‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 109 sur 167 · SECTION 5. — EFFICACITE DE LA PRISE A PARTIE · texte numérisé non relu

SECTION 5. — EFFICACITE DE LA PRISE A PARTIE

L'effet normal de la prise à partie est la condamnation du fonctionnaire judiciaire à des dommages et intérêts. Mais la loi qui en a règlementé si minutieusement la procédure, ne donne aucune indication sur le mode de calcul de l’indemnité, les articles 112 et 117 du Code Pénal se contentant d’infliger au fonctionnaire coupable, dans des hypothèses limitées, des amendes au taux ridicule (157).

Il est un autre effet de la prise à partie sur lequel on discute beaucoup et discutera longlemps : car, en raison du flou de la loi, il y a des chances pour que jamais la jurisprudence ne se prononce sur la question. Il s’agit du sort du jugement vicié par le dol ou la faute du juge. La prise à partie figure, en effet, dans la partie du Code de Procédure, intitulée < Des voies de recours extraordinaires pour attaquer les jugements ». Remarquons dès l’abord que tous les actes des fonctionnaires judiciaires qui en sont susceptibles, ne sont pas des jugements, et qu’en conséquence, la prise à partie ne se confond pas nécessairement avec la notion de voie de recours — et ensuite, qu’en la matière des abstentions, le problème ne présente qu’un intérêt mince, puisque la majorité des abstentions des fonctionnaires judiciaires, ne sont pas le fait de magistrats de jugement et que lorsqu'il y a déni de justice, les voies de recours ordinaires, ainsi que nous l'avons vu, assurent une protection efficace des justiciables.

Aussi, serons-nous particulièrement brefs sur cette question, nous contentant d'exposer les diverses solutions préconisées par les auteurs.

Pour certains, la chose jugée doit demeurer, même viciée, même si le dol résulte de la collusion du juge avec une des parties. Mais c’est alors laisser subsister un jugement dolosif ? Par ailleurs, des dommages et intérêts ne répareraient que de façon très insuffisante le préjudice subi, si le jugement subsistait,. Enfin, ainsi que l’a fait remarquer M. Japiot (158), le désaveu d'un officier ministériel pouvant faire tomber un jugement qui a acquis autorité de chose jugée, alors que cependant le Code n’a pas rangé le désaveu parmi les voies de recours, pourquoi ne pas admettre que la prise à partie puisse, elle aussi, faire tomber le jugement ?

Maïs on ne peut dire que si la prise à partie est reconnue fondée, le jugement tombera de plein droit, car il faut entendre l’autre partie. Et le Tribunal ne peut lui-même reviser le jugement, aucun texte ne ly autorisant (toutefois, dans cette hypo-

(157) La prise à partie obéit aux conditions de fond de toute action en Nb: sie, rs le que si le requérant allègue l'existence ’un préjudice du fait de l’attitude des fonctionnaire diciaires. & mars 1935, D.H., 1935-9285. LA RAS

(58) Précis de Procédure Civile, p. 561, n° 862 et p. 569 n° 873.

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