SOUS-SECTION 2. — LES MAGISTRATS DU SIÈGE
Il faut entendre par là, les magistrats de jugement : ils sont expressément visés par l’article 509 du Code de Procédure civile. Mais un tribunal tout entier peut être pris à partie si la décision révèle une faute collective. La loi ne parle pas des membres de la Cour de Cassation : il semble que la prise à partie leur soit applicable (67), alors qu’elle ne l’est pas contre une Chambre de la Cour de Cassation (68), aucun tribunal n’étant susceptible de la juger, puisque la Cour de Cassation est la juridiction suprême. On peut se demander si la Cour, toutes chambres réunies, ne pourrait pas remplir cet office ; mais aucun texte ne lui donne compétence en l'espèce, et le problème resterait insoluble pour la prise à partie contre les chambres réunies. C’est là la limite à laquelle l’on est obligé de faire confiance aux magistrats supérieurs (69).
Plus que l’individu, c’est la fonction qui est visée : aussi, doit-on admettre que la prise à partie puisse être exercée contre les personnes privées, avocats, avoués, notaires, remplissant accidentellement les fonctions de juge. La Cour de Cassation s’est prononcée en ce sens et a autorisé la prise à partie contre un notaire président d’un Conseil de famille, en suppléance du juge de paix (70). La question se pose à l’égard des jurés, assimilés aux magistrats par le Code Pénal, dans son article 183, réprimant le crime de forfaiture : à première vue, iis sont tout autant magistrats que les magistrats occasionnels dont nous venons de parler (71).
(66) Doctrine et jurisprudence sont d’accord pour qualifier de fonctionnaires judiciaires tous les fonctionnaires participant d’une façon quelconque à l’exercice du pouvoir judiciaire. En ce sens, Glasson et Tissier, Traité de Procédure, T. I, p. 185. Garsonnet et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure, T. 6, n° 568, cf. aussi Cass. 17 avril 1907, S., 1908-1-439.
(67) Rapport Faure-Biquet. Conclusion Procureur Général (Beaudoin : Cass. 17 nov. 1904, D., 1905-1-43, S., 1908-1-523,
(68) C. Cass, 8 décembre 1904, S., 1908-1-549.
(69) La prise à partie ne frappant le magistrat que pour faits de sa fonction, il semble normal de ne pas accorder cette action contre ses héritiers au cas de pré-décès du magistrat : en ce sens Req. 30 juillet 1906, D. 1916-1-5-23 conclusion Avocat Général Alphandéry, contra Grancollot, op. cit.
(70) Cass. 28 octobre 1924 Pillaud, D.H., 1924-655.
(71) Par un très vieil arrêt la Cour de Cassation (23 juillet 1806, S., 1806-1-1448) avait décidé que les jurés n'étaient pas des fonctionnaires.
Si la solution du problème est, en principe, simple en ce qui concerne les magistrats des Tribunaux de droit commun, elle est moins certaine en ce qui concerne les magistrats des Tribunaux spéciaux. L'article 32 de la loi du 18 mars 1806, rétablissant le Conseil des Prud'hommes de Lyon, avait prévu contre eux la prise à partie, et la Cour de Cassation étendit cette procédure au Conseil des Prud'hommes pêcheurs de la Méditerranée (72). L
Par contre, il semble bien que la jurisprudence considère que les magistrats de la justice militaire ne peuvent être actionnés (nous allions dire protégés) par la prise à partie (73), alors que l’article 44 de la loi du 17 avril 1906 organisait le contrôle des Conseils de Guerre par la Cour de Cassation, tout comme les Conseils de Prud'hommes, dont cependant les membres sont susceptibles de prise à partie. Alors surtout que la loi du 9 mars 1928 attribuait la présidence des Tribunaux militaires à un juge civil.
La prise à partie joue donc contre la plupart des magistrats du siège et contre les non-fonctionnaires qui, à l’occasion, sont appelés à les suppléer. Mais ceux-ci ne sont ainsi actionnables que lorsqu'ils agissent momentanément comme juges : les auxiliaires de la justice ne sont jamais fonctionnaires judiciaires que sous cette forme, hors laquelle leurs rapports avec les tiers sont régis par le strict droit privé (74).
