CHAPITRE III
L'industrie minière (^).
Nous n'avons de détails un peu précis que sur les mines du Laurion et je place ce chapitre ici, parce que les questions juridiques en forment l'objet principal.
Boeckh a eu l'honneur d'établir la doctrine qui a été généralement adoptée, sur la législation des mines à Athènes. Elle se ramène aux points suivants : l'Etat est le propriétaire unique de toutes les mines. Le particulier à qui appartient le dessus n'a pas le dessous.
L'Etat accorde aux particuliers des concessions perpétuelles qu'ils peuvent transmettre à des tiers par toutes les voies de droit, vente, succession, et sur lesquelles ils peuvent aussi concéder des hypothèques.
Ces concessions ne sont pas gratuites : elles sont accordées moyennant un prix à verser dans les caisses de l'État.
En outre, elles donnent lieu à la perception du 24*^ du produit brut.
Plusieurs points de cette doctrine ne paraissent pas exacts.
Le point le plus intéressant est la propriété de toutes les mines à l'Etat. Il sera utile d'élargir ici la question et de nous demander à quel régime étaient soumises les
(*) Boeckh Ûber die Laurischen Silberbergwerke in Attika Kl. Schriften V; Hansen De Metallis Atticis Hamburg 1885 (Diss.) ; E. Ardaillon Les mines du Laurion dans l'antiquité Paris 1897.
mines et carrières en général; nous reviendrons ensuite aux mines du Laurion.
Il semble que pour les carrières de pierre, marbre et sable, le droit athénien et même le droit grec accordaient au propriétaire du sol la propriété du dessous. On lit, par exemple, dans les Tables d'Héraclée, que le locataire ne pourra exploiter le tuf comme carrière, ni élever des amas de terre, ni extraire du sable en dehors de ce qui est nécessaire aux constructions. Dans d'autres baux, le locataire reçoit le droit d'exploiter le sous-sol (*). Ces exemples montrent que celui-ci appartient au propriétaire du dessus. L'inscription d'Ephèse (-) ne laisse aucun doute à cet égard : la cité met en location un terrain et se réserve le droit d'extraire les pierres qui seraient nécessaires à la construction d'un rempart.
Cela ne veut pas dire que toutes les carrières appartenaient à des particuliers : un bon nombre étaient restées dans le domaine des cités et ont fourni les matériaux pour les édifices publics. Jetons un coup d'œil sur ce que nous apprennent à cet égard les inscriptions.
Dans les comptes de Delphes, (353 à 325) (^), il y a de nombreuses mentions de payements faits à divers pour la fourniture des pierres : 1. 13, N'.xooâ|j.w'. Ilaa-Lwvi T^aTotjLiaç, suit la somme. Une partie tout au moins venait de Corinthe : 1. 20, on envoie des fonds pour payer les ouvrages faits à Corinthe Ta è'pya Ta év KooiyHcô (*); il s'agit de la fourniture des pierres : les comptes s'expriment sur ce point d'une façon tout à fait claire : 1. 97,
(') Inscr. jurid. grecques 206, 1. 137.
(-) Benndorff Topogr. Urkunde aus Ephesos Jahresliefte des Oesterr. Archaeol. Inst. in Wien II 1899 15. Cf. Wilamowitz Hermès 34 1899 209.
(5) Bourguet BCH 1898.
(*) Cf. 1. 89.
on paye à deux Corinthiens le transport des pierres par mer ('), depuis Corinthe, et, plus loin, à divers Textraction de ces pierres. Les payements sont faits, 1. 100 s., à plusieurs XaTÔjjLO'., à un Argien, à un Corinthien, à deux Béotiens : on a d'ailleurs installé à Cirrha des machines pour le déchargement des bateaux (1. 45).
