‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 108 sur 167 · SOUS-SECTION 5. — LA FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 5. — LA FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE

Les quatre précédents cas d’ouvertures de la prise à partie, très limités ou difficilement déterminables dans le fouilli des textes, ne permettent que peu la mise en œuvre de la responsabilité des fonctionnaires judiciaires. Aussi, a-t-on pensé qu’en autorisant la prise à partie pour faute lourde professionnelle, faute non incluse dans un texte pour un acte spécial, on élargirait cette responsabilité. La loi de 1933 a donc ajouté ce nou-

(136) C. Toulouse 24 juillet 1884, S., 1886-2-94.

(37) Cf. Guilmard : € De la notion de juridiction gracieuse en droit français », Thèse Caen 1913, p. 30. Merle : « Essai de contribution à la théorie générale de l’acte déclaratif », Thèse Toulouse 1948, p. 108 qui tous deux estiment que le déni de justice s'applique à l’abstention du juge en matière gracieuse. Cf. aussi Hébraud D., 1946 L. 333.

veau cas à ceux prévus par l’article 505 (138). On voulait se rémunir contre les atteintes à la liberté individuelle et pallier a jurisprudence qui refusait d’assimiler la faute lourde du dol.

Mais il ne semble pas qu’il faille voir dans cette faute lourde professionnelle l'équivalent de la faute personnelle des fonctionnaires administratifs qui, en certains cas, peut être une faute légère. Toutefois, en matière d’abstention, il peut y avoir correspondance : nous verrons, en effet, que la jurisprudence n’admet le plus souvent la responsabilité personnelle des fonctionnaires qu’au cas de faute lourde (139). La tonion de faute lourde est malheureusement assez imprécise, du moment qu’elle ne peut être nécessairement définie comme le manquement à une obligation légale, mais seulement comme une faute impardonnable, inexcusable pour le magistrat moyen, ce qui est bien vague (140).

Cependant ila notion de faute lourde professionnelle peut permettre de sanctionner les abstentions d’un assez grand nombre de fonctionnaires judiciaires à l’égard desquels, vu l’étroitesse des cas d'ouverture de la prise à partie, cette procédure ne serait pas applicable. Il s’agit surtout des officiers de police judiciaire, et au premier chef des magistrats du Ministère public.

Pour ceux-ci il est, en effet, un assez grand nombre de textes qui les obligent à agir à la réquisition des simples particuliers, sans que la prise à partie soit formellement prévue à titre de sanction de’leur inaction. La faute lourde professionnelle à donc, en ces hypothèses, un rôle à jouer.

C’est ainsi que l’article 358 du Code d'instruction criminelle oblige le Procureur général, sur réquisition de l’acquitté, à lui faire connaître ses dénonciateurs — que l’article 217 du même Code oblige le Procureur général à mettre les affaires en état dans les cinq jours de la réception des pièces et de faire son rapport dans les cinq jours suivants au plus tard : sinon cela peut prolonger la détention préventive du prévenu, renvoyé devant la Chambre des mises en accusation, ce qui est grave si, ensuite, la Chambre le déclare innocent — que l’article 127 du Code d’instruction criminelle oblige le Procureur de la République, une fois la procédure terminée, à adresser ses réquisitions dans les trois jours (141).

En matière civile, l’inaction du Parquet peut être aussi préjudiciable aux justiciables. L'article 46 de la loi du 20 avril 1810 prévoit, en effet, que le Ministère Public peut, en matière civile, agir d'office dans les cas spécifiés par la loi. S’il ne s’agit que de questions d'ordre privé où le plus souvent il y a action concurrente des intéressés et du Ministère Public (art. 76, 112, 114 C. civ.) ou de question d’ordre public (art. 49-53 C. civ.), l’inaction du Ministère Public ne peut jamais être fautive. [1 en est autrement lorsque, à propos d'intérêts privés, l’action appartient uniquement au Ministère Public ; tel le cas prévu par l’article 200 C. civ. afin d'éviter les collusions entre les héritiers et les personnes intéressées à se procurer la preuve d’un mariage qui n’a

(138) Sur la non rétroactivité de la loi de 1933, cf. SRE i , Cf. Req. 13 mars 1939,

(139) V. infra, p.h4T et s, L (140) Tous les auteurs sont d’accord pour décider que la faute lourde doit lêtre particulièrement mais ils ne précisent pas davantage. Goyet : « Lois nou- FD oo p 221. Henry, D.H., 1933, Chr. p. 108.

ur le pouvoir discrétionnaire des Parquets ti i

mouvement de l’action publique, v. infra, p. 515. D

Jamais existé ; les héritiers ne peuvent agir à la place du Ministère Public, l’inaction de celui-ci peut être constitutive d’une faute lourde professionnelle. Une semblable obligation d’agir paraît exister en matière d’hypothétique légale ,art. 2138-2145-2195 C. civ. — 692 C. proc. civ.) d’internement d’un furieux (art. 491 C. civ.) ou d’un aliéné (art. 34, L. 30 juin 1838).