Sous-SECTION 3. — LEs MAGISTRATS DU PARQUET
Le sens commun pour qui souvent l’habit fait le moine confond sous le nom de juge, les magistrats du siège et du parquet, qui inspirent un identique respect et une semblable crainte. La logique apparente est donc de faire bénéficier ies membres du Ministère Public de la prise à partie (75). Mais bon nombre de raisons peuvent s’opposer à cette assimilation. En effet, l’article 505 du Code de Procédure civile parle uniquement des juges. Or, les membres du Ministère Public ne sont pas des juges. Ils poursuivent les infractions et requièrent les peines : mais leurs actes ne comportent pas l’autorité de la chose jugée et un réquisitoire n’est pas plus un jugement qu’une plaidoirie. De plus, il y a des voies de recours contre les jugements : il n’y en a pas contre les actes des magistrats du parquet ; or, la prise à partie est considérée par certains, comme une voie de recours. On ne peut tirer argument de l’article 479 du Code d’instruction criminelle, qui met sur le même pied, juges et officiers de police criminelle : car, tout texte pénal est d'interprétation étroite et ne peut, en conséquence, s'imposer au civil. Un certain nombre de textes pré-
(72) 19 juin 1847, D., 1847-1-214. Pour une critique de cette solution, cf. Dupré. Cette solution devrait semble-t-il, être étendue aux membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
(73) Trib. cv. Seine 14 novembre 1921, G.T., 2 décembre 1921, qui paraît admettre la poursuite des magistrats militaires devant les Tribunaux civils comme de simples fonctionnaires administratifs.
(74) Cependant les greffiers peuvent être pris à partie en vertu des articles 164 et 370 du Code d’Instruction Criminelle (non signature dans les 24 heures des jugements et arrêts d’assises) et selon la jurisprudence quand ils sont délégués par un juge, dans la mesure où la loi jy autorise : en ce sens Caen 18 décembre 1925 cité par Duc, op. cit., p. 55.
(75) Rapp. art. 29 C.I.C. où les mots autorités constituées visent indistinctement tous les magistrats,
voient expressément [a prise à partie contre les membres du Ministère Public : tels, l’article 112 du Code d'instruction criminelle, au cas de non-observation des formalités prescrites en matière de mandat de comparution, d'amener, de dépôt et d’arrêt — l’article 231 du même Code — l’article 358, $ 4 du Code d’instruction criminelle, qui décide que «les membres des autorités constituées » sont irresponsables vis-à-vis des acquittés, à raison des avis donnés concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sauf contre eux l'exercice de la prise à partie.
On ne peut tirer de l’existence de la prise à partie en des hypothèses particulières, sa nécessité de façon générale : nous avons vu que les greffiers susceptibles de la prise à partie dans certaines conditions, ne l’étaient pas en dehors de ces cas, et retombaient alors dans le droit commun de la responsabilité (70).
Au contraire, on pourrait prétendre que ce ne sont là que des exceptions à un principe général qui serait celui de la responsabilité de droit commun, les membres du parquet, amovibles, révocables, hiérarchisés, soumis à une discipline tout autre que celle des juges, apparaissant essentiellement comme des agents du Gouvernement auprès des Tribunaux, insusceptibles de cette procédure extraordinaire qu’est la prise à partie.
Mais le sens commun l’a emporté en jurisprudence. Les magistrats du Parquet font partie de l’ordre judiciaire au point de vue avancement et recrutement et bénéficient, comme les juges de certains privilèges (77). En outre, l’article 509 du Code de Procédure civile, quand il désigne les Tribunaux, y comprend bien les membres du Ministère Public qui font partie de la juridiction.
La jurisprudence civile qui ne s’est jamais démentie (78) est en complet accord avec un vieil avis du Conseil d'Etat, en date du 17 mars 1812, qui décidait qu’il n’y avait pas lieu à autorisation administrative préalable pour poursuivre, à fins civiles, le Ministère Public. Un argument pratique paraît surtout lavoir emporté : quelle serait, en effet, l’autorité d’un Tribunal civil, pour juger un magistrat du Parquet ?
Nous verrons ultérieurement que cette jurisprudence a contribué à créer une sorte de quasi-irresponsabilité au bénéfice du Ministère Public, dont l’action est si quotidiennement liée à la vie sociale.