‹ L'industrie dans la Grèce ancienne (volume 2)Chapitre 20 sur 52 · C. — Du non achèvement des travaux à Vexpiration du · texte numérisé non relu

C. — Du non achèvement des travaux à Vexpiration du

terme.

Dans ce cas, à Délos 2266, èizi'^opyy cp£p[£Tw], c'est-àdire comme l'explique Fabricius, l'entrepreneur devra payer un supplément; le montant n'en est pas indiqué.

A Athènes, dans 1054^, l'amende encourue est de 10 drachmes par jour de retard.

A Lébadée-de Hidder ('), si le travail n'est pas fini au temps ûxé, l'amende 'J7i£p-rip.£pia sera de 50 drachmes par jour.

A Épidaure-Tholos, des } énalités de retard 67r£pa{ji£p{ai sont également stipulées ; nous en ignorons le montant, mais elles étaient certainement fort élevées.

En cas de retard dans le payement de l'amende, elle était augmentée de moitié (Epidaure et Délos) (-). Ailleurs, elle était même doublée.

(') 1. 10. Je désigne ainsi la partie de l'inscription qui a été publiée p^r M. de Ridder BCH 1896 316.

('^) Cf. Keil MAI 1895 51 la note et les autorités citées.

D. — Des causes de retard.

Nos contrats prévoient certaines causes de retard non imputables à l'entrepreneur: Tégée §3 prévoit la guerre; celle-ci peut arrêter l'ouvrage ou aussi endommager le travail : « dans ce cas, le sénat des 300 décidera de ce qu'il y a à faire ; les stratèges introduiront l'afFaire. Si l'entrepreneur n'a pas encore commencé son ouvrage et que la guerre l'empêche de le commencer, les rendeurs irJO0Th^^^c, peuvent l'autoriser à renoncer à l'entreprise, moyennant qu'il rende l'argent reçu. »

Érétrie prévoit aussi le cas de guerre : l'interruption forcée suspend le contrat et le terme est prorogé d'autant.

A Lébadée, 1. 45-47 : si les épistates retardent la fourniture des pierres et le travail, le délai est prolongé d'autant.

E. — Dommages occasionnés par des tiers,

A Tégée § 3, si un tiers s'oppose aux adjudicataires, les esdotères le condamneront à une amende qu'ils fixeront comme ils le voudront : « ensuite qu'ils le fassent citer par le héraut pour la confirmation de la sentence et le traduisent devant le tribunal compétent d'après le montant de l'amende. »

F. — Modes et termes de payement

La règle générale est que le payement a lieu en plusieurs fois et par anticipation, sous déduction d'une retenue d'un dixième (*).

(') A Pateoli, la moitié, dès que l'entrepreneur a donné des garanties suffisantes, en immeubles, ubi prsedia satis subsignata erunt; l'autre moitié après la réception.

A Délos 2266, 1. 12-16, le prix devient exigible jusqu'à concurrence de la moitié, et sous déduction d'un 10" sur le montant du prix total dès que l'entrepreneur a mis ses cautions. Après achèvement des deux tiers, il reçoit encore un quart et quand il a fini, le reste. On lui remettra enfin la retenue d'un 10° après la réception, sous déduction des amendes qu'il aurait encourues.

La pratique est à peu près la même dans l'inscription de 279. Le payement se fait en trois termes oôt!.ç; le premier après la constitution des cautions, le second, quand la moitié de l'ouvrage est faite; le troisième, quand celui-ci est achevé ; la retenue d'un dixième est restituée après la réception.

A Delphes, dans un cas, la retenue est de la moitié. Il est vrai qu'il s'agit d'un travail tout spécial, la réparation d'objets en or et en argent (*).

A Lébadée 1. 47-62 : les payements à faire sont divisés en trois : l'entrepreneur reçoit le premier terme -pwT*^ 007'.; aussitôt après avoir placé ses cautions pour les stèles et les encadrements, sauf la retenue du dixième sur ce payement. Le deuxième terme échet après l'achèvement des stèles; il est soumis à,la même retenue. Après la réception, l'entrepreneur touche le montant des retenues.

A Athènes 1054^, trois termes : la moitié après établissement des cautions ; le quart quand la moitié de l'ouvrage sera exécutée; le solde après la réception. Dans ce cas, la retenue est d'un quart au lieu d'être comme d'ordinaire d'un dixième.

A Epidaure, l'usage des payements partiels et de la retenue d'un dixième existait aussi ('^) ; cette retenue

(<) BCH 1898 486.

(*) Cavvadias Fouilles 84. Par exemple 1. 250 : 'jcpaip£[6£v:o? TojO i-ioivAxo'j et 1. 281 ôî.'jt£pav [ôoaivj.

était également pratiquée pour les travaux dont parle la face C de l'inscription du Tholos. Pour les travaux portés sur les autres faces, les payements parfois ont été partiels ; mais il semble que, contrairement à l'usage général, ils n'aient pas été anticipatifs. D'après Keil, le premier du mois, la commission reçoit de la caisse du temple les fonds qui lui sont nécessaires pour solder les notes du mois précédent et le même jour, elle fait les payements aux entrepreneurs. Ce qui confirme cette façon de voir, c'est, pour chaque mois, la balance exacte des recettes et des dépenses.

