‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 106 sur 167 · SOUS-SECTION 4. — LE DÉNI DE JUSTICE · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 4. — LE DÉNI DE JUSTICE

Nous nous trouvons ici devant une hypothèse très spéciale, la plus grave, puisqu'il s’agit du refus de rendre la justice.

Le déni de justice résulte de la combinaison de l’article 506 du Code de Procédure civile et de l’article 4 du Code civil. Aux termes de ces articles, commet un déni de justice, le juge qui refuse < de répondre les requêtes », néglige de juger les affaires en état et en tour d’étre jugées, ou refuse de statuer sous prétexte de silence, d’obscurité ou de l’insuffisance (108) de la loi.

Il ressort clairement de ces notions qu’il ne peut y avoir déni de justice là où un Tribunal se refuse à juger parce qu’il est incompétent. C’est ainsi que n’a pas commis un déni de justice, le Tribunal de commerce qui, quoique compétent « ratione materiæ» n’a pas voulu statuer sur une affaire au sujet de laquelle les parties avaient au préalable décidé d’un commun accord de ne pas invoquer l’incompétence « ratione personæ »

(106) Cass. 31 juillet 1850, D., 1850-1-318.

(107) Cass. 28 mai 1879, S., 1879-1-146.

(08) L'art. 4 C. cv. s’oppose donc à la maxime € nulla poena sine lege » : il ne peut recevoir d’application sur ce point en matière pénale.

du tribunal (109). Si en vertu de l’article 7 du Code de Procédure civile, lorsque les parties se présentent volontairement devant le Juge de paix, qui n’est leur juge normal, ni à raison du domiciie du défendeur, ni à raiosn de la situation de l’immeuble litigieux, le Juge de paix doit cependant juger leur différend, ce texte ne peut être étendu aux autres Tribunaux, « attendu qu'aucune loi n'oblige un Tribunal à juger des parties qui ne sont pas ses jus-

ticiables, alors même qu’elles auraient consenti à être jugées par lui» (110).

. Cet aspect du déni de justice permet de le distinguer de situations voisines. Le conflit négatif consistant essentiellement en une double déclaration erronée d’incompétence d’un Tribunal de l’ordre judiciaire et d’un juge administratif, n’est donc pas un déni de justice. Les deux autorités se sont dessaisies, l’une d’elle à tort, définitivement du même litige : en fait, cela aboutit à l’impossibilité de voir reconnu son droit, mais le juge n’a refusé de statuer que parce qu’il se croyait incompétent. Il s’agit de trancher une question de compétence : ce à quoi sert la procédure du conflit négatif devant le Tribunal des Conflits. Depuis, la loi du 30 avril 1932, celui-ci peut être appelé à juger au fond, lorsqu’on se trouve en présence de contrariétés de décisions aboutissant à un déni de justice. Mais ce terme est ici improprement employé. Car, lorsque les Tribunaux judiciaires et administratifs ont rendu, sur une même affaire, des décisions contradictoires au fond, les premiers décidant qu’un même dommage était exclusivement imputable à la faute de l’Administration, les autres à la faute d’un particulier, il y a évidemment un Tribunal qui se trompe. Eu enfin de compte, la victime n'obtient pas la réparation à laquelle elle a droit : il y a injustice. mais non déni de. justice -— celui-ci n’étant qu’une forme de l'injustice — car les divers juges ne se sont pas refusés à statuer (111).

Il n’y a déni de justice que lorsque le juge a refusé de statuer sur les conclusions déposées par les partis, qui, on le sait, lui tracent les limites de sa sentence. Il doit pour cela vider toute contestation qui lui est soumise conformément aux lois qui régissent la matière, même si l’application de celles-ci n’a pas été expressément requise par les parties. Mais encore, faut-il préciser que si le juge a simplement omis de statuer sur l’un des chefs de la demande, on n’a pas motivé sa décision, de pareils manquements ouvrent seulement la voie à la requête civile et non à la prise à partie. Le déni de justice n’est consommé qu’à partir du moment où le juge ne statue sur aucun des chefs, c’est-à-dire refuse de se prononcer.

