‹ L'industrie de la bonneterieChapitre 12 sur 82 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

DUpoêilioni générales*

ARTICLE PREMiBR. — Toutcs les conveRtloRs antérieurement conclues sont non avenues.

Art. 2. — Tous les frais occasionnés par TlnexécuUon d*une des clauses de la présente convention sont à la charge de la partie en défout.

Art. 3. — Pour Texécution de ce contrat, les deux parties reconnaissent la juridiction du tribunal de

Art. 4. — LMnexéculion de n*lmporte quel article ou subdivision d*un article rompt de plein droit cette convention.

Art. 5. — Toute entente, question ou réponse, observation ou réclamation, etc., doivent, pour être valables, être faites par écrit. Tout ce qui a été décidé verbalement doit, pour être valable, être conûrmé par écrit.

Art. 6. — l^orsqu'une des parties soussignées cesse de tenir les engagements découlant de cette convention [ophoudt de verantuHXfrdelifkheid tedragen van dexe overeenkomêl), elle est obligée d*en informer l'autre partie dans les quarante-huit heures, sous peine d*être responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de cette négligence.

90 LES INDUSTRIES A DOMiaLE Elf BELGIQUE

Page 1