A Epidaure, Asc'epieion, il y a aussi de nombreux XaTÔtjLO'., à qui on paye la taille des pierres et le transport (■). La nationalité des entrepreneurs permet de croire que les pierres venaient de Corinthe. Comment se les procuraient-ils ? Les carrières d'où ils les extrayaient leur appartenaient-elles? Oui, peut-être, pour les entrepreneurs corinthiens, non pour les étrangers, car il est inadmissible que Corinthe accordât à des étrangers le droit de propriété sur son territoire. Ceux-ci sont donc concessionnaires : de qui ont-ils acquis le droit d'exploiter? Ce pourrait être de particuliers ; je préférerais croire que les entrepreneurs corinthiens et étrangers ont obtenu des autorités, dans ces deux villes, le droit d'extraire des pierres. C'était une gracieuseté des cités pour une ville voisine ou plutôt une manière de souscrire pour la construction d'un sanctuaire.
Pour le temple d'Apollon Didyméen, les pierres proviennent des carrières des îles Khorseae et comme l'entretien des chemins d'exploitation des carrières est à la charge de la cité, on peut croire que les carrières lui appartiennent et qu'elle a seulement à payer la main d'œuvre. Cette opinion est confirmée par les longues listes de pierres, dont chacune est inscrite avec le nom
(1) L. 46 et 1. 54.
(*; L. 5 : Aôx'.o; Koptv6'.oç f^Xc-o XaTojjLia[v xajjièv xat àyaYsv] ; 1. 15 : EÙT£p[7r]toa<; fjXsxo [K]o[p]tv6to<; XaTo;j.tav xal àyioyav : 1. 6 : 'Ap^^txXfjÇ Kopîv[0'.oç] fJXsTO XaTOii-tav.
(5) HaassouUier Kev. de Philoi. 1897 42.
du fournisseur au génitif. Les XaTÔ|jio', de Milet sont des ouvriers occupés dans les carrières de la cité.
A Delphes et à Epidaure, la AaToix^a a été exécutée à Corinthe, pour une bonne partie du moins, et dans des carrières appartenant à cette ville. C'est ainsi qu'il faudrait comprendre la terminologie de nos inscriptions de Delphes et d'Epidaure : on ne paye pas la valeur des pierres ; on ne paye que la main d'œuvre : l'extraction et la taille, AoL-zo^xioL. Les 'Koltôixoi dans ces deux cas encore ne seraient donc pas des propriétaires de carrières, ni môme à proprement parler des exploitants réguliers : ce seraient simplement des ouvriers ou des entrepreneurs qui, en vue d'une construction déterminée, auraient reçu l'autorisation d'extraire des pierres d'une carrière appartenant au domaine public.
A Eleusis, il en est autrement : 1. 53 sont mentionnées des pierres d'Égine : c'est la matière elle-même qui est payée; plus loin des pierres d'Eleusis : t',u.y, xal xou.',o7,, la valeur et le transport sont payés à Ergasion et à Daos.
De même à Epidaure, on a payé deux fois les pierres elles-mêmes 1. 230 et 1. 249.
D'autre part, dans le cahier des charges 1054^, l'entrepreneur devra tailler des pierres du Pentélique, AlBo-j; T£ji.£vy ttevteXtiÙo'jç, les amcucr du Pentélique à Eleusis : on ne prévoit pas le payement de la matière première , sans doute fournie par l'Etat, mais seulement le prix du travail dont elle sera l'objet. De même 1054'', surtout 1. 67 : l'entrepreneur devra tailler des pierres en marbre d'Eleusis et les amener de la carrière d'Eleusis sx ty,;
(1) Carrières au Pirée, Xen. Hell. T 2, 14 : o\ alyjjLàXwroi Supaxo'a'.oi £'.pY(ji£vot xoù Ilstpaicoç sv Xi6oTou.ta'.ç oiopu^avrEç ttjv TrÉ-pav, à7:oopâvT£<; vûxtoç (jj^ovro iç AsxsXîtav o\ ô' £<; Miyapa, et Dem. c. Nicost. 17. Carrières à Aktè, CIA II 834, 1. 14 : ':]£[Ji£'ïv xal xojjitaat £ç 'AxTTîs, et 1054 1. 16. Carrières à Eleusis 1054 ^. Cf. les indices.
On" vient de le voir, l'industrie de la pierre travaillait pour l'exportation; cela se comprend aisément, les qualités de la pierre n'étant point partout les mêmes et certaines cités pouvaient se trouver dépourvues de matériaux nécessaires pour leurs constructions.
