LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
La loi de Solon les prévoit : £^s £[ji7ïop{av. Il est vrai que l'expression est plus restreinte que notre mot société commerciale. Il veut dire les associations faites pour exercer en commun le commerce en gros. C'est par là aussi que nos sociétés ont débuté : constituées d'abord pour le négoce, ce n'est que plus tard qu'elles ont été étendues à l'industrie. En Grèce, elles n'ont que rarement franchi cette dernière étape.
On a déjà montré que les sociétés formées uniquement pour le lucre étaient fort rares (■'^). A toutes ses entreprises, même dans le domaine de l'association, le Grec mêle l'idée religieuse. Il ne conçoit la société que sous la forme de la confrérie (*). C'est là le témoignage de
(^) D'après Wilamowitz Antigonos aus Karystos 278. {^} Voir cependant des traces de limitation de la liberté Ziebarth 144.
(5) Ziebarth 12.
(*j Wilamowitz Antigonos aus Karystos 276.
conceptions encore primitives et le signe d'un état économique peu développé. Les progrès de l'organisation commerciale appellent nécessairement des formes nouvelles ; l'esprit de lucre, quand il a acquis pleine conscience de la puissance de l'association, s'en empare et l'emploie pour lui seul.
En outre, je me demande si ces sociétés ont jamais atteint leur forme la plus plus avancée, si elles ont jamais été en possession d'une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres, si, comme telles, elles ont été capables de posséder et de contracter. Je crois qu'elles en sont restées à des types fort simples et fort rudimentaires dans leur organisation et dans leur mécanisme : elles n'ont guère dépassé la communauté, dont les conditions librement consenties entre les membres ne donnent pas à la société une personnalité distincte de celle de ces derniers. Très souvent même, ces associations ont été momentanées, formées en vue d'une opération déterminée et cessant avec elle.
On rencontre ces associations momentanées entre individus qui font en commun un prêt maritime. L'habitude des Athéniens était de n'engager dans ces opérations que des capitaux limités. « Aussi, comme le dit M. Dareste, voit-on d'ordinaire les différentes parties d'un chargement affectées à des prêts différents. Il y a plus, on s'associe pour prêter en commun, ou bien on prête seul, mais on admet en participation un associé dont le nom ne figure pas au contrat >) (').
Nous rencontrons encore des sociétés formées pour l'exploitation des mines. L'adversaire de Phainippos est membre d'une société minière : la mine a été confisquée et il doit payer à F Etat trois talents, un talent pour
[^) Prêt à la grosse p. 12.
chaque part ('). Il résulte même du plaidoyer contre Pantainetos que les sociétés minières étaient fréquentes, car la loi rangeait dans les procès miniers o-ixa». !jL£TaAX',xal l'action des associés tgC; xo-vcovgOti u.£TàAAo'j [-).
Le plaidoyer d'Hypéride pour Euxénippe nous donne encore des exemples de ces associations. Boeckh a cru que c'étaient de simples associations en participation : elles ouvraient la mine, faisaient les premiers travaux; quand les filons étaient découverts, on partageait la concession et chacun exploitait pour son compte. On ne comprend pas comment ce partage eût pu se faire; de plus les exemples cités par Hypéride nous montrent des mines en pleine activité exploitées par plusieurs associés ("'), C'étaient là des associations permanentes, mais sans personnification civile; les tiers avaient affaire aux associés directement. Dans le cas que cite Hypéride, Epicrates paraît seul responsable des affaires sociales : c'est la mine d'Epicrates qui est menacée de confiscation. De riches citoyens y sont intéressés, mais en vertu d'arrangements pris avec Epicrates et qui ne regardent pas les tiers ; ces arrangements leur attribuent des parts. Il se peut aussi que tous les associés soient directement tenus, comme cela semble avoir été le cas dans le plaidoyer contre Phainippos ('). Cette situation est
(') 20 : /.al -zo -rîXî'jTaTov vjv £[j.i oil zr\ Tco'Àôt ip'.y. TaXavxa xaTaÔîTvat, TaXav-ov xa-rà tïjv [xîpt'oa [xt^ii/ry^ y^p' ^^^ [Jl/j-ûot' ôîcpîXov, xàyw Tou OT,[x£'jOiVxo(; [XîxaXXo'j.
(^) BlaS3 : çpTjVavToç yàp Auaàvôpou to 'ETT'.xpaxou; |ji£xaXXov xou naXXTjV£(Dç to<; svToç xtov {xexpwv xîx[ji.ti[X£Vov, ô' Tjpyâ^sxo ixàv r^ùr^ xpta l'xT,, |X£XcTyov o' aùxou o! TrXoujtwxaxoi ay£Oov xt xùiv £v xtj 7roX£'..
(') Ziebartli 25 : les sociétés d'adjudicataires des impôts avaient le même caractère, du moins en Egypte. L'État ne les reconnaissait pas comme des personnes juridiques. Un seul des associés [jL£xoy^oi ou xoivtov£; intervenait au contrat vis-à-vis de l'État.
encore celle des quatre individus auxquels a été louée l'ancienne banque de Pasion (').
Nous trouvons dans un autre plaidoyer de Démosthène (^) une curieuse application du cautionnement aux affaires de banque. Le banquier Héraclide ayant pris la fuite, les cautions ol syyj'/^Tal rô; 7pa7i£!^r,; dirigent les opérations, font rentrer les dettes et rétablissent la situation. Ces cautions, qui garantissent l'ensemble des affaires, doivent être indemnisées. Il est probable qu'elles le sont par une participation aux profits qui en fait des espèces d'associés.