travail. Les historiens modernes ont, à maintes reprises, attribué à certains grands hommes de l'antiquité cette politique généreuse. Ils protestent avec indignation contre les calomnies de Tite-Live à l'égard de Tarquin-le-Superbe. Le dernier roi de Rome accablait, dit Tite-Live, les plébéiens de corvées, afin d'assurer l'édification de ses grandes constructions : Tarquin-le- Superbe eût été au contraire un roi philanthrope, plus soucieux de procurer des salaires aux pauvres plébéiens que de s'immortaliser par ses vastes entreprises. Il est bien possible que Tite-Live se soit trompé en ce qui regarde Tarquin-le-Superbe; mais Aristote articule la même accusation contre les Cypsélides, contre les Pisistratides et contre Polycrate de Samos. Bien loin de songer à relever la situation matérielle de leurs sujets, les tyrans ont comme principe de les appauvrir, « pour que, d'une part, leur garde ne leur coûte rien à entretenir et que, de l'autre, occupés à gagner leur vie de chaque jour, les sujets ne trouvent pas le temps de conspirer ("). » Telle aurait été la politique des tyrans que j'ai cités tout à l'heure.
Platon (-) partageait cette opinion : le tyran pressure les citoyens et les appauvrit de telle sorte qu'ils ne songent qu'à leurs besoins de tous les jours et deviennent moins dangereux pour lui.
Plutarque prête de tout autres occupations à Périclès f/). Celui-ci justifie l'usage qui est fait du trésor de Délos. Athènes l'emploie ])Our elle-même. Elle construit des monuments qui font sa gloire et son opulence. C'est dans l'intérêt du peuple, quePériclès a réalisé ces grands
(1) Polit. VIII 1313 b.
(*) Hep. Vin 565.
("'j Périclès 12. — H. Baudrillart Histoire du luxe privé et public depuis Tantiquité jusqu'à nos jours Paris 1878 l 514.
projets de construction, ces travaux « destinés à occuper longtemps diverses industries ». '
Plutarque est dans le vrai : les grands bâtisseurs, tyrans ou hommes d'état, songeaient à la postérité, en attachant leur nom à des monuments impérissables ; ils songeaient aussi au présent ; la formule vulgaire était déjà vraie de ce temps-là : quand le bâtiment va, tout va.
Bien contradictoires avec cette politique, paraissent les projets et les mesures en vue d'une concentration de l'industrie aux mains de l'Etat, par le moyen des travailleurs serviles. Je m'en suis expliqué au Livre II, Chapitre V. L'industrie, malgré tout, était, pour une bonne partie, restée dans les mains des étrangers et des esclaves. Quoi de plus naturel que cette pensée de nationaliser l'industrie ?
J'aborde un chapitre de la législation industrielle dont j'ai déjà dit quelques mots : les impôts perçus sur le travail ou sur ses produits. J'ai cité pour Athènes la taxe des étrangers à l'agora, celle des esclaves, celle des métèques. J'ajoute maintenant les droits perçus à l'occasion des ventes. Cette matière est mal connue, même pour Athènes. On peut supposer qu'ils étaient perçus sous la forme de droits d'étalage à Tagora (•). On remarque qu'il y avait de plus une sorte d'octroi, auquel étaient soumis les produits introduits de l'extérieur dans la ville (-).
(') A Andania,. 1. 102 : [j.t,Ô£ TipaaTs-w |j.t,o£1; toù; 7:o>ÀojVTa<; -uoO TOTTO'j |j,7jO£V. Nombreux exemples d'exemptions personnelles de ces droits et en général de tout droit sur les ventes et les achats : Dittenberger Syll.'* Ilion 169, 1. 19 : ôîôoTOa-. oï xat toI; èxyû'vo-.; aùxoo Tï)V àtsAciav, oti av -to/.ùJatv tj aYOpâjtuj'.v. 178 : oloixi-ji oï xal àT£/.£'.av auTùit xal ÈXYo'vot? xat ElaayoVTi xal sçâvovtt xwv i-\ Y,-■f^(J^'.. 480 : à[T£À£tav] slvat — àrâv^wv — 07a àv £[t^ tov to'.o[v oT/.jov
(*) Gilbert Handbuch P 393 n. 2. Thumser 1. c. 6 n. 1 : ces droits existaient en Crète et ailleurs. Biichsenschûtz Besitz 557.
Les exemples de taxes frappant directement les métiers sont fort rares : elles ne rentraient pas dans les pratiques financières des Grecs (').
Une inscription de Mesembria (-) (3" siècle après J.-Ch.) suppose une taxe levée sur tous les négociants, car c'est apparemment, en vue de la perception de cette taxe, qu'elle leur ordonne de se faire inscrire. Une inscription de Delphes accorde à un personnage l'exemption du ys'.poTr/vwv, sans doute une taxe sur le métier (^). A part ces exemples, encore l'interprétation du premier texte est-elle incertaine, nous n'en avons pas d'une taxe directement perçue sur la profession ; car on ne fera pas rentrer sous ce chef, la taxe des courtisanes (^), des histrions, devins, charlatans (-•). Cependant rappelons la taxe à laquelle étaient soumis les médecins ''aTp!,x6v ('').
A Palmyre, les cordonniers et autres ouvriers sont astreints au payement d'une taxe d'un denier par mois pour chaque atelier ou boutique; les marchands de peaux payent deux as pour chaque peau. Il y a aussi une taxe d'abattage to to'j o-cpâxTpo'j teXo; (').
(') [Arist.] Oecon.II 1, 3 : les Grecs considèrent comme indignes d'une ville libre, les taxes sur les métiers ys'.pcovâ^-.a.
(^) CIG 2053 : 'Ayopavo^xot... -apaxaXoOji -avra^; to-jc; xaTipya ^o;x£VO'jç TT)V TTo'X'.v EpyôjOa'. /cal à-oypàoîjOa!. xa^rà xov vo'jjlov xfj^ TioXîO)!; xal TO è'ôoç.
("') Wescher-Foucartn.8. Remarquez aussi à Pergame,Frànkel Inschr. v. Pergamon 40 = Ch. Michel 729, le revenu de certains ateliers Toiv ÈpyajTrjp-'tov cov àva-rsOTjXa tV-' rpo'o-ooov est affecté à des dépenses du culte.
(-*) A Athènes, Boeckh I 449.
