I. - Résolution du contrat
L'entrepreneur peut-il être déclaré déchu ? La résolution peut-elle être prononcée contre lui ? Dans quels cas et dans quelles conditions ?
Nos documents ne sont guère précis sur ce point. Délos 2266 1. 4-5 porte que si l'entrepreneur ne termine pas ...Jàv 8k T', |i.T,] £7t!.T£X£Trj.,.., les épistatcs pourront remettre le travail en adjudication et l'entrepreneur restituera ce qu'il aura reçu. Ce passage est fort mutilé. Le premier paragraphe de Lébadée, également mutilé, semble se rapporter à la même hypothèse : dans le cas de non achèvement, il frappe l'entrepreneur d'une amende d'un 5^ tô sTri-eijiTZTOv et l'oblige à payer zb 'j-cps'jpcjjLa la différence en plus qui pourrait exister entre le nouveau prix et l'ancien. La nouvelle inscription de Lébadée-de Ridder est sur ce point plus précise : si l'entrepreneur ne termine pas l'ouvrage, les naopoioi sont autorisés à remettre en adjudication les travaux restant à faire làv ok jUTjOsv tx spya év'.Ts])/^ èqzTZb) ttôA'.v sTTJEyooOva'. Ta xaTâXo'.ira twv è'pywv où [TeXs'iwv...].
Suit une clause obscure qui règle les devoirs de l'entrepreneur déchu. L'inscription CIGS 3076 fournit les éléments nécessaires pour la reconstituer. Cette inscription porte que si la nouvelle adjudication est supérieure, inférieure ou égale à la première, le premier adjudicataire devra en payer le montant et la moitié en sus. M. de Ridder trouve encore d'autres mentions relatives aux devoirs de l'entrepreneur déchu, à la ligne 8 et à la ligne 37; mais ses restitutions sont douteuses.
Tégée semble ne pas prévoir la résolution du contrat : au § 8, dans le cas où l'entrepreneur ou les ouvriers gâchent l'ouvrage et désobéissent, les esdotères ont le droit d'expulser les ouvriers; mais contre l'entrepreneur ils n'ont que celui de le frapper d'une amende, sous réserve encore de l'appel devant les tribunaux.
On peut rapprocher de ce qui précède la clause des baux d'immeubles à Délos ('). Si par la faute de l'adjudicataire, le bail a été rompu, lui et ses cautions répondent de la différence du loyer. De plus, ils sont passibles d'une amende égale à la moitié de cette différence. On en a un exemple, dans les comptes de 250 : un locataire n'a pas mis caution ; on a loué son lot à une autre personne à un prix moindre : to ôs Xo'.tzôv ôo-wi Tfjpsv r, yVi àvajjit.a'Gwfi£!r<7a d^eiXs',. De plus, il doit à titre d'amende 50 7o de cette différence.
Nos inscriptions sont muettes en ce qui regarde le terme, la mise en demeure, l'autorité qui prononce la déchéance.
Dans l'inscription relative au théâtre du Pirée CIA 1058, dans le cas où les réparations ne seraient pas exécutées, la ville se réserve de les faire faire au compte de l'entrepreneur. Nous appelons cette mesure une mise en régie (*).
(1) BCH 1890 438.
{*) Ohoi8y226.
Lébadée 24-29 porte que ne seront pas dégagés des obligations qu'ils auront contractées, le premier entrepreneur ni ses cautions, jusqu'à ce que le nouvel adjudicataire ait placé des cautions solvables. En ce qui regarde les travaux antérieurement effectués, les premières cautions en resteront responsables jusqu'à la dernière réception. Cette clause règle les rapports de l'entrepreneur et du sous-entrepreneur; mais elle ne dit pas dans quelle condition la substitution s'est faite. Est-ce en vertu d'une déchéance prononcée contre lui ? Ou est-ce en vertu d'une convention entre eux ?
J. — Des travaux supplémentaires.
Les naopoioi, Lébadée 1.62-64, se réservent de faire faire les travaux supplémentaires -oo^i^yov utiles à l'ouvrage, au même prix que les travaux de même nature.