La pierre n'était pas seulement utilisée pour les bâtisses : elle l'était aussi pour la sculpture. Les études de Ricliard Lepsius ('j sur les marbres grecs ne seront pas seulement fécondes au point de vue de l'histoire de l'art, mais encore au point de vue de l'histoire économique. Une observation attentive des particularités des marbres permettra de reconnaître les œuvres des diverses écoles et de se faire une idée de l'activité qui régnait dans les carrières.
Pour montrer l'utilité de ces recherches, citons le travail de Bruno Sauer (^) sur l'art de Naxos, La liste des monuments en marbre de Naxos comprend en tout 48 numéros : les provenances sont Aktion, Olympie, Béotie, Mégare, Athènes, Délos, Samos, Théra, Naxos. La période la plus brillante de l'art naxien est le VI" siècle. Mais l'industrie elle-même remonte au VIP siècle, par l'invention des tuiles en marbre (^). Les chantiers de Naxos produisent les matériaux de construction, les bases de statues, des vases portant des ornements et des figures, des bassins, des statues; ils sont les fournisseurs des sanctuaires d'Apollon ('•).
{') Griechische Marraorstudien Abhandl. d. Akad. Berlin 1890.
(2) Altnaxische Marmorkunst MAI XVII 33.
(3) Paus. V 10, 3 : XiGou xépafxov.
(^) Voici comment Sauer apprécie l'art naxien : Unverkennbar ist das Bild einer routinister Steinmetzkunst, aus der eine Bildhauerkunst hervorgeht, die bei grossem teclmischen Vermôgen nie von fabrikmâssigen Betrieb sich zu feiner Individualisirung erhebt, nie den Charakter des banausischen verleugnet, MAI XVII 74.
Nous venons de constater que les carrières étaient tantôt la propriété des particuliers, tantôt celle de l'Etat. Le sous-sol suivait la superficie. On est porté à admettre la même règle pour les mines ('); mais ici nous ne disposons pas de renseignements suffisants pour examiner la question dans toute son étendue et nous devons borner notre étude aux mines du Laurion.
Que l'Etat ait eu le droit de disposer des filons existant dans certains terrains, cela est certain. Le langage de Xénophon dans les Revenus ne laisse pas de doute : l'Etat répartira ses esclaves entre les dix tribus; celles-ci commenceront autant d'exploitations. C'est bien dire que l'Etat possède le droit de leur accorder des concessions et qu'il a à sa disposition des terrains étendus. Le témoignage d'Aristote n'est pas moins formel. Mais tontes les mines du Laurion sont-elles soumises au même régime ? Est-ce que, dans toute cette région, la séparation du spus'-sol et de la superficie, le sous-sol, propriété de l'Etat, la superficie, propriété des particuliers, est de règle? Je remarque qu'il en est ainsi dans les inscriptions dont je parlerai tout à l'heure. Elles constatent la vente de mines confisquées : leur situation est indiquée par la désignation du terrain où elles sont situées et par les joignants de celui-ci. Je ne connais pas un seul cas où l'exploitant soit la même personne que le propriétaire de la surface ; mais ceci ne prouve rien : aujourd'hui encore, il est plus que rare que le propriétaire
(') M. Bea'ichet pose cotnme an principe certain que l'État " se réservait toujours la propriété des mines,, p. 55. Je pense qu'il ne s'agit que des raines du Laurion, car je lis, p. 51 : " La propriété du sol comporte également la propriété du dessous. Elle entraîne, par exemple, le droit de faire des fouilles, d'exploiter les carrières et les gisements, de creuser des conduits souterrains. „
de la surface exploite lui-même le sous-sol, dans le cas où il a le droit de le faire.
Une raison plus sérieuse en faveur de l'opinion de Boeckh peut être tirée du texte d'Aristote dans la Constitution des Athéniens ('). Les polètes, dit-il, vendent TTWÂO'JT!. les mines et les impôts avec le trésorier des fonds militaires et les préposés au théorique, en présence du conseil et confirment la vente faite à ceux que le Conseil a acceptés à mains levées. Cela s'applique spécialement aux mines vendues, les unes Ta ip^imiiy, qui le sont pour trois ans, les autres Ta a-JYy£ywpr,tj.£va qui le sont également pour un certain nombre d'années (^). Je reviendrai sur ces deux catégories. Aristote, pourrait-on croire, a en vue toutes les mines, car il ne distingue pas entre les mines de l'Etat et celles qui sont la propriété des particuliers. Je crois que cette distinction est sous-entendue.