{^) A Eyzance, Oecon. II 2, 3 : -o TpÎTjv oè [xipo^ toO Èpya^o- [jlÉvo'j oiTza-ziAti'/ |-:a;av.
{^) Delphes, Téos, cf. supra, Livre I, Ch. III.
{') Dessau Der Steuertarif von Palmyra Hermès XIX 1884 486. Ce tarif est de l'époque d'Hadrien.
Parmi les moyens les plus usités, dans les états modernes, pour développer l'industrie, se trouvent les droits d'entrée et, en termes plus larges, la législation des douanes. Les anciens en ont compris l'im|3ortance. Aristote cite les cinq sciences que l'homme d'Etat doit posséder: il y comprend la connaissance des exportations et des importations (').
Les marchandises étaient généralement frappées d'un droit d'entrée et de sortie. Il en était ainsi à Athènes, à Délos, à Rhodes et même dans des places moins importantes (^). Ces droits étaient purement fiscaux ; ils ne créaient aucune faveur pour les produits indigènes, qui payaient le droit de sortie, ni aucune protection contre les produits étrangers qui payaient par contre le droit d'entrée. Ces droits étaient d'ailleurs peu élevés : ils étaient du 50" TrevTYixoo-TTj (^). D'autres taxes également fiscales se percevaient sous le nom d'eXX'.ijLsv'.ov, probablement pour l'usage du port.
L'exemption des droits d'entrée ou de sortie était considérée comme un privilège digne d'être recherché. Parisade, le prince de Bosporos, l'avait accordée aux Athéniens pour le blé (•*). A Sybaris, elle avait pour but d'encourager l'importation de la pourpre (^). En Macédoine, l'importation du bois était, sinon totalement inter-
(J) Rhetor. I 1359 b 18.
(*) Il paraît que les habitants de Cymê" furent très lents à découvrir que leur port pouvait leur fournir des revenus importants. Ce ne fut que 300 ans après hi fondation de leur ville que, d'après Strabon XIII 4, 6, ils s'aperçurent qu'ils habitaient une ville située près de la mer.
(^) Ils paraissent avoir été à Athènes de 1 o/o jusqu'à l'occupation de Décélie, [Xen.] De Rep. Athen. 1 17.
(■*) Dera. c. Phorniion 3G; c. Leptine 31.
(6^ Ath. XII 521 C.
dite, du moins soumise à de nombreuses restrictions. Andocide se vante d'avoir obtenu du roi Archelaiis le droit de faire sortir autant de bois de ramôs qu'il voulait (•).
Le traité d'Amyntas et des Clialcidiens (-) accorde la libre sortie de la poix, du bois, de tous les matériaux, de. construction oixoùo'^'.^Tr^pUov -àvTwv et du bois pour la construction des navires sauf le pin va'j-7,y7,G-iji.(i)v oï 7:A->,v sAaTivwv; et encore pour le pin, la ville des Chalcidiens pourra l'exporter pour ses besoins, moyennant acquittement des droits. Sous cette dernière condition, libre importation de toute chose de la Macédoine à Chalcis et réciproquement.
Citons encore le traité des Erytbréens et d'Hermias, tyran d'Atarneus ("'). Tous les objets que les Erythréens introduiront (*) sur le territoire d'Hermias et de ses alliés seront libres de tout droit, à l'exception de ceux qu'ils vendront : donc ceux-ci payeront le cinquantième. Après la conclusion de la paix, ils auront trente jours pour reprendre les objets déposés. Passé ce délai, ils devront la taxe.
D'après certains auteurs, le Pirée était un port franc (^) : la zone de l'emporion était marquée par des bornes On ne percevait le droit d'entrée que sur les marchandises qui franchissaient cette frontière, pour pénétrer en Attique; mais les témoignages des anciens paraissent contraires à cette façon de voir. Le cinquan-
(-; Dittenberger Sylloge- 77 = Ch. Michel 3.
(3) Dittenberger Sylloge- 122 = Ch. Michel 12.
{*) pour les mettre à l'abri de leura ennemis.
■(") AVachsmuthEin antiker Seeplatz dans Conrad, Jahrbiicher f. Nationalôkonomie XIII 1886 83; Wachsmuth Die Stadt Athen II IIG; Boeckli Staatshaush. I 7G.
tième était sans doute perçu, pour l'entrée, au déchargement et pour la sortie, au chargement des marchandises (*).
Un document (-) tout récemment découvert nous donne quelques renseignements très précis sur ce point : c'est un règlement des douanes des Kyparissiens. Le droit d'entrée et le droit de sortie sont du cinquantième. Le premier est perçu sur la déclaration faite aux percepteurs (les pentekostologas) antérieurement à toute vente, donc au déchargement. Le second est payé lors du chargement. Celui-ci se fait sous la surveillance des percepteurs. Le règlement prévoit encore le droit de ceux-ci de contester les estimations inférieures à la réalité. Toute infraction est punie d'une amende du décuple.
Nous avons vu qu'à un moment donné, Délos fut déclarée port franc et que cette déclaration ruina les finances des Rhodiens.
Des mesures étaient prises pour assurer la perception des droits de douanes : à côté du port on trouvait l'emporiou; l'endroit assigné pour le débarquement et l'embarquement des marchandises ("'). En dehors de l'emporion, l'agora, où avaient lieu les transactions portant sur les produits de l'intérieur destinés à la sortie ou sur les produits de l'extérieur destinés à l'entrée (^).
(^) Etyra. magn. p. 660, 29 (Gaisford) : tôiv" Eiaava^aÉviov sic lov Ocipata cpopTt'tov ex ttJs àXXooa-TJç -svzTjXoa'UTiV ètsÀo'jv o\ £jji.Tropo'.. Cf. Thuinser de civium Atheniensium muneribus 5 n. 3, qui ènumère d'autres cités où existait également un droit du cinquantième. Autres textes, Buchsenschutz Besitz 555 n. 1.
Ç-) BCH 1898 575.
(') Les navires ne pouvaient aborder qu'au Pirée, Lyc. c. Leocr. 18.
(*) Description du port de Chalcis : l'emporion s'ouvre sur le port; tout à côté se trouve l'agora; elle est large et entourée
On ne connaît rien des dispositions prises pour l'entrée des marchandises par la voie de terre. Boeckh pense qu'elle était réglée de la même façon que T entrée par la voie de mer (*).
