‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 9 sur 167 · SECTION 2. — LE DENI D’ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

SECTION 2. — LE DENI D’ADMINISTRATION

Avant que ne fut promulguée la loi du 17 juillet 1900, les adminitrés pouvaient, en effet, se trouver sans recours devant le silence de l’administration. Si, celle-ci, faisait droit à une requête aucune difficulté ne se présentait. Si elle y répondait par un refus que le requérant estimait injustifié, il pouvait le critiquer devant le juge qui, en présence d’une décision préalable formelle, pouvait et devait statuer. Mais si elle se contentait de garder le silence, cela aboutissait, selon l’expression de BERTHÉLEMY (18), à un véritable déni d'Administration, le requérant ne pouvant, sans décision préalable, saisir le juge. Par sa seule force d’inertie, l’Administration avait ainsi la faculté de paralyser, non seulement, toute sorte de recours, mais encore d'empêcher qu’un requérant ne devint un justiciable.

« Cette inertie», écrivait ARTUR, «est une atteinte au droit suffisante pour motiver un recours contentieux » (19). Par contre, LAFERRIÈRE, estimait que si lon pouvait trouver le procédé regrettable, il n’en était pas moins normal : « Ce silence que la loi interdit au juge, sous peine de déni de justice n’excède pas les pouvoirs légaux de l’Administrateur » (20). Nous avons vu que, pour lui, cela trouvait sa justification en ce que la décision préalable seule pouvait créer le débat contentieux. Mais cette opi-

(4) C. E. 13 décembre 1889. S, 1892-3.17 n. Hauriou.

(5) Précis de Droit Administratif, 4me édition, 1943, p. 230.

(16) Op. cit. p. 462.

(17) Manuel élémentaire du Droit Administratif, 3me édition 1945 p. 89 (18) Traité élémentaire de Droit Administratif, 3me édition 1905, p. 878. (19) Op. cit., p. 440. é

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