SOUS-SECTION 2. — PRISE A PARTIE EXPRESSÉMENT PRÉVUE PAR LA LOI
C’est la seconde hypothèse de l’article 505. La réforme de 1933 en a singulièrement élargi la portée, non dans le Code de procédure civile où l’article 505 reste solitaire, mais dans le Code d’intruction criminelle où le législateur s’est efforcé de remédier aux abus venant d’actes positifs portant atteinte à la liberté individuelle. C’est dire que les textes dans lesquels sont visées les abstentians sont extrêmement rares. On peut cependant citer :
Les articles 164 et 270 du Code d'instruction criminelle, mais de la lecture desquels il résulte que la prise à partie ne pourrait être exercée à l’occasion d’un simple retard apporté à la signature de la minute d’un jugement : il faudrait une négligence caractérisée imputable au magistrat. L'article 77 du même Code pour manquement aux formalités exigées par les articles 74 et 76 : mais encore ne s’agit-il que de formalités, dont la simpie omission ne peut constituer une faute : le requérant doit rapporter l’existence d’un préjudice. ce qui n’a jamais été fait.
On ne peut qu’en dire autant de l’article 112 du Code d’instruction criminelle qui prévoit le manquement par les Greffiers, Juges d'instruction et Procureurs de la République, aux formalitésd des articles 91 et 111. Il faut un préjudice et une négligence comme le signalement insuffisant de l’auteur d’un attentat (article 95), ou un mandat d’arrêt ou de dépôt non précédé d’un interrogatoire (article 94), ou le non interrogatoire d’un inculpé dans les 24 heures de son arrivée à la maison d’arrêt : mais l’inculpé ne pourra agir que s’il est plus tard reconnu innocent et pour sa défense, il sera toujours possible au Juge d’instruction d’invoquer l’encombrement des affaires. En fin de compte, on en arrive à la nécesité du dol. Toutes les hypothèses sont si peu pratiques qu’il n’existe aucune condamnation de fonctionnaires judiciaires à ce titre. Il en est de même pour le cas où, contrairement à l’article 113 du Code d'instruction criminelle, le Juge d’instruction n’a pas accordé la mise en liberté provisoire quand elle était de droit.
(102) C. Paris 30 janvier 1836, Raspail, S., 1837-2-67.
(103) Cass. 25 janvier 1921, S., 22-1-197.
(104) C. Paris, 30 janvier 1936, précité. ù
(105) Cf. en matière voisine, un seul arrêt Cass. 2 avril 1896. D., 96-1-440 admettant la récusation du juge dans le cas de l’article 378 C. pr. cv (juge qui a bu ou mangé chez une partie ou a reçu d’elle des présents, depuis le commencement du procès).
SOUS-SECTION 3. — FONCTIONNAIRES JUDICIAIRES DÉCLARÉS RESPONSABLES A PEINE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Dans ces hypothèses, les magistrats peuvent être pris à partie et l’abstention pourra être sanctionnée : a
— si un Juge de paix a laissé périmer une instance en négligeant de statuer définitivement dans les quatre mois du jugement interlocutoire, ou a violé les délais d’apposition des scellés (articles 15 et 298 du Code d'instruction criminelle).
— si un Garde champêtre a négligé de faire dans les 24 heures le rapport des délits (aritcle 7, sect. 8 T. 1. D. 28 septembre - 6 octobre 1891) ; si les procès-verbaux sont nuls pour affirmamation tardive, pour défaut de remise dans les délais fixés par la loi, pour retard apporté dans leur rédaction (art. 24, L. 3 mai 1844, sur la chasse, art. 46, L. 15 avril 1829 sur la pêche, art. 15 et 20 C. I. C.). Il est à remarquer qu’ik faut prouver la négligence alors que le seul fait d’omission, selon l’article 6 du Code Forestier, entraîne la responsabilité des Gardes forestiers.
— si, en contravention des articles 119 à 616 Code d’instruction criminelle, tous les officiers de police judiciaire dans le premier cas, le Ministère Public seul dans le second, ont été négligents, ou se sont refusés à toute action dès lors qu’une détention illégale avait été portée à leur connaissance. Mais il faut que la détention soit arbitraire et que le fonctionnaire en ait eu connaissance (la loi ne dit pas comment). On ne sait, au juste, ce que la loi l’oblige à faire : se rendre auprès du réclamant ou en référer au supérieur ? Et la loi ne dit rien sur l'attitude de ce dernier. Voilà donc qui réduit singulièrement la portée pratique de ces dispositions. D’autant plus qu’elles sont d’interprétation stricte et ne doivent pas être étendues par analogie à d’autres situations (106). Nous ne connaissons pas, quant à nous, un seul arrêt autorisant Ja prise à partie contre un fonctionnaire judiciaire qui aurait refusé de déférer à une réquisition à laquelie une loi, claire et précise, l’obligeait d’optempérer sous peine de dommages et intérêts (107).