Dessau (^) conteste avec raison, ce me semble, qu'il en soit ainsi : on ne trouve, remarque-t-il, aucune trace d'une douane établie à la frontière de Mégare ou de Béotie. Cela montre combien étaient insignifiantes les importations par la voie de terre. D'ailleurs comme le commerce était concentré à l'agora d'Athènes, il était facile de l'atteindre par les taxes d'étalage et les droits sur les ventes. Notons ici les particularités du tarif de Palmyre, étudié par Dessau : un droit est perçu sur l'huile et sur les parfums; pour les objets destinés à l'alimentation, il y a franchise pour la ville et la campagne.
Il ne faut voir dans ce qui précède que des mesures fiscales.
On connaît cependant quelques exemples de prohibition frappant les marchandises de certaines provenances et inspirées par des raisons politiques. On se souvient du blocus décrété par les Athéniens, sous Périclès, contre les produits mégariens et béotiens ('') et nous
Je trois portiques. Cette proximité de l'agora et du port, la facilité du déchargement des navires attirent les commerçants, [Dicéarche] MuUer Geogr. Min. I 105.
(i) Boeckh I 387.
(^) Dessau Der Steuertarif von Palmyra 486.11 y avait en outre des marchés sur d'autres points de l'Attique, par exemple à Sunium, MAI 1891 24 inscription en l'honneur d'un généreux citoyen qui, par sa munificence, a permis l'établissement d'une agora. CIA II H02, décret honorifique des Mésogiens pour leur archonte; on y lit, parmi les titres du bénéficiaire : y.al sfxÉptasv -ro
(5) Boeckh I 69.
avons vu que ces produits consistaient on denrées alimentaires, en laines et en tissus (').
Dans la quinzième année de la guerre du Péloponèse, les Athéniens décrétèrent le blocus contre les états de Perdiccas, roi de Macédoine Ç^). Il va de soi qu'en temps de guerre, l'exportation en pays ennemi, des agrès de navires, etc., était défendue (^).
Il y a aussi quelques exemples d'interdictions portées pour des raisons économiques. D'après Plutarque (^), Solon, de toutes les productions indigènes ne permit de vendre aux étrangers que l'huile et défendit l'exportation des autres denrées. J'ai déjà parlé des restrictions à l'exportation du bois, en Macédoine (").
On peut ranger parmi les mesures douanières, la limitation de l'exportation de certains produits. Le cas auquel je fais allusion, nous est connu par des inscriptions qui reproduisent le texte des traités conclus avec les villes de l'île de Céos (•"'). Ces traités assurent des droits spéciaux à Athènes sur l'ocre rouge que produisait l'île Le traité avec loulis porte 1. 26 : elyoLi tt,[v
(') Hérodote V 88 cite un fait du même genre : Égine et Argos alors en guerre avec Athènes, portèrent une interdiction contre les objets pouvant servir au culte et contre les poteries : 'A'r-'y.ov
8ï |JLT(T£ Tl àXXo TrpoacpepE'.V TTpOÇ x6 IpOV ;j.r,T£ X£pa[JLOV, àXÀ' £X
y'jtpt'ôtov ÈTitywpîwv vo'jjlov to Xo'.ttôv aùxoOt ôlvat tîv£'.v. Cette mesure est inspirée non par des considérations d'ordre commercial, mais par des raisons religieuses.
(*) Boeckh I 69 et II 95.
(3) Aristoph. Ran. 363.
(*) Soi, 24; CIA III 38; Bûclisenschutz Besitz 550.
(^) Sur l'exportation des bois de Macédoine, Buchsenschûtz Besitz 551; Boeckh I 68; Dittenberger Sylloge- 77 n. 5. Cf. supra, Livre I, Ch. IV. ■
(6) CIA II 5-i6.
£;avwyr,v ttjÇ jjlO.toj 'AOr.vays, àO^XoTS os |i.T,oapLvï et le traité avec Corésia : 'AQr,va(wv ewa», ttIç {jl^Xto'j tVjV £ca[vwv7,vl. Les Athéniens se réservent donc la c< sortie »
de l'ocre rouge; elle ne peut avoir lieu que pour Athènes; elle est interdite pour toute autre direction. Il n'en résulte pas que toute la matière produite devra être importée en Attique; elle devra être amenée dans l'emporion et là. elle pourra être acquise par les Athéniens et par les étrangers.
Par ces mesures, l'Etat s'efforçait de réaliser l'idée antique : la cité se suffisant à elle-même. Il cherchait à se procurer les biens dont il avait besoin, en assurant, autant qu'il était possible, son indépendance à l'égard de l'étranger. Or, dans une petite cité, vivant de sa vie propre, rien de plus tentant que de réglementer les métiers. Les deux mesures, autarkie et réglementation, se tiennent. L'Etat, autonome au point de vue économique, peut faire ce qu'il veut : il en profite pour légiférer aussi bien dans l'intérêt de ceux qui exercent les métiers que dans l'intérêt de ceux qui consomment les produits.
La réglementation de la production se réalise par la limitation du nombre des travailleurs, la fixation des heure.'; de travail, la détermination des conditions morales et hygiéniques du travail, l'établissement d'un taux légal des salaires.
Dans l'antiquité grecque, rien ou presque rien de semblable. Les métiers sont libres et s'exercent, semblet-il, sans aucun contrôle. Les instruments même de ce contrôleront défaut, qu'on les cherche dans les associations libres ou dans des fonctionnaires. Les magistrats, préposés au commerce, ne manquent pas. Il est même bien instructif do comparer leur nombre avec celui des magistrats qui ont la surveillance de l'industrie dans leurs attributions. D'un côté, nous trouvons à Athènes, les |Ji£Tpovo|j.G!., les (7',Tocp'jXax£;, les èrj.^^zXr^'zoLl £ijL7:op{o'j ; dé
l'autre, il n'y a guère à citer que les agoranomes et les astynomes et encore ne s'occupent-ils de l'industrie qu'à titre secondaire.
Dans cet ordre d'idées, le seul document (*) que nous possédions est un décret de Paros en l'honneur d'un agoranome. Ce magistrat a parfaitement réglé tous les différends des employeurs et des employés. Il a veillé à ce que ceux-ci travaillassent régulièrement à Fouvrage qui était en construction, à ce que les autres payassent le salaire convenu. Il faut rapprocher de ce qui précède le passage des Lois de Platon (*) où il institue les astynomes, comme juges des contestations relatives aux salaires jusqu'à concurrence de 50 drachmes.
