‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 99 sur 167 · SEE · texte numérisé non relu

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res (33), des Consuls et Agents diplomatiques à l'étranger, agissant comme juges de l’ordre judiciaire, officiers de l’état-civil ou de police judiciaire (34).

$ 2. — Recours mettant en cause inertie de la justice administrative.

Le recours pour excès de pouvoir ne peut être utilisé contre es décisions des autorités juridictionnelles administratives. Le Conseil d'Etat ne peut en connaître que par voie d’appel ou de cassation. Il en a été décidé ainsi à l’égard des décisions du Conseil de Révision (35), des juridictions d’assistance (36), de certaines juridictions fiscales (bénéfice de guerre — classement des établissements de luxe), des Tribunaux départementaux et des Cours Régionales des Pensions Militaires, des Tribunaux des dommages de guerre et de la Commission Supérieure d’appel (L. 17 avril 1919 et 31 mai 1921), des Commissions départementales de reconstruction des propriétés foncières dans iles régions dévastées par la guerre (L. 4 mars 1919 et D. 10 esptembre 1920), du Conseil Supérieur de l'instruction publique, statuant en appel des décisions des Conseils d’'Université... |

Toute la question est de savoir si l’on a affaire ou non à un organisme juridictionnel. Nous n’avons pas à nous livrer ici à la recherche délicate du critère distinctif des actes juridictionnels ou administratifs : il nous suffit de noter que le Conseil d'Etat se refuse à censurer par le recours pour excès de pouvoir la décision d'un juge administratif.

En ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir contre l’inertie du juge administratif on peui citer une décision récente du Conseil d'Etat déclarant irrecevable la requête fondée sur l’article 3 de la loi du 17 juillet 1900 à l’appui duquel elle demandait au Conseil d'Etat de considérer comme une décision implicite de rejet, le silence gardé pendant quatre mois par un Conseil de Préfecture sur la réclamation dont il avait été saisi (37).

Le contentieux de la responsabilité n’est guère riche. Mais il est tout aussi net. Un arrêt « Société de navigation à vapeur du Lloyd de Trieste > (38) déclara insusceptible de recours juridictionnel les décisions concernant les prises maritimes. < Considérant que le règlement des prises maritimes n’est pas laissé à la libre appréciation de l’autorité administrative, que le Conseil des Prises et le Président de la République en Conseil d'Etat qui en sont chargés, sont appelés à examiner les droits respectifs des intéressés, statuant comme de véritables juridictions et que nonobstant la procédure qui est suivie en raison des intérêts d’ordre diplomatique ou gouvernemental qui peuvent se trouver en jeu, les décisions qui interviennent, soit en première instance, soit en appel, ont le caractère de jugements ».

19276 CE 8 décembre 1926 Association des Mutilés et réformés, DA. (34) C.E., 8 janvier 1875, C° Russe de navigation à vapeur d’Odessa, D. ae. T.C., 6 avril 1889 Ville de Chateaubriant, 25 pret 1911 Rouzier, précités.

‘ (85) C.E., 25 mai 1900 Porel 356, 30 mai 1919 Marcin 488. (36) C.E., 14 novembre 1914 dame Vieilledent 1085. (37) C.E., 19 mars 1943, X.…, D.4., 1948, p. 47. (38) C.E., 14 mars 1924. R. p. 306.

M. Duez estimait que cette jurisprudence serait confirmée le jour où le Conseil d'État serait appelé à statuer sur une action en responsabilité (39). IL a vu juste, car par l'arrêt Caujolle (40), le Conseil d'Etat vient de décider que « le dommage dont le requérant demande réparation à l’Etat aurait pour origine la faute imputable à un sur-arbitre qui, ayant désigné le sieur CRUE comme expert, s’est abstenu de statuer sur la mise des frais d'expertise à la charge de l’une ou de l’autre des parties ; une telle faute ayant été commise dans l’exercice des fonctions juridictionnelles accomplies au nom de la puissance publique, n’est pas de nature à donner ouverture à une action en responsabilité contre l’Etat ».

Ainsi, qu’il s'agisse d’un acte positif ou négatif du juge administratif, le Conseil d'Etat refuse toujours d’en connaître. Il traite donc sur le même pied tous les recours critiquant l’exercice ou le non exercice de la fonction juridictionnelle, tant du fait du juge judiciaire que du juge administratif, se déclarant dans tous es cas incompétent pour en connaître.

Mais si le Conseil d'Etat ne peut apprécier l’administration de la-justice, faut-il alors conclure que celle-ci échappe à toute critique contentieuse ? Les Tribunaux de l’Ordre judiciaire, de par leurs fonctions, ne seraient-ils pas bien placés pour en connaître ?

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