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nion n’est pas soutenable, et si l’on admet que le contentieux naît essentiellement d’une contestation, celle-ci ne peut être anéantie par le seul silence. En conséquence, l’on devrait pouvoir saisir le Juge du débat, même si l’administration a laissé une requête sans réponse.
Mais, disait LAFERRIÈRE, se refuser à accepter la règle de la décision préalable, même dans le cas du silence, serait permettre au juge de s’immiscer dans l'Administration, ce qui lui est incontestablement interdit (21). En effet : « à quoi pourrait tendre une réclamation contentieuse formée contre l’inaction d’une autorité administrative, sinon à faire juger que cette autorité doit agir et comment elle doit agir, On placerait ainsi une certaine part d’impulsion et d'action Administrative dans le domaine d’une juridiction administrative, c’est-à-dire Ià où ne saurait résider, ni Pexercice direct de la puissance publique, ni la responsabilité qui s’y rattache » (22). C’est donc parce que le débat contentieux, relatif au silence de l'Administration, équivaudrait à une injonction d’agir, que LAFERRIÈRE niait, qu’en la malière il puisse être juridiquement élevé.
Il y a là un raisonnement tout à fait inexact. Si un simple particulier, victime d’un dommage imputable à un service public, en demande réparation à l'Administration qui, pour toute réponse, garde le silence, le juge statuant malgré ce silence, ne fait que substituer son appréciation à celle de l'Administration, mais il ne lui intime nullement l’ordre de payer. Spécialement, en matière de recours en indemnité, l’objection de LAFERRIÈRE ne tient pas. On peut seulement dire que la saisie du juge est parfois impossible, étant donné, qu’en raison du silence de l’Administration, le requérant est incapable de lui soumettre un acte quelconque de PAdiministration. En fait, sinon en droit, la liaison du contentieux ne peut être effectuée.
Il n’en reste pas moins qu’il est tout à fait anormal d’obliger les simples particuliers à obtenir une décision préalable, sans imposer corrélativement à l’Administration l'obligation de statuer sur leurs réclamations.
Cela était particulièrement choquant durant la période ou régnait la théorie du Ministre-Juge. On pouvait alors parler d’une sorte de déni de justice. Or l’article 4 du Code civil permet de poursuivre comme coupable de déni le juge qui refuse de juger — et le Ministre était bien un juge, alors — et l’article 1.185 du Code Pénal associe administrateur et juge dans la repression du délit de déni de justice : « Tout juge ou tout tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obseurité de Ja loi aura dénié de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi et sera puni d’une amende... »
Une fois disparue, la théorie du Ministre-Juge, la situation parut peut-être moins choquante théoriquement, mais le resta pratiquement. Mais les textes que nous venons de citer sont, en l’espèce, inapplicables. Déni d'administration et déni de justice
(20) Op. cit., p. 385.
(21) Cf. infra, p. 395 ets.
(22) Laferrière, op. cit., p. 429.