Je dirai ici quelques mots d'une série fort nombreuse d'inscriptions (^), à raison de l'interprétation qui leur a été donnée par quelques auteurs. Les anciens se servaient de grandes amphores, pour transporter certaines denrées, telles que le vin, l'huile, le blé. Les anses de ces récipients portent généralement des timbres qui permettent de reconnaître leur lieu d'origine : Rhodes, Cnide, Thasos, Pont-Euxin, Paros, Smyrne, etc. Les
(^) Rangabé II 770 : -spl ts twv jx'.a[6ou] £pYa^o[j.£vwv xal tùjv [xiaOo'jijiEVwv [aùjxoùc; ottwç [ATjôî'xîpo'. àô'.xtoVTai [ecppJovTi^EV, sTiavayxoétojv xaxà toùç vd[[AO'j](;, toùç [ji.£V jj.r) àôîxsTv, àXXà Itù tô £p[70v] Tcopîûcaôai, Toùç Se aTroÔtoovai toI^ [ipYajsOfxÉvoi; tov jjitaôôv àv£u oixT^ç. On pourrait, il est vrai, citer aussi les dédicaces des corporations de l'Asie-Mineure en l'honneur des agoranomes : Thyatire BCH X 1886, 422; XI 1887, 100; CIG 3496 etc. Les agoranomes figurent à Délos CIG 2266 parmi les signataires de ce contrat d'entreprise; ils interviennent non comme préposés aux travaux publics, mais comme magistrats représentant l'État vis-à-vis de l'entrepreneur.
(^) Lois VIII 848 B.
(5) Dumont Archives des Missions 2e s. VI; Bekker Jahrb. f. kl. Philol. Suppl. IV 451, V 445, X 1.
premières paraissent être les plus nombreuses (') : ainsi les fouilles de Pergame ont donné 799 timbres de Rhodes, 15 de Thasos, 5 de Cnide, 2 de Smyrne, 1 de Paros, 60 douteuses, en tout 882.
Examinons de plus près les indications que portent ces estampilles, quand elles sont complètes (-) : à Rhodes, le nom du prêtre du soleil, le mois, le nom du fabricant et les armes de la ville, la rose ou la tête du dieu Hélios ou encore d'autres emblèmes. A Thasos, seulement le lieu d'origine (Ôy.^'My avec un signe, comme une corne, etc. et le nom du fabricant. Schuchhardt remarque que la firme de la fabrique comprend assez fréquemment deux noms. A Cnide, l'indication de l'origine Kv'iowv ou Kv.oîwv, le nom du phrourarque et celui du potier et un emblème. Les anses du Pont-Euxin portent le nom de l'astynome, celui du potier et encore l'un ou l'autre emblème.
Quelle est la signification de ces timbres ? Schuchhardt a repris (^) tout récemment la question et écartant les solutions de ses prédécesseurs, il en a présenté une nouvelle. Ces inscriptions n'ont, d'après lui, aucun caractère officiel : ce sont d'abord les marques des fabricants, en vue de faire reconnaître leurs produits, des marques de de fabriques, et en même temps des signes qui leur permettent de suivre, dans leurs ateliers, la marche des opérations par lesquelles doivent passer les amphores.
(1) De même, à Alexandrie : 15 anses rhodiennes pour une de Cnide; à Athènes, la proportion est renversée ; en Egypte, aucune anse de Thasos, Dumont 1. c. — Pridik a publié, MAI XXI 1896 126, une série d'estampilles trouvées dans les fouilles de l'Acropole d'Athènes : 265 de Cnide, 84 de Rhodes, 9 de Thasos, 27 de provenance douteuse.
(*) L'emblème fait assez souvent défaut.
(') Inschriften von Pergamon II.
Tel est le but de la date apposée sar les anses : elle permet de reconnaître le moment où l'amphore a été moulée et par conséquent celui où elle sera suffisamment sécliée.
Pas plus que M. Keil ('), je ne vois comment l'indication de l'année et du mois répond à ce but; il est bien plus simple de vérifier, directement et par des moyens extérieurs, si la poterie est à point.
Schuchhardt ne me paraît pas non plus avoir écarté, par des arguments bien probants, les opinions émises, avant lui. Pourquoi cette estampille ne serait-elle pas une marque officielle, apposée par les magistrats, et justifiant du payement d'une taxe ? Parce que, répond Scbuchhardt, parmi les amphores estampillées, alors que la terre est encore humide, il se produira certainement un déchet; la taxe frapperait donc les amphores non utilisées comme les autres. Pourquoi pas? N'y a-t-il donc aucun exemple de taxe ou d'accise frappant le produit en fabrication? Il suffit, pour que l'impôt ne soit pas injuste, qu'il soit modéré, en d'autres termes que l'on ait tenu compte des risques que le produit aura encore à courir avant d'être achevé. Il se pourrait aussi que ces estampilles fussent l'équivalent d'un poinçon officiel apposé après vérification de la contenance.
M. Keil a émis à son tour une opinion qui mérite d'être relevée : les marques révèlent l'existence d'un monopole aux mains do l'Etat. Celui-ci appose son cachet, le sceau officiel, la rose ou la tête du dieu Hélios. Le fabricant est ou le directeur des usines officielles ou l'exploitant des gisements de terre à poterie que l'État a loués à des particuliers. Dans le premier cas, les estampilles servent à établir la somme qui revient au potier; dans le second cas, elles servent à contrôler la quantité de terre employée
• (1) Berliner Philologisclie Wochenschrift 1896 1606.
par les fabricants et ce contrôle empêche une exploitation exagérée de la propriété publique.
Comme Keil le remarque justement, la solution définitive ne pourra être trouvée que par l'étude de tous les documents et non pas seulement ceux de Rhodes, mais encore ceux des autres cités. Malheureusement tous ces documents sont loin d'être publiés ou seulement connus. D'aj)rès le même auteur, pour Rhodes, les éponymes forment une série de 300 noms et plus et, c'est encore un puissant argument en faveur du caractère officiel des estampilles que la persistance, durant un temps si long, des mêmes règles et des mêmes usages.