Cependant on peut objecter que les -jTrspaiJLspiai seraient perçues sous forme de retenues, ou seraient déduites des payements, si ceux-ci avaient été faits après l'achèvement des travaux. Je remarque ensuite la façon dont ces travaux sont portés en compte : 1. 61, s^'.ôwxatjLs; to o-TpwjJia T.oir\f7a.\ to £v Tat. TzepirrTÔL'Ji 'jekiooLç, TtsvTTiXOVTa. Les travaux ne sont-ils pas portés en compte pour le prix de l'adjudication s^î.ôojxajjLs;, dès que celle-ci a été faite? Et immédiatement le prêtre verse le prix dans la caisse de la commission. S'il en était ainsi, on ne pourrait rien conclure de l'inscription pour les relations des commissaires et des entrepreneurs, notamment en ce qui regarde les modes et termes de payement. L'inscription serait avant tout le compte des commissaires vis-à-vis du Temple, où ils se débitent de toutes les sommes reçues et se créditent du prix des adjudications consenties par eux. Cette singularité s'expliquerait par le fait que l'inscription est un résumé de comptes plus détaillés, tenus jour par jour, résumé dressé après l'achèvement de la construction (').

(^) L'inscription d'Épidaure- Asklepieion ne porte aucune amende, ni même aucune recette, saut, 1. 105-107, l'achat de clous d'or qui a été couvert en partie par la caisse d'Asklepios et en partie par des souscriptions volontaires.

Nous trouvons un exemple d'un payement total fait par anticipation à Oropos sous la domination athénienne (').

Il faut noter une variété intéressante des conventions relatives au payement. L'entrepreneur du dessèchement du marais à Érétrie reçoit la concession des terrains desséchés, pendant 10 ans, moyennant une redevance de 30 talents. L'entrepreneur des réparations au théâtre, du Pirée s'indemnisera sur les revenus du théâtre dont il est le fermier moyennant une redevance annuelle de 4.400 drachmes (^).

G. — Intérêts moratoires.

Délos 2266 1. 16 : si les hiéropes et les épistates ne payent pas au terme convenu, ils doivent la même épiphora (que celle qui était fixée à la ligne 2) xal ô wvoç i-J.^oyoc, xal r, Trpà^'.; è'o-Tw : il n'y aura pas résolution, comme quand l'entrepreneur est en retard, mais il y aura exigibilité ('').

H. — Responsabilité de V entrepreneur.

Tégée § 6 porte : l'entrepreneur doit réparer les dommages par lui causés à tout monument sacré, public ou privé.

Lébadée 1. 29-41 : l'entrepreneur est responsable des dommages occasionnés par lui au sanctuaire. Il doit les réparer dans le temps qui lui sera fixé par les naopoioi. Si l'entrepreneur, chargé du placement, endommage une pierre saine, il doit la remplacer à ses frais (peut-

(') CIGS I 4255 : àTioÔwas'.... sVxoat i^fxspwv, àcp' fjc 5cv Xa^î'. xo àpY'jp'ov.

(5) Voir sur le sens de îrpaçtc;, -rpàxTeiv, Mitteis 416 n. 3.

être une des pierres qui lui sont fournies), sans arrêter le travail. La pierre endommagée doit être enlevée dans les cinq jours, sinon elle devient la propriété du sanctuaire. S'il ne s'exécute pas, les naopoioi mettront le travail en adjudication xal to'jto iTzeyhiùrjo'jfjiv. L'entrepreneur et ses cautions devront le prix et la moitié de celui-ci en sus; si la pierre est mauvaise de sa nature, il ne doit rien.

Cette clause se retrouve dans Lébadée CIGS 3076, sauf cette différence qu'aucun délai n'est accordé pour l'enlèvement de la pierre endommagée. Elle devient immédiatement la propriété du temple 6 oï 0!.acp8ap£l; )vi9o; [lepoç e<TTw].

La même clause dans Lébadée-de Ridder 1. 22 s, quoique dans un style quelque peu différent. Si l'entrepreneur endommage un ouvrage existant, il doit le réparer à ses frais, dans le temps que lui fixeront les naopoioi. S'il ne le fait pas, cette réparation sera mise en adjudication et il en paiera le montant et la moitié en sus ('). S'il endommage une des pierres que lui ont fournies les naopoioi, il doit la remplacer dans les soixante jours. Sinon, la fourniture en sera remise en adjudication, à ses frais et la moitié en sus. Les pierres endommagées seront enlevées dans les cinq jours des chantiers; sinon, elles deviennent la propriété du temple. Si l'entrepreneur endommage une des pierres qu'il a fournies, il n'encourra de ce chef aucune amende (^).

Un compte des naopoioi de Délos (^'), à l'époque de

{*) La fixation de la peine conventionnelle à une fois et demie aùv T)[x'.oXia> est d'usage fréquent, Mitteis 510.

(*) 1. 33 : sàv 8e byiriç Xt'ôoç [ôtacpôapri twv toîj spjywvo'j, àÇr,[A'.o<; e'jTai xaxà toOtov. CIGS 3076 : eàv Se xa-uà cpuTjV r^ xal àXXa t[i tûv Yîyp]a;j.ijL£vajv ly/J^r^ixTix ui'^ o'.acpôapf, xts xwv Xt'Otov, â^T][;x'.o; e'ijj-oa xaxà xo}J-zo 6 xric; Ôejewç epytôvTic;.

(3) Homolle BCH 1B84 307.

l'Amphictyonie Atfcico-Délienne fournit une application de cette règle. Le § IV est relatif à l'estimation et à la réparation des dommages. Chacune des pierres atteintes est successivement examinée; les mutilations en sont décrites avec une exactitude minutieuse; puis vient l'évaluation du dégât et renonciation du travail à faire. Tantôt les commissaires se bornent à exiger que la partie gâtée soit remplacée; tantôt ils imposent en outre une amende. Le § III rappelle le contrat de Lébadée 1. 38-37 : l'entrepreneur a un certain délai pour enlever les pierres endommagées ou refusées. Passé ce délai, elles deviennent la propriété du temple et sont vendues au profit de sa caisse. Ici cinquante pierres semblent avoir été reprises au profit du temple de Délos.

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