. Mais c’est surtout à propos de l’inexécution par le Ministère Public des décisions de justice à laquelle la loi du 20 avril 1810 (art. 46) lui fait une obligation de prêter la main, que pratiquement l’inaction du Parquet a été le plus fréquemment mise en cause ces dernières années.

Nous avons déjà vu qu’en matière d’exécution forcée par l'Administration des décisions de justice, le nombreuses circulaires étaient intervenues pour prescrire aux autorités compétentes d’atermoyer avant d’accorder le concours de la force publique. Si pratiquement cela heurte les intérêts des justiciabies, il y a cependant là que la reconnaissance du droit de l’Administration d’apprécier les mesures que comportent les nécessités de l’ordre public. Mais le procédé est bien plus choquant lorsqu'il s’agit de circulaires du Garde des Sceaux qui prescrivent au Ministère Public, pourtant chargé de tenir la main à l’exécution des jugements, de s’opposer à cette exécution.

C’est ainsi qu'une circulaire de M. Marc Rucart, Garde des Sceaux, en date du 8 juin 1936, avait prescrit aux membres du Parquet d’exercer un contrôle vigilant sur toutes les procédures d'exécution et de prendre les mesures qui s’imposaient poun faire surseoir, dans l’esprit le plus libéral aux expulsions et aux actes d'exécution forcée sur les biens des débiteurs les plus malheureux. Ceci eut pour résultat que les huissiers, une fois constaté l'échec de leur mission, transmirent toutes les pièces justificatives de procédure au Parquet qui procédait à une enquête sur la situation du justiciable condamné et n’accordait que rarement un visa pour exécution (142). C'était là usurper la compétence des Tribunaux qui avaient déjà pu apprécier s’il convenait d’accorder un délai de grâce aux débiteurs, et la compétence de l’Administration, seule susceptible de se prononcer sur les dangers présentés pour l’ordre public par l’exécution forcée des décisions de justice.

Une circulaire de M. Barthélémy, Garde des Sceaux, en date du 22 février 1941, revint à une conception plus saine, rappelant au Ministère Public quel était son véritable rôle, et ne lui permettant de se saisir des affaires d'exécution que lorsqu'il se présenterait une situation juridique confuse. Après la Libération, on revint aux errements de 1936 (circulaire du 29 juillet 1946) : ce n’est que depuis une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 20 janvier 1947 qu’a été réaffirmé avec force que l’autorité devait assurer l’exécution des décisions de justice : une circulaire de M. Marie, Garde des Sceaux, en date du 20 mai 1947, a transmis cette circulaire du 20 janvier aux Parquets. A l’heure actuelle, les Parquets se considèrent seuls compétents (et en cela s’opposent aux Préfectures), pour se prononcer sur l'opportunité de l'exécution des décisions de justice.

(142) Sur ce rôle du parquet, v. Lallemand : « Exécution des jugements intervenus à l’encontre des débiteurs et locataires >, Thèse Nancy 1939. Donval : « Le refus des autorités publiques de déférer à la formule exécutoire », Thèse Rennes, 1939,

Bien que la pratique du visa des Parquets soit condamnée, l'exécution des décisions de justice est toujours chose malaisée. D’une façon ou d’une autre, le Ministère Public comprend toujours son droit de surveillance sur l’exécution des jugements comme un droit de s’opposer à cette exécution.

Aussi, n’est-il pas étonnant que les justiciables aient assayé de recourir contre ce refus d'action du Parquet tout aussi préjudiciable que celui qui émane des autorités administratives. I! leur est impossible d’agir directement en responsabilité contre l'Etat (143). Seule la voie de la prise à partie leur est ouverte.

Mais les paragraphes 2 et 4 de l’article 505 ne visent pas l’inexécution des décisions de justice et l’on ne peut assimiler le refus d'interpréter la loi dans un sens autre que le Garde des Sceaux, dont les circulaires préconisent l’inexécution du jugement, au refus d’une réquisition à une loi claire et précise, ce qui ferait jouer le paragraphe 3 de l’article 505. Enfin, on ne peut dire que le Parquet commet nécessairement un dol ou une concussion.

Force est donc de se rattacher à une faute lourde. Mais bien des espoirs ont été brisés par un arrêt de la Cour de Limoges (144) qui décida que le Parquet n’avait pas commis une faute lourde professionnelle en refusant d’exécuter ung décision de justice parce qu’il avait obéi aux prescriptions du Garde des Sceaux qui étaient pour lui impératives.

On ne peut malheureusement rien dire contre cet arrêt, car les circulaires des Gardes des Sceaux sont indéniablement légales et approuvées par une bonne part de l’opinion (145). Ce n’est pas une faute lourde que d’essayer de protéger l’ordre public, même au détriment des droits de certains : il en serait autrement peut-être si le Parquet avait fait un détournement de pouvoir, utilisé ses pouvoirs pour nuire aux justiciables, mais alors nous en reviendrons à l’hypothèse du dol, et la jurisprudence relative à la prise à partie en la matière, nous laisse sceptique sur les possibilités d'avenir du premier paragraphe de l’article 505 du Code de Procédure civile.