La question se complique par l'apposition des estampilles sur les briques, tuiles, carreaux de céramique. Il en figure plusieurs parmi les inscriptions de Pergame ; par exemple 665, estampille d'une brique : année du règne et mois. Schuchhardt rappelle aussi l'inscription d'une brique trouvée à Sparte : année, indication du propriétaire (l'État), du monument, de l'entrepreneur (').
A Olbia, les indications sont les mêmes sur les amphores et sur les briques : le potier, l'astynome (^). Si une intervention officielle se comprend pour les amphores, au point de vue de la contenance ou de la perception d'une taxe, on ne la comprend guère pour les briques et les tuiles. Rien ne s'oppose, il est vrai, à ce que cette partie de l'industrie soit monopolisée comme l'autre. Je me demande cependant s'il ne serait pas plus simple d'attribuer une origine privée à nos estampilles. Le potier a des ouvriers sous ses ordres ; il les a
(0 MAI II 44! , 2G : -XtvOot oa-jioa'.at axavoOv/.a; È~\ KaXX-.xpa-so; ip-fi-o'^oL X'-xacTicovoc;. Autres exemples de timbres ou briques indiquant le propriétAÎrci dans Inschrift. v. Pergamon II 395.
(2) Bekker Jahrb. f. kl. Philol. X Suppl. n. 11 : /.spa^j-stoç IIp'jTav.o; TOJ (")î07rpo7r(o'j) aT-'jvo'fjLO'j no7£0î''o'j ~(o^) '^Hcaa'.atoocooo'j.
engagés à la façon. A certaines époques, il inspecte les produits fabriqués et appose un timbre sur tous ceux qu'il accepte : sa firme et un emblème quelconque. Il y appose aussi une date, plus ou moins précise, afin d'empêcher des fraudes et de pouvoir reconnaître lui-même le produit de sa fabrication durant chaque année ou même durant chaque mois. Il arrive que l'Etat ou peutêtre aussi des particuliers faisant faire une construction, engagent des ouvriers et leur remettent à façon la confection des briques et des tuiles et de nouveau estampillent les produits qu'ils acceptent et d'après cela règlent leurs comptes avec leurs ouvriers (*).
Si on envisage la réglementation du métier, du côté des consommateurs, elle portera sur le prix et sur la bonne qualité.
Pour le prix, ou bien il est fixé directement ou tout au moins il est mis à l'abri de hausses factices.
D'exemples de fixation directe des prix, en ce qui regarde les produits industriels, je n'en connais pas pour la période qui forme l'objet de ce livre. Cependant la réglementation eût été relativement facile, puisque les ventes se faisaient toutes, au même lieu, à l'agora et sous le contrôle de magistrats spéciaux, les agoranomes.
Ce contrôle leur était remis en des termes assez larges : surveiller la loyauté des ventes. Cela pouvait aller, semble-t-il, jusqu'à arrêter un tarif Une inscription d'Astypalée (^) loue l'agoranome d'avoir veillé à ce qu'à l'agora les ventes se fissent dans les conditions les
{^) Je n'ai pas besoin de dire que ceci n'est qu'une hypothèse, laquelle demanderait, pour être justifiée, une étude complète des documents.
(^) CIG 2483 = Oh. Michel 414-415 : TÔiv tô xatà tt^v àyopàv
meilleures et les plus justes. L'agoranome d'istropolis avait abaissé les prix de certaines denrées. Faut-il donc reconnaître aux agoranomes le droit de tarifer, en tout temps, les marchandises? Je préfère croire que les agoranomes n'intervenaient que dans des cas particuliers et non par des mesures générales, en vue de prévenir les fraudes et non pour arrêter la hausse naturelle d'une marchandise.
L'inscription tantôt citée d'Astypalée le prouve ('j ; car l'agoranome est encore loué, non pas d'avoir tarifé le blé, mais d'en avoir acheté lui-même à l'avance et de l'avoir distribué, ou, sans doute et plus exactement, vendu au peuple à bas prix. C'est ce qu'avait fait l'agoranome d'istropolis : au lieu de tarifer le blé et le vin, il avait vendu lui-même ces marchandises à prix réduits (^).
Les inscriptions tendent à montrer que les agoranomes n'avaient pas le pouvoir général de fixer eux-mêmes des prix. L'inscription des Mystères d'Andania C) leur dénie
(*) Dittenberger Sylloge^ 325 1. 40 : TrapxTToXwv tjzizo'^ ajj.a y.cù oTvov xai Tojv Ao'.Ticov lovicov xoLç Tî'.jJLài; xa6a'.piov XuaireAsaxaTa To'tç TroXsîxa'.;. Wilhelm a réuni plusieurs autres exemples, Arch.-epigr. Mitth. aus Oest.-Ung. XX 1897, 75 : Lagina, Kys(Carie), Métropolis (lonie), Tomi, Lyncestes, Maronée. L'opération a été faite tantôt par des particuliers, tantôt par des agoranomes. Aristote Pol. Ath. 51 : les sitophylaces veillent à ce que le grain ifi-.oQ àpyoç se vende à un juste prix covioç saxat ôtxaâo^, à ce que les meuniers vendent la farine d'orge d'après le prix du grain et de même les boulangers pour le pain. Je dois me borner à ces quelques indications sur un point qui est quelque peu en dehors de mon sujet. Les mesures prises pour assurer l'approvisionnement des villes mériteraient d'être étudiées dans le détail.
(^) L'inscription leur fait cette défense 1. 100 : ;j.rj xaaasxco TTOjo'j ozi 7rw/£Îv. Cf. Plaute Miles Gl. 727 : Sicuti merci pretium statuit, quist probus agoranomus. Quee probast mers, pretium ei
expressément ce pouvoir et cela se comprend, car une tarification quelconque aurait pu faire déserter la foire par les marchands. De même pour toutes les denrées venant du dehors et en particulier le blé, la tarification aurait pu amener des résultats tout contraires à ceux que l'on en aurait attendus : abandonnée à des magistrats, elle aurait facilité les spéculations, compromis la sécurité des transactions. Le peuple s'était donc réservé le droit d'établir des prix. Nous ne connaissons que fort peu de cas où il fit usage de ce pouvoir.
D'après Aristophane ('), on aurait à Athènes, essayé, à l'époque des guerres du Péioponèse, de faire baisser le prix du sel par une mesure législative.
Le poète Alexis parle d'une loi qui serait l'œuvre du riche Aristonicos. Elle aurait défendu au marchand qui avait fixé un prix pour ses poissons de consentir des rabais. En cas d'infraction, le marchand aurait été jeté en prison. On a vu dans ce passage, un persiflage à l'adresse de Platon (-).
