SOUS-SECTION 2. -— LA JURISPRUDENCE JUDICIAIRE
Il est arrivé assez souvent que le Tribunal des conflits, à propos d’actions dirigées contre des officiers d’état civil ou des officiers de police judiciaire, ait indiqué incidemment, que les Tribunaux judiciaires déjà compétents pour statuer sur la faute personnelle des fonctionnaires en question, le seraient également pour statuer sur l’action en responsabilité contre l’Etat, si celle-ci était possible (41). En cela, le Tribunal des conflits suit la jurisprudence du Conseil d'Etat qui fonde parfois son incompétence sur le motif que seuls les Tribunaux judiciaires pourraient apprécier la responsabilité de l'Etat en matière judiciaire.
Or, il est arrivé une fois à un Tribunal judiciaire de se prononcer sur pareille action, et l’arrêt a, bien entendu, consacré l’irresponsabilité de l'Etat (42). Il vaut d’être rapporté, car il fourmille d'erreurs : « Attendu que si l'Etat peut être tenu pour responsable des fautes commises par ses fonctionnaires, c’est en raison des liens de subordination et de dépendance qui rattachent ces fonctionnaires à l’Etat dans les fonctions qu’ils remplissent et qui en font pour l’exécution de leur service, des préposés de l'Etat ; mais que lés cas qui, aux termes de l’article 505 du Code Procédure civile, peuvent donner lieu à prise à partie, sont exclusivement du domaine judiciaire ; qu’il ne peut être question dès lors dans l’accomplissement de tels actes d’un état de subordination et de dépendance. du magistrat envers l’Etat, qui porterait la plus grave atteinte à l’indépendance du juge et qui serait contraire à sa mission de juger ; que les mêmes raisons conduisent à déci-
der que si des agents de la force et de l’autorité publique sont
(39) La responsabilité de la puissance publique. Edit. 1938, p. 251. (40) C.E: 28 juillet 1944, R. p. 221.
. (41) T.C., 15 novembre 1913 Lefebvre 1115, 22 janvier 1921 Gilly, 11 juillet 1927 dame Riveil 774. fra es (42) Montpellier, 17 juillet 1929 dame Riveil, cité par Duez, op. cit. p, 2583.
des préposés de l’Etat pour des actes de police administrative, ils ne le sont plus pour des actes de police judiciaire à l'occasion desquels la prise à partie est seule admise contre eux».
Ceci signifie que les juges et officiers de police judiciaire ne sont pas des préposés au sens de l’article 1384 du Code civil, au contraire des autres foctionnaires administratifs : ce qui constitue une méconnaissance des principes élémentaires du droit public. e Attendu qu’en l’état de la législation actuelle, ni les principes, ni les textes n’admettent la responsabilité civile de l'Etat à raison des actes du pouvoir judiciaire, si ce n’est pour affirmer par cette exception la règle, la loi du 8 juin 1895, modifiant les articles 443 et suivants du Code d’Instruction criminelle et mettant à la charge de l'Etat des indemnités qui peuvent être allouées aux victimes d’erreurs judiciaires, que l'Etat ne peut être déclaré civilement responsable du dommage exercé par un magistrat ou un officier de police judiciaire contre qui est dirigée la procédure de prise à partie ». Cela paraît donc sous-entendre que la responsabilité de Etat dans un cas spécial exclue la res-
onsabilité générale de l’Etat en matière judiciaire. La loi du
février 1933 est venue cependant donner une certaine extension à la responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement du service judiciaire. Mais ce n’est pas une responsabilité primaire ; elle ne peut être mise en cause que si la responsabilité personnelle des magistrais et officiers de police juidciaire est mise en jeu par la procédure de la prise à partie.
Néanmoins, au contraire du juge administratif, il semble que le juge civil a statué au fond et non sur la recevabilité de la demande. Il nous faut donc essayer de savoir quel est le fondement de l’incompétence du juge administratif.