‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 11 sur 167 · RU O NES · texte numérisé non relu

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ne sont pas assimilables. D’un part, les dispositions qui prévoient le déni de justice ont toujours été interprétées strictement, comme ne visant que les magistrats du siège, et mettent en branle la procédure très spéciale et très inéfficace de la prise à partie (23). Par ailleurs, qui rendre responsable ? Le Ministre, et même les Préfets et les Maires re peuvent supporter le poids de la négligence de leurs bureaux. Ou, du moins, ils ne le peuvent supporter automatiquement. Il serait exagéré d’exiger de l'Administration qu’elle réponde immédiatement à toute requête, d’un haut fonctionnaire qu’il connaisse sur l’heure les demandes adressées à ses subordonnés.

Il serait, certes, souhaitable, au cas de silence de l’Administration, de permettre la saisie directe du juge. Mais cela établirait une sorte de présomption de faute, contraire parfois à la réalité des choses.

Car, le silence, par lui-même, ne signifie rien. Il n’est pas nécessairement un refus : il peut être une simple négligence et même un exercice régulier de la fonction ; l'Administration a besoin de temps pour examiner toutes les demandes qui lui sont adressées, rechercher celles qui sont dignes d’intérêt, celles qui sont l’expression d’un droit, et laisser en sommeil les suppliques fantaisistes ou celles qui sont le fait d’administrés susceptibles, irritables ou trop pressés. Il peut enfin signifier que la demande n’est jamais parvenue à son destinataire.

S’il est exact de définir le déni d'administration comme «le fait pour un administrateur de se refuser ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction » (24), il ne l’est pas d’assimiler automatiquement le silence au déni d'administration. Certes, le silence le permet-il, mais il ne le constitue pas en tant que tel. Le silence conduit au déni parce qu’en raison de la règle de la décision préalable, il n’est pas possible de saisir le juge directement. Il faudrait prouver que l'Administration a entendu fermer l’accès du prétoire au requérant, ce qui n’est pas toujours le cas, et ne peut se présumer.

A notre sens, jusqu'à la promulgation de la loi du 17 juillet 1900, le déni d'administration était du, non au silence comme tel, mais à la lacune procédurale de la règle de la décision préalable qui ne prévoyait pas que l'Administration pouvait ne pas répondre aux requêtes.

Puisque l’on voulait conserver la règle de la décision préalable, utile en certaines occasions, il fallait interpréter le silence, lui donner un sens afin de permettre au juge d’être saisi du recours et d'empêcher la négligence ou la mauvaise volonté de l'Administration de nuire aux administrés.

C’est ce qu’a fait la loi du 17 juillet 1900 qui, aboutissant sous certaines conditions à une liaison obligatoire du contentieux, a rendu désormais impossible presque tout déni d'Administration.

(23) V. infra, p. 3536ets.

(24) Parrical de Chammard : « Le recours contre le déni d’a ini À F : é e déni d'administra.

tion. >."Phèse Paris 1911, p.127. AE

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