L'Etat se réservait donc d'empêcher la hausse des prix, soit, dans des cas particuliers, par l'aDtion de ses magistrats, soit, d'une manière générale, par la loi.
Cette hausse se produit naturellement par la rareté de la marchandise ou autrement. Elle peut se produire aussi artificiellement, par la spéculation et en particulier, par l'accaparement ou par la constitution de monopoles. Ni l'un ni l'autre de ces deux moyens de faire monter les prix n'étaient inconnus de l'antiquité. ■
statuit, pro virtute ut veniat. 11 ne s'agit pas ici, je pense, d'une tarification officielle, mais de la répression des fraudes et des abus m':!nifestGs.
(') Aristopli. Ekkl. 814 et la scholie.
(-j BekkerChariklesn205.
Voici ce que raconte Aristote (') : « Thaïes de Milet, prévoyant une récolte abondante d'olives, loua tous les pressoirs de Milet et de Chios. Quand le moment de fabriquer l'huile fut venu, de toutes parts accoururent les cultivateurs et il leur loua les pressoirs au prix qu'il voulut. Un particulier en Sicile, employa les dépôts d'argent faits chez lui à acheter le fer de toutes les usines; puis quand les négociants venaient des différents marchés, il était seul à le leur vendre, et, sans augmenter excessivement les prix, il gagna cent talents pour cinquante. » Aristote ajoute que : c< les expédients de ce genre sont utiles à connaître, même pour les chefs des États. Bien des gouvernements ont besoin, comme les familles, d'employer ces moyens là pour s'enrichir ; et l'on pourrait même dire que c'est de cette seule partie du gouvernement que bien des gouvernements croient devoir s'occuper. »>
Aristote atteste formellement l'établissement de monopoles (-), par les cités, pour se procurer des ressources, et, par conséquent, la hausse factice des denrées. Il ne cite pas d'exemple. Ailleurs on trouve celui-ci rPythocles conseilla aux Athéniens de prendre le monopole du plomb que produisaient les mines du Laurion; les particuliers le vendaient deux drachmes ; l'État, l'ayant accaparé, devait le revendre six drachmes ('').
Les inscriptions nous révèlent l'existence d'autres
(«) Polit. I 1259 a 6.
Q Arist. Polit. I 1259 a 20 : twv tcoXecov eviai tootov Troiouvxai ■rôv -o'pov, oxav aTroptoac yprjjj.âTwv • [xovoTrwXtav yàp twv tovttov
TTOtOUVTaU
(5) [Arist.] Oecon. II 1353a. 15 : fl'jeoxÀfjc; 'A6Tiva"toç 'AôrjVat'otç ffuvsj^oôXsuas Tov [j.o/'j|3Ôov tov iy. rtov Tupîcov (Boeckh. iy. tcov Aaup'!tov)7:apaXajJi|3avô:vrapà -cùiv tôio)-:tov tïjv t^o'Xiv, toaTrsp ettioXoov,
monopoles aux mains de l'Etat. On a cité celui des transports par mer TcopQjjisra (^'). A rapprocher le conseil que donne Xénophon dans les devenus : l'État achèterait des vaisseaux de transport oAxâos;, les louerait à des particuliers et en tirerait des ressources considérables. On peut reconnaître un autre monopole dans le décret d'Olbia réglant le commerce du Borysthène ("); en réalité la partie conservée ne s'occupe que de la monnaie : sont autorisées l'entrée et la sortie de toute monnaie d'or et d'argent; mais les transactions doivent se faire d'après la monnaie de la ville et l'on désigne pour le change des monnaies étrangères un local déterminé, £7:1] toO aîOo'j TO'j £v Tw £xxAT,7',a7T[Tjp{wt.]. Ccttc bauquc, qu'elle soit aux mains de l'Etat ou dans celle d'un particulier, jouit d'un vrai monople. On peut rapprocher de ce décret le fait suivant : poussés par le besoin d'argent, les Byzantins avaient concédé à un particulier le monopole de la banque ("').
L'Egypte offre des exemples de monopoles, aux mains de l'Etat, pour certains produits du sol.
Fustel de Coulanges (*) nous apprend que des pratiques du même genre existaient à Chio, sous la domination turque, et auparavant, sous la domination génoise : tant il est vrai de dire que rien ne change en Orient ! Chio produisait environ soixante-deux mille kilos de mastic ; le tiers environ était livré à la Porte pour la consommation du sérail; quant au reste, le cultivateur ne pouvait le vendre qu'à l'aga du pays, d'après un taux que celui-ci fixait lui-même et qui était à peine le
(') Cf. supra, Livre I, Ch. III.
(-) Ch. Michel 336 : EU BoJp-jajOiv-r] scj-Àuv tov |3ou[/.o|j.£]vov
(^) Oecon. 2, 117. Sur tout ceci, Boeckh. I GG s.
('*) Mém. sur l'île de Chio dans Questions historiques 383.
quart de la valeur de la gomme. Les cultivateurs ne pouvaient ni consommer, ni vendre, ni transporter leur récolte. Défense de transporter du mastic d'un village à Fautre. « Au temps où la gomme distille de l'arbre, nul habitant des autres parties de l'île, nul étranger ne pouvait parcourir ces villages. Le paysan n'avait pas le droit de ramasser la gomme, ni d'y porter la main avant qu'un ordre de l'aga n'eût fixé le jour où la récolte devait se faire pour tous les villages à la fois. Puis tandis qu'on lavait le mastic et qu'on le faisait sécher, chaque village était fermé, et la porte de fer ne s'ouvrait jamais. Enfin l'aga fixait de nouveau un jour pour apporter tout le mastic à la ville ; il était déposé dans la forteresse. »
Pour l'Egypte des Ptolémées, les publications de Grenfell et Mahaffy et celles de Wilcken (') nous donnent les renseignements les plus précieux : nous
(^) Grenfell et Mahaiïy The revenue laws of Ptolemy Philadelph Oxford 1896; Wilckeii Griechische Ostraka aus ^gypten und Nubien Berlin 1899 2 vol. Ce' dernier livre constitue une mine d'une grande richesse pour l'histoire économique de l'Egypte : je ne puis malheureusement que la signaler; vouloir l'utiliser ici serait sortir du cadre que les lieux et les époques forment d'eux-mêmes et dans lequel, à moins d'allonger à l'excès cet ouvrage, je suis bien obligé de me renfermer. J'extrairai cependant du livre que je viens de citer quelques renseignements sur des points qui touchent aux idées fondamentales de mon travail.