Deux arrêts postérieurs (146) se sont aussi refusés à voir une faute lourde professionnele dans le retour apporté par un juge de paix à la solution d’une affaire, qui avait amené le demandeur à voir son action prescrite. Un juge de paix saisi d’une déclaration d’accident du travail quelques jours avant que la prescription soit accomplie, ordonne une enquête, un certificat médical n’ayant pas été joint à la déclaration d’accident, la cause de celui-ci paraissant étrangère au travail et la victime ayant déjà engagé une action de droit commun contre le tiers responsable. Or, pendant ces délais, l’action se prescrit. Le demandeur s’estimant spolié par la carence du juge de paix, le prend à partie pour faute lourde professionnelle. La Cour de Riom rejette sa

v (143) C.E., 2 décembre 1931 Margot 1055, 11 mai 1934, Sages, D.H., 1934

(44) 30 avril 1937, G.P., 1937-2-242 cf. Colmar 2 mars 1938, D., 1940-2- 14 n. Appleton.

. (45) On ne peut soutenir (Bodin : Les grèves avec occupation », Thèse Aix 1938, p. 244) que la faute du Parquet réside dans une désobéissance à la formule exécutoire, c’est-à-dire à un ordre du Chef de l'Etat, car ainsi que nous l’avons vu (v. supra, p. 210) l’exécution est due non en raison de la formule exécutoire, mais en raison du jugement même.

(146) Riom 23 mars 1938, S., 1938-2-225 n, Cousteaud. Reg. 1® iuill S., 1941-1-181. eq juillet 1941

demande, motif pris de ee que le demandeur avait tardivement présenté sa déclaration d’accident du travail et qu’à ce titre, il aurait dû, sachant que la prescription risquait d’être acquise de façon imminente, surveiller la procédure, exiger l'ouverture d’une enquête d'urgence et engager devant le Tribunal civil une action contre l'employeur, en paiement de rente, ce qui aurait interrompu la prescription. Certes, l'arrêt révèle que le juge de jaix a commis des fautes professionnelles : il aurait dû, en effet, savoir que c'était au Tribunal civil, non à lui d'apprécier le caractère de l'accident et qu’en l’espèce, il était de jurisprudence constante que de tels faits constituaient des accidents du travail ;: en outre, il ne pouvait se refuser à statuer pour le motif qu’une action était engagée par ailleurs contre le tiers responsable, car l’article 7 de la loi du: 2 avril 1898 ne s’oppose nullement à l’exercice cumulé de ces actions. Mais, compte tenu des fautes de la victime et de la tache particulièrement ingrate du juge unique, la Cour a jugé que ces fautes professionnelles n'étaient pas des fautes professionnelles lourdes.

< Pour qu’il y ait faute lourde », dit la Cour de Riom, «il n’est pas nécessaire qu'il y ait faute intentionnelle ou inexcusable. il suffit que le juge ait commis une néligence particulièrement grave ou une erreur grossière qu’un magistrat, normalement soucieux de ses fonctions, n’aurait pas commise ». Point de vue qui a été ainsi confirmé par la Chambre des requêtes : < Attendu que la Cour CAPEe, a relevé à bon droit la faute professionnelle commise par le Juge de paix en n’ouvrant pas l’enquête avant l'expiration du délai de prescription, mais qu’elle a pu ne pas qualifier de lourde une faute professionnelle imputable, non à son mauvais vouloir ou à sa négligence, mais essentiellement à une appréciation erronée des règles de la loi du 9 avril 1898 ».

De l’examen de ces trois arrêts, il résulte que : — l'instruction du Garde des Sceaux couvre le Parquet ; — J’erreur de droit en tant que telle ne constitue pas une faute lourde ; — la faute de la victime peut, dans certaines conditions, compenser celle du juge.

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit concernant l’inaction du Ministère Public. Il est seulement permis de douter qu’elle puisse jamais constituer une faute professionnelle lourde. Mais il y a beaucoup à dire sur l’arrêt de Ia Cour de Riom et sur celui de la Chambre des requêtes. On peut reconnaître ie rôle ingrat des juges, de plus en plus rendu tel par une législation monstrueusement proliférante et incohérente. Mais il est

aradoxal d’imputer à faute les erreurs de droit commises par es simples particuliers, et d'en absoudre le juge dont personne n’est responsable du manque d’éducation professionnelle.

Qui est ici responsable sinon l'Etat qui, en offrant des traitements misérables, ne peut recruter un personnel suffisant en nombre et en qualité, auquel il impose une tâche de plus en plus lourde, tant en raison des défectuosités et obscurités de la législation, qu’en raison de la besogne accrue de certains magistrats, tels les juges de paix, qui, à l’heure actuelle, voient leur juridiction s’étendre sur plusieurs cantons ?

On est en droit de se demander quels peuvent être les faits constitutifs de cette faute lourde professionnelle, si les erreurs

grossières de droit ne rentrent pas en ligne de compte, alors que toute la fonction du juge consiste à dire et à appliquer le droit.

De telle sorte qu’il est légitime d'estimer que la réforme de 1933 n’aura guère rendue plus efficace la procédure de la

prise à partie.

Page 1