‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 110 sur 167 · PE (2: RU · texte numérisé non relu

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thèse, la voie de la tieree opposition resterait probablement ouverte à l’autre partie).

Les ressources des procédures de droit commun auxquelles pourrait donner recours la prise à partie apparaissant bien maigres. En effet, les délais d’appel sont brefs, et l’on ne voit pas comment la découverte du dol pourrait les prolonger. Il en serait de même au cas de requête civile (dol du juge et collusion avec l’autre partie) ; car le délai court à partir du jour où l’on a appris le dol (159) et non du jour où a été rendu le jugement sur la prise à partie. En conséquence, le requérant risque d’être le plus souvent forclos.

Le droit positif n’offre guère d'espérance au justiciable. En effet, il peut intenter une poursuite en forfaiture devant la Cour de cassation (art. 486 C. I. C.) : mais aucun texte n’autorise à faire annuler une décision pour ce motif. Le pourvoi en revision n’est .pas utilisable, car il sert à réparer une faute fonctionnelle de l'Etat et non une faute personnelle d’un de ses agents. Le pourvoi en annulation d’ordre du Garde des Sceaux (160), n’est pas, non plus, d’un secours sûr, puisque son exercice est discrétionnaire. Il est difficile, par ailleurs, d’assimiler le déni de justice au cas où le Tribunal se refuse à juger, les magistrats se trouvant en nombre insuffisant ; le règlement de juge n’a pas été prévu pour l’hypothèse de la prise à partie, aucun texte ne permet d'opérer cette assimilation. On reste étonné devant de pareilles lacunes d’une procédure, par ailleurs si minutieuse. On pourrait valablement penser que tout a été mis en œuvre pour décourager les requérants.

La meilleure preuve de l’inefficacité de la prise à partie est l’inexistence totale des décisions emportant condamnation de fonctionnaires judiciaires, et ce même depuis la loi de 1933 qui a pourtant ajouté un nouveau cas d'ouverture et supprimé l’amende de fol appel (161).

Tous les arrêts que nous avons cités comme donnant ouverture à la prise à partie, se prononçaient sur les conditions d’exercice de l’action ou quelque fois sur l’autorisation à fournir et non sur la condamnation même. En ce qui concerne cette dernière, nous ne trouvons que le néant.

Cela est dû à un vice de méthode du Code de Procédure et à un état d'esprit. |

Vice de méthode, car le point de départ de la théorie es! un texte de précédure, l’article 505, le législateur s'étant uniquement préoccupé d’édifier une procédure et non des règles de fand. Or, si les notions relatives à la responsabilité sont faciles à saisir, il n’en est pas de même des règles de forme dont l’interprétation est réservée à des spécialistes, et dont l’enchevêtrement risque, à force de subtilités et de lenteurs, de décourager Îles

plaideurs (162).

159) Rea. 8 février 1855, D., 1855-1-402. Req. 23 mars 1868, D. 1869-1-281.

750) Snaud € Instruction criminelle », T. 3, p. 600, T. 5, pp. 280, 2 529.

jt É 61) Le seul arrêt de condamnation connu de nous a été rendu en 1806, mais sous l'empire du Code de Brumaire an IV : encore ne s’agissait-il pas d’une faute d’abstention, mais de mandats d’arrêt et d'amener délivrés alors que les faits ne constituaient ni un crime, ni un délit et, en conséquence révélaient le dol du juge seul prévu par l’article 565. Cf. Jurisprudence générale Dalloz V° prise à partie n° 10, n. 1. DL 4

(62) Req. 4 décembre 1945 Larant J. C. P. 1946-4-15 : omission d’une formalité dans l’exercice de la prise à partie.

Un état d'esprit surtout, qui vise à protéger les fonctionnaires judiciaires et qui est facilité par une procédure qui permettan le jugement par les pairs, autorise toutes les manifestations de l'esprit de corps : tous les cas d'ouverture ont été strictement interprétés et la prise à partie a été étendue au plus grand nombre possible d’agents.

Or, il est anormal de protéger ainsi les officiers de police judiciaire qui n’offrent que très peu de garanties, surtout ceux ui sont des agents locaux ou même au service des particulers (163). La situation privilégiée du Ministère Public est aussi discutable, car ces magistrats sont tout autant dans la main du Gouvernement que les Officiers de police judiciaire et que n’importe quel autre fonctionnaire administratif.

Mais tel est notre droit positif : notre tâche n’est pas de proposer des réformes, mais de faire une étude clinique des institutions et, au besoin, de signaler le mal ; le médecin n’est pas le juriste, mais le législateur...

Aussi, près de 150 ans après la promulgation du Code de Procédure civile, ne pouvons-nous que constater une fois de plus, après bien d’autres (164), que la prise à partie n’est qu’un leurre, une procédure totalement inefficace qui conduit à l’irresponsabilité de fait des fonctionnaires judiciaires.

(163) De même qu’il est tout aussi anormai que 1 bilité LES ik en Ass LL d'un garde-champèêtre ne artienilets « PSE acoin : Revue Pénitentiaire 1901, p. 1177, Bi 172 à 178. Dayras, Droit social, juin 1938, p. 241. Dr ANS ee

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