A la page 681 et suiv., M. Wilcken rassemble ce que ses documents lui apprennent sur les ouvriers libres et les esclaves. Ces documents concernent, en immense majorité, la campagne : le premier fait qui frappe est, sur des milliers de personnages qui nous sont connus, le petit nombre d'esclaves. En second lieu, tandis que nos sources nous parlent d'une foule d'hommes de métier, la rareté des esclaves emploj^ës dans l'industrie.
savions déjà que la filature, la banque étaient érigées en monopoles. Le papyrus publié par Grenfell et Mahaffy contient dans sa troisième partie, le règlement qui organise le monopole de la fabrication de l'huile. Ce
Ce développement si faible de l'esclavage est certes étonnant : Wilcken donne comme causes, p. 703, la densité de la population, son extraordinaire sobriété, et l'état d'infériorité politique dans lequel elle est toujours restée. La population libre fournissait la la main d'œuvre la plus docile et la moins coûteuse qui se pût trouver. Les conditions nécessaires à l'accroissement de la population servile faisaient défaut.
Arrivons à l'organisation de l'industrie exercée par les hommes libres. Deux observations principales : d'abord la division des métiers, phénomène qui a été signalé à Athènes, supra, Livre II, Ch. II : ici elle est poussée à l'extrême ; voir pages 688 et suiv., la liste très intéressante des professions. Ensuite la grande industrie pratiquée, par exemple, par le roi, dans ses fabriques d'huile, emploie aussi des hommes libres et même dans les carrières, on trouve des sÀsjOspoi XaTo;j.o'.. Il est bien évident que l'organisation a dépassé la phase « oikonomique ». La preuve de ce progrès est la présence de ces nombreux hommes de métier et l'existence d'un commerce assez développé. Il reste même, ainsi que l'observe Wilcken, bien peu de traces de la phase première. Il semble, pour autant que j'en puis juger d'après les documents publiés et le commentaire de Wilcken, qu'on n'en soit pas encore, quoi qu'en dise cet auteur, arrivé à la « Volkswirtschaft ». Le type paraît être celui que nous avons reconnu à Athènes, peut-être même mieux marqué encore et plus net.
Remarquez à cet égard § 91 la TrsvTrjXoaTTj {i^ayiùyri^) p. 276 : cette taxe est levée sur ceux qui « exportent des marchandises pour l'extérieur, c'est-à-dire, semble-t-il bien, au-delà des limites de la ville ». Et à l'entrée dans une autre ville, nouvelle taxe du 50e, sans compter la taxe de transit, à payer si on traverse le territoire d'une troisième ville.
Notons ici un point, qui aurait pu être abordé plus haut : Wilcken consacre le § 135 au yetpwvà^tov; il semble que chaque métier était frappé d'une taxe fixe (p. 130).
monopole est mis aux enchères et passe à des fermiers. Le but de l'État est de retirer de cette opération le plus foi;t revenu possible : aussi les adjudicataires sont-ils aidés et surtout surveillés de très près par les fonctionnaires publics. Le monopole exige la réglementation de toutes les opérations depuis les semailles jusqu'à la vente. Il importe d'abord que les quantités produites soient suffisantes; les cultivateurs seront tenus d'ensemencer en sésame, etc., des étendues à déterminer, de telle sorte que le déficit dans certains districts soit comblé par le boni des autres. La moisson se fait sous la surveillance des adjudicataires et des fonctionnaires. Le cultivateur ne peut vendre ses denrées qu'aux adjudicataires et à des prix fixés par l'État. L'huile sera fabriquée dans les usines de l'Etat à l'exclusion de toutes autres ; exception est faite, sous certaines réserves, pour les prêtres qui continueront à fabriquer l'huile pour l'usage de leurs temples.
Les particuliers qui possèdent des presses et des mortiers les livreront à la manufacture royale. Les fabriques officielles sont sous la surveillance des fonctionnaires. Les ouvriers qui y sont employés ne peuvent passer dans un autre district et leur salaire est réglementé dans des conditions telles que les ouvriers reçoivent plus que les cy entrepreneurs » ('). « C'est le plus ancien exemple de participation aux bénéfices ». Le payement des salaires se fait par les fonctionnaires ; mais la direction du travail appartient aux fermiers du monopole. Ils exigeront que les ouvriers produisent des quantités déterminées. Tout est prévu pour empêcher ou pour réprimer la falsification et la fabrication clandestine.
La vente se fait par l'intermédiaire de détaillants; la liste des débits autorisés est dressée par les fonction-
(') C'est-à-dire les adjudicataires.
naires. Ceux-ci se chargeront de les approvisionner à des époques périodiques.
Le prix de vente est fixé ; un prix spécial pour Alexandrie et la Lybie. Les fermiers doivent fournir à la consommation les quantités nécessaires. Des mesures sont prises pour l'approvisionnement de la capitale.
L'introduction d'huile étrangère n'est autorisée qu'à Alexandrie.
Les monopoles, dont nous venons de parler, sont créés dans un intérêt fiscal; les consommateurs en payent les frais.
Ils étaient mieux protégés contre l'accaparement du blé par des particuliers et, en général, l'État s'abstenait de pratiquer lui-même cet accaparement à son profit (').
La protection des consommateurs consiste aussi à leur garantir la bonne qualité des produits. Les agoranomes étaient chargés de la surveillance à cet égard (^). Je ne connais aucune disposition législative ou autre, prise dans cette vue. Je citerai cependant le décret athénien (^) relatif aux poids et mesures. On y lit, en effet, que les magistrats compétents devront veiller à ce que les poids et mesures officielles soient employés par tous ceux qui vendent quelque chose au marché, dans les ateliers sv tol; lpya<7TYip(o'.;, dans les boutiques, dans les cabarets, dans les échoppes (*).
(^) V. cependant un exemple d'accaparement du blé, organisé dans un état, dans Arist. Oec. 1348 b 03. Cf. Hoeckh I 67 s.