Lipsius ('') a fait valoir des motifs décisifs pour rejeter le droit de propriété général, unique, de l'État. Il les a puisés dans le discours d'Hypéride pour Euxénippe. L'orateur rappelle les faits suivants: Ly?andre a dénoncé Epicrates cpr'.vavTOç yàp A'j«7âvôpo'j tô 'E-'.xpaTO'jç tjisTaXXov ToO riaAA7,v£w; cb; evtoç twv [i.£Tpwv T£TfjLT|[jL£vov, du chef d'exploitation à l'intérieur des limites. Mais il a échoué, car les juges ont reconnu que la mine était propriété particulière o'.xacjTal è'yvwTav 'l'owv zlyx'. -zb jjiiTaAAov. Et le résultat a été, que les brèches récentes xa',voTop.iat., délaissées par crainte, ont été reprises avec ardeur et que la ville en a tiré des revenus croissants. La difficulté réside dans les mots âvTÔ; twv [jisTpwv. Ces mots se trouvaient déjà dans le discours de Démosthène contre Pantainetos 36, p. 377, 10 av £7r',xaTaT£;jLvr, (t?.;) twv !Ji£Tpwv
(^) Le texte est mutilé en cet endroit.
(5) Attischer Process II ^ 1020.
EVToç. Ils indiquent évidemment un empiétement : si le concessionnaire était resté dans ses limites, on ne voit pas quel procès on lui aurait pu faire. Il est donc entré dans les limites d'autrui et ce domaine étranger où il a pénétré quel est-il? Ce peut être celui d'un voisin et la loi prévoit ce délit. Ce peut être celui de l'Etat. Et c'est bien, d'après Lipsius, ce qu'indique la sentence des juges : ils ont déclaré que la mine était propriété particulière To'.ov. Il y a donc des mines appartenant à l'Etat et d'autres appartenant à des particuliers. Le délit dont Epicrates est accusé par Lysandre consiste dans l'ouverture de travaux, dans les limites du domaine de l'État : ce fait ayant été reconnu faux, tous les exploitants qui avaient établi des galeries dans le voisinage de celles d'Epicrates furent rassurés.
Il est nécessaire d'insister sur le cas de Pantainetos. Celui-ci a acheté une mine, pour un talent et demi; tout semble montrer que c'est une propriété privée. Rappelons tous les faits du procès : Nicobule et Evergos ont prêté éoavEiTau-sv à Pantainetos sur ses ateliers situés à Maronée et sur trente esclaves ('), le premier 45 mines, le second un talent C'étaient exactement les sommes que devait Pantainetos : un talent à Mnesicles, 45 mines à Philéas et à Pleiston. Le vendeur, dit Démosthène, le vendeur de l'atelier et des esclaves, Tûpa-rrip jjlsv os tol» spyaTTY.pw'j xal to)v àvopaTcoowv, fut Mnesicles et lui-même les avait achetés èbrrr^-zo du précédent possesseur Télémaque toO TrpoTspov /£y.TT,p.£vo'j. Après l'acquisition par Nicobule et Evergos, Pantainetos devint locataire du tout ti.!.T9o'JTa!. pour l'intérêt convenu de l'argent, 105 drachmes par mois. Il est donc tout à la fois locataire et emprunteur ; la convention faite avec lui est simple-
(^) 4 : £7r' spYaa-î-ripta» -:' £V xoïç epyoi^ h Maptovst'a xat xptocxovx' àvopaTrdSoti;.
ment une vente à réméré, xal Xùrj'.ç, to'jtw -ap' r.jjiwv è'v
Cette suite de faits avait conduit Boeckh à son hypothèse du bail perpétuel accordé par l'État aux exploitants. Nous savons par Aristote que la durée des concessions était fort limitée; il faut donc chercher une autre explication et pour moi, elle est dans la nature du droit de Pantainetos : celui-ci est, non pas locataire d'une mine de l'Etat, mais propriétaire d'une mine privée loiov.
