‹ L'industrie dans la Grèce ancienne (volume 2)Chapitre 22 sur 52 · L. — Des changements au plan ou aux conditions du · texte numérisé non relu

L. — Des changements au plan ou aux conditions du

travail.

Lébadée 1. 22-26 se réserve uniquement de modifier les mesures.

M. — Des pénalités.

Délos 2266 1. 6-7 : en cas de manquement aux conditions de la syngraphê, les épistates ont le pouvoir de prononcer des amendes (').

(*) Les comptes de Délos 279 portent des amendes dues par l'entrepreneur des travaux du théâtre, Diaet s filsd'Apollodoros ; elles furent payées à son défaut par sa caution Arignotos, 171 dr. Le même Diaetos est inscrit dans la liste des débiteurs, pour 16 drachme.", intérêts échus en 279. Il réapparait en 269 pour une dette de 24 drachmes. En 250, ses héritiers pour 12 dr. 3 ob.; en 221, pour 6 drachmes 1 obole ^/g, Homolle 1. c.

A Tégée § 8, le contrat donnait aussi le droit aux esdo-tères, comme nous l'avons vu, de^ frapper d'amendes les adjudicataires.

A Lébadée § 4, si l'entrepreneur ne se conforme pas à la syngraphê ou travaille dans de mauvaises conditions, xaxoT£)(vwv, il sera frappé par les épistates, de l'amende qu'il aura méritée (').

C'est évidemment à ce même cas que se rapporte Lébadée-de Ridder 1. 37 (^).

On aura certainement remarqué la différence entre le texte de Tégée et les textes de Délos et de Lébadée. Ceux-ci investissent les épistates d'un pouvoir beaucoup plus étendu qu'à Tégée.

Ici, l'entrepreneur a un appel devant les tribunaux ; là, la sentence des épistates est souveraine et même le taux de l'amende n'est pas limité (^).

Les entrepreneurs d'Épidaure étaient également soumis à la surveillance des magistrats et à la juridiction des autorités épidauriennes : dans une inscription, un entrepreneur a été condamné ainsi que sa caution par le Conseil et le non-payement de l'amende au terme voulu a entraîné une augmentation de moitié de la peine (*).

(') Cf. Xen. Mem. III 1, 2 : x.al otxat'wç à'v ou-ro; utto zr^^ ttoXecoç

àvôp'.avxoTTOieïv.

(*) Ce passage est fortement mutilé; la restitution proposée est douteuse.

(*) De même à Tégée § 4, ce ne sont pas les esdotères, mais les héliastes qui proîioncejtit les amendes encourues par les entrepreneurs qui se sont associés à plus de deux. Voir encore § 3, une limitation semblable du droit des esdotères pour les amendes à prononcer contre ceux qui s'opposent aux entrepreneurs ou endommagent les travaux ; leurs sentences doivent être ratifiées par les tribunaux.

(*) L'entrepreneur est un Corinthien ; sa caution est un banquier

N. — Des, ouvriers de V entrepreneur.

Lébadée 1. 12-15 donne autorité sur eux aux épistates; ceux-ci ont le droit de les frapper d'amende et même de les expulser.

A Tégée, les osdotères ont le même droit.

Lébadée, L 12-15, fixe leur nombre à 4 et stipule qu'ils seront capables.

Une inscription de Paros (') nous montre les agoranomes veillant à ce que les ouvriers soient exactement payés. Il semble même qu'en cas de retard dans le payement de leurs salaires, ils avaient le droit de saisir, à titre de gage, les matériaux ou les instruments appartenant à l'employeur (-).

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