(^) Harp. : xaxà xf^v àyopàv à<]y£'Jô£tv.... Osocppaa-oç yo'j'^ èv xo^c TiEpl vdfJLWV coTjai ôuoTv xo'jxtov £7rt[j.£X£la6at oûy xoùç àyopavoii-ouç, xr,ç xe £V xfj àyop^ £uxoff(ji.ia<; xal xou à<\ie\>è€iy (jlt) [ao'vov xoùi; t: itt p a axovx a <; àXXà xal xoùç wvo'jfjLevouc;. Arist. Pol. Ath. 51 : les agoranomes veillent ottio; xaGapà xal àxt'pÔTjXa KtoXTJxat.
(*) Boeckh II 322.
Nous avons envisagé la législation politique et administrative du travail surtout à Athènes, ainsi que l'état de nos sources nous y obligeait. Les détails que nous avons recueillis pour d'autres cités, nous ont montré que, dans toute la Grèce, cette législation s'inspirait des mêmes principes. Considérée dans ces principes et dans leurs applications, elle est un témoin irrécusable du faible degré de développement auquel s'est élevée l'industrie.
CHAPITEE II.
Législation civile (0-
L'état de nos sources ne nous permet pas d'épuiser ce sujet : nous ne pouvons guère l'étudier qu'en un seul point, dans le contrat d'entreprise des travaux publics. Il est vrai que bien des principes que nous rencontrerons s'appliquent à toute espèce de louages de services.
Nous avons à établir les obligations et les droits des diverses personnes qui interviennent dans le contrat d'entreprise ; mais tout d'abord , essayons de déterminer la nature de la convention qui les lie. Toute entreprise comporte de nombreuses conventions avec différentes personnes : avec des fournisseurs, soit qu'ils
(') Principaux ouvrages sur la matière : Dareste Les entreprises de travaux publics chez les Grecs Annuaire de l'Association pour l'encouragement des Et.gr. 1877 107. — Fabricius De architectura graeca, comm. epigr. Berlin 1881. — Fabricius Hermès XVII 1 Commentaire de l'inscription de Délos CIGr 2266.
— Choisy Études épigraphiques sur l'architecture grecque Paris 1884. — Homolle Les archives de l'intendance sacrée à Délos Paris 1884 et surtout BCH XIV 1890 389 (Comptes des hiéropes de 279). — Dareste, Haussoullier. Reinach Inscr. jurid. grec. 143.
— Chavannes Dictionnaire Antiqu. gr. et romaines : ergolabos.
— Keil Die Rechnungen liber den epidaurischen Tholosbau MAI 1895 20. — L. Beauchet Histoire du droit privé de la République athénienne Paris 1897 IV 209. — Voir aussi les documents cités Livre II, Ch. VIL — Ou pourra encore consulter Th. Wiegand Die puteolanische Bauinschrift N. Jahrb. f. Philol. 20 Suppltbd. Le contrat de Puteoli offre de curieuses ressemblances avec les contrats grecs.
s'engagent à fournir au plus bas prix après une adjudication, soit qu'ils vendent directement au prix courant; avec des entrepreneurs qui, après adjudication ou non, se chargent de fournir un ouvrage, soit qu'ils le fassent à tant la mesure, soit qu'ils le fassent pour un prix global ; avec des ouvriers qui travaillent à façon où à la journée.
Le contrat qui est conclu avec les fournisseurs est une vente (•); celui qui est conclu avec les entrepreneurs et les ouvriers est un louage. Il en est ainsi en droit moderne.
Le droit grec faisait-il cette distinction ? Sans aucun
doute, et les inscriptions du Parthénon le montrent, car
elles rangent les payements sous deux chefs, ceux qui
■ ont été faits pour des achats wvv^jjiaTa, ceux qui ont été
faits pour des louages jj.'.a-ôo'vj.aTa.
Pourtant, dans les inscriptions d'Eleusis, le fournisseur de matériaux est parfois appelé tJL!.79wTT,<; : c'est que ce mot, comme nous le verrons, doit être traduit par adjudicataire.
Le louage d'ouvrage peut avoir pour objet la prestation de services industriels ou domestiques, locatio operarum: le Code civil s'occupe de l'espèce la plus commune sous le titre de : « Du louage des domestiques et ouvriers ».
Le louage d'ouvrage peut avoir pour objet la prestation d''un travail, locatio operis ; le Code civil traite de la variété la plus importante sous le titre de : « Les devis et marchés » ; il y pose les règles relatives à la convention conclue avec un architecte ou un entrepreneur. Le prix peut être convenu en une somme fixe et déterminée
('j II s'agit bien entendu da cas où les matières premières sont le seul objet du contrat, le fournisseur n'y ajoutant aucun travail.
d'avance (prix fait ou forfait), soit en une somme à déterminer lors de l'achèvement des travaux, suivant leur nature et leur importance, d'après la base d'un devis. ' Nous suivrons le code civil ; mais il faut le remarquer, nous n'aurons que bien peu de choses à dire du louage des ouvriers ; les devis et marchés nous sont beaucoup mieux connus.
Avant d'en aborder l'étude d'après les inscriptions, nous extrairons des Lois de Platon (^), quelques règles de droit qu'il a probablement empruntées à la législation athénienne : 1° Non livraison de l'ouvrage au terme convenu. L'artisan payera le prix de l'ouvrage et en outre, il devra le livrer pour rien dans le même temps marqué. 2° Prix. L'artisan, comme le vendeur d'une marchandise quelconque, ne doit point chercher à tromper, en surfaisant le prix. Le client aura action contre le trompeur. 3° Payement du prix. Si le client ne paye pas le prix dans le temps convenu, il doit le double. S'il laisse écouler une année, il payera l'intérêt à raison d'un sixième pour chaque drachme par mois.
C'est aux (( devis et marchés » que se rapportent nos inscriptions : tous les travailleurs, en effet, qui y figurent pour avoir reçu des payements, sont des entrepreneurs au sens juridique du mot. L'usage courant ne leur donnerait pas ce nom ; ainsi nous ne l'appliquerions pas d'ordinaire à un homme qui a scié une pièce de bois et à qui on a payé une drachme et trois oboles par jour ; c'est là pour nous un ouvrier. Cependant, aux yeux du code civil, c'est un entrepreneur. Sans doute, des ouvriers, au sens juridique du mot, ont travaillé à nos monuments ; mais les inscriptions ne les nomment pas et même, sauf de rares exceptions, ne stipulent rien en ce qui les concerne : ce sont les ouvriers qu'emploie