En effet, la mine a passé de main en main : comment cela est-il possible si l'Etat est le concessionnaire ? Ce droit est personnel de sa nature.
Voici la série des mutations : d'abord Télémaque ; puis Mnesicles prête à celui-ci une somme, garantie par une hypothèque sous la forme de la 7rpàT',ç èrJ. Xûa-st. ; puis Pantainetos qui reprend la dette de Télémaque; enfin Evergos et Nicobule. J'ai résumé le texte de Démosthène; mais l'on sent bien qu'il présente une difficulté : les créanciers hypothécaires sont-ils devenus propriétaires ? Oui ; car la -pàa-'.s è-l XûdEi implique une mutation de propriété ; il y a donc bien eu quatre mutations.
La TTpào-'.ç £-1 Xuorei. appliquée aux mines suppose le droit de les vendre et ce droit s'harmonise mal avec le droit de propriété de l'Etat. C'est ce qu'a très bien senti M. Ardaillon : aussi insiste-t-il sur la nécessité de ne pas traduire £pya(7TT,p!.ov par « mine » mais de le traduire par « atelier ». Cette dernière traduction est littérale ; mais qu'entend-on par « atelier » ? M. Ardaillon remarque lui-même l'insignifiance des installations nécessaires pour traiter le minerai. Comment Pantainetos aurait-il payé un talent et demi pour quelques meules et trente esclaves ? Dans ce cas, tout au moins, l'atelier et la mine étaient compris dans le marché (').
(^) Dans Esch. c. Tim. 101, il semble qu'il faille comprendre par ipyacjxrjp'.ov, un " atelier,,. Il en est autrement dans les inscrip-
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l'opinion de Boeckh, l'État n'est pas le propriétaire de toutes les mines. Boeckh ajoutait que le concessionnaire était un fermier héréditaire. Le texte d'Aristote nous oblige à rejeter ce point encore. Sur les mines, dont l'État est le propriétaire, il accorde des concessions à temps et même fort limitées, du moins pour une catégorie. Le texte d'Aristote distingue deux catégories : Ta S' £pyâ(7',[jLa, ce sont les mines en pleine activité concédées pour trois ans; les autres Ta (7'jyy£ywp7i|i.£va ('), les mines autorisées; je crois qu'il s'agit des filons non encore exploités et dont l'État concédait la recherche par suite d'une adjudication.
Cette distinction correspond à celle que les inscriptions établissent entre les xa-.voToijLia'., les mines nouvellement ouvertes et celles qu'elles appellent àvao-à^'.tjLa. Parfois même on ajoute à ce mot le qualificatif « vieux » : àvaa-à;».aGv TraXaiov. Strabon (^) raconte que déjà dans l'antiquité, on avait repris le traitement des anciennes scories et c'est ce qui a suggéré à Boeckh l'opinion que les àvaTà;t,|j.a étaient les restes d'exploitations délaissées ; mais il me paraît difficile de croire que nos inscriptions auraient appelé mine, [JisTaAXov, des tas de scories et je crois préférable l'opinion de Hansen, qui voit dans âvaa-â^!.|jLa le contraire de xa'.voTOiJL^a!., c'est-à-dire des brèches déjà exploitées (^).
tions; ainsi dans CIA II 1122 : Szoi opo^ spyaatTjptoj xal àv8pa- TTo'ôwv TTSTTpaixévtov sttI Xuas'. <ï>£Îotovi Al^wvst T. Cf. 1104 et 1123.
(1) Pol. Att. 47, 2 : (Les Polètes) xal Ta [xi-oLAloi. TrwXoja'., xal xà xÉXtj [{JLExà t]ou Tajxio'j twv (jTpaTiwTixwv xal xwv IttI tov ©îwptxov TjpTjjxÉvwv èvavxtov xT^ç Po"jXtj<; y.axaxupoOjiv ô'taj Sv t, j3ouX-ri /sipoxoVTjiTTi, xal xà TzpaBivxa (xsxaXXa xà ô'£pYOca'.[ji.a xà stç xpta ext^ 7r£7Tpa[X£va xal xà auY^rEyiopTjixEva xà £-.; <^0£xa,> '^[^"n] TTErpaji-Éva...