Car ainsi le juge viole la loi du service public de la justice, qui consiste à permettre à tous les individus se trouvant dans la situation prévue par la loi, de mettre en mouvement à leur profit, ce service qui doit leur assurer une prestation d’une nature particulière : le jugement. Le justiciable comme l’administré pos-

(109) Cass., 11 mars 1807. Répertoire Merlin, V° Prorogation de justice, III. (110) Cass. 11 mars 1807, S., 1807-1-73. Il arrive cependant que le terme de déni de justice soit appliqué au refus de statuer d’un tribunal qui s’est déclaré à tort incompétent. V. par œ C.E., 23 juin 1911. Concl. Rouchon-Mais c’est là une impropriété de terme. :

2er peut être Dartois délicat de distinguer conflit négatif et contrariété de jugement : sur ce point, cf. P. Huet n. sous T.C., 2 juin 1954 Epoux Cuvilier, S., 1946-3-61.

sède non un droit subjectif, mais le pouvoir légal, impersonnel, objectif, d’user du service public de la justice (112). ;

Ce manquement grave aux obligations du juge, le législateur a parfois essayé de le prévenir. En premier lieu, en prescrivant aux tribunaux de statuer dans un certain délai (113) : mais cela n'est pas efficace, car il n’est pas de sanction spécialement organisée, et l’on ne pourrait prononcer la nullité d’une procédure, sans faire subir un dommage à l’une des parties, alors que Ia faute incombe au Tribunal (114). Un autre sanction préventive consiste à prévoir l’absentéisme personnel des juges, à faire en sorte qu’un tribunal puisse toujours siéger au complet. Le Code de Procédure civile a minutieusement règlementé les modes de constitution des tribunaux, et l’absenteisme des juges se trouve ainsi presque toujours prévenu (115). Toutefois, lorsqu’on a affaire non Late des juges professionnels, mais à des juges occasionnels, la situation peut être tout autre. Après l’établissement des tribunaux paritaires de baux ruraux, on s’est aperçu que, par suite de l’absence continuelle d’assesseurs, bailleurs ou preneurs, due soit à l’urgence des travaux agricoles, soit au désir de boycotter cette institution, afin de faire pièce aux prétentions de certains justiciables, ces tribunaux étaient dans l'impossibilité juridique de fonctionner. Aussi intervint la loi du 19 avril 1947 qui décida que lorsqu’après deux convocations à 15 jours d’intervalle, les Tribunaux paritaires, cantonnaux ou d’arrondissement, ne pouvaient se trouver au complet, le Président staluerait seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents (116). Mais cela ne supprime cependant pas toute possibilité de déni de justice on a vu, en effet, des présidents de tribunaux paritaires refuser de statuer dans les conditions prévues par la loi de 1947.

La sanction du déni de justice correspond donc à une nécessité. Malheureusement la prise à partie n’est possible que suivant une procédure spéciale qui rend la responsabilité du juge assez illusoire (art. 507-508 du Code de Procédure civile).

Pour constater le déni de justice, il faut, en effet, deux réquisitions faites au juge en la personne du greffier, non du juge (117), signifiées de trois jours en trois jours, au moins pour les juges de paix, de huit en huit jours pour les autres juges. Une fois ces réquisitions faites — et les huissiers ne peuvent s’y refuser sous peine d'interdiction — le juge pourra être pris à partie. Mais la formalité des réquisitions ne permet pas de se passer de l’autorisation préalable du Tribunal devant lequel la prise à partie sera portée : ceci a pour but de permettre au juge de trancher le débat sans déni de justice jusqu’au moment où l’autorisation

GRAS pores « Principes généraux du droit administratif », 3° édit. ADS, et s.

(113) Aïnsi art. 22 ter ord. 17 octobre 1945 : les actions en révision des beaux ruraux après la parution des contrats-type doivent être exerçées dans le mois de cette parution et le tribunal paritaire doit statuer dans le délai de deux mois.

(14) Wabhl. n. sous Cv. 11 juillet 1912, S., 1914-1-41.

(115) N'est pas un déni de justice la déclaration du juge qui en vertu de l’article 380 Proc. Cv. annonce à ses collègues qu'ayant connaissance d’une cause de récusation, ou ne se sentant pas en conscience capable de juger impartialement, il s’abstiendra de juger: le tribunal apprécie souverainement les motifs qu’il invoque, sa décision n'étant soumise à aucune voie de recours ni à aucune forme : Cas. 1® juillet 1893, D, 1895-1-54, 21 décembre 1907, S..

(116) Cf. Commentaire H. Desbois au D., 1947 L. 217 in fi

(117) Req. 9 février 1866, D., 1886-1-400. RAS AER

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