‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 12 sur 167 · SECTION I. — LES PRECEDENTS · texte numérisé non relu

SECTION I. — LES PRECEDENTS

Tantôt le silence était considéré comme une décision implicite de rejet (1) — tantôt, mais plus rarement, comme impliquant une acceptation ou approbation de l'Administration (2), ou permettant simplement de saisir une autre autorité après silence gardé pendant un certain temps par la première à qui l’on s'était adressé (3).

Mais ce n’était là que mesures sporadiques, visant des hypothèses particulières, sans qu’il fut possible d'attribuer un sens propre au silence des diverses autorités publiques. Parfois, il était considéré comme une décision de rejet, ou comme une approbation implicite ; souvent la procédure instituée avait simplement pour but d'attribuer compétence à une juridiction, sans pour cela reconnaître au silence de l’Administration une signification précise.

{) Art. 15 du décret du 12 avril 1830 relatif aux contestations concernant les élections dans les Eglises Réformées ; si Je Ministre des cultes n’avait pas statué dans les quatre mois, le recours était considéré comme rejetté. L’Aricle 58 de la loi du 5 avril 1884 qui considérait comme rejettées les réclamations concernant les élections muuicipales, si dans certains délais, le Conseil de Préfecture ne s’était prononcé. Maïs encore faut-il remarquer qu'il s'agissait ici de pallier à J'abstention d’un juge et non d’un adminis- {rateur, d'empêcher un déni de justice et non un déni d’administration.

(2) L’article 4 du décret du 26 mars 1852 sur la voirie parisienne, stipulait que si vingt jours après la demande d’alignement, il n’y avait pas été répondu, on pouvait commencer les travaux d’après les plans déposés.

— l’article 48 de la loi du 8 avril 1898 qui, lorsque l’Administration n’avait pas fixé dans les trois mois les limites de la servitude de halage, permettait aux particuliers d’élever des constructions ou plantations sous réserve du pouvoir de l'Administration de les faire enlever, maïs avec indemnité, si elles portaient atteinte à la servitude,

(8) L’article 12 du décret du 16 mars 1880 qui permettait de saisir le Conseil d'Etat, faute par le Ministre d’avoir statué dans le mois sur les réclamations relatives aux élections au Conseil Supérieur de Instruction Publique et aux Conseils Académiques.

— L'article 14 du décret du 12 novembre 1886 qui autorisait à porter devant le Conseil d’Etat les réclamations contre l’élection des membres du Conseil Départemental de l’Enseignement Primaire lorsque le Ministre ne s’état pas prononcé dans le délai d’un mois.

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Par contre, l’article 7 du décret du 2 novembre 1864, édicté durant la période où régnait souverainement la théorie du Ministre-Juge, avait eu, par cela même, une portée plus considérable. Le texte décidait, en effet, ceci : « Lorsque les Ministres statuent sur des recours contre les décisions d’autorités qui leur sont subordonnées, leur décision doit intervenir dans le délai de quatre mois, à dater de la réception de la réclamation. Après l’expiration de ce délai, s’il n’est intervenu aucune décision, les parties peuvent considérer la réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'Etat ».

La disposition avait eu, en même temps, pour but de permettre aux Ministres de surveiller plus étroitement les administrations locales. Mais l’essentiel de la réforme était d’avoir donné un sens au silence, en l’interprétant comme une décision implicite de rejet, et en raison des attributions étendues des Ministres d’avoir, d’une façon assez importante, supprimé le déni d’administration.

Il suffisait qu’une administration quelconque fut subordonnée à l’autorité ministérielle pour que son silence ou son refus contre lesquels on réclamait ensuite devant le Ministre compétent, puissent ouvrir indirectement un débat contentieux au cas du silence du Ministre. Mais il était nécessaire qu’il s’agisse d’une administration subordonnée, et lorsque ce lien de subordination n'existait pas, le décret du 8 novembre 1864 ne pouvait être invoqué à fin de saisir le Conseil d'Etat (4).

Le texte n’était pas prévu pour les recours dont le Ministre était directement saisi. Tout en se refusant à leur examen (5), le Conseil d'Etat les déclarait cependant recevables, lorsque nonobstant le silence du Ministre, il avait été saisi par un administré et que le Ministre avait présenté des conclusions, sans soulever l’exception du préalable. Car les conclusions donnaient comme la décision préalable le point de vue de l’Administration, et celle-ci pouvait fort bien ainsi renoncer au privilège du préalable qui, conçu dans son seul intérêt, n’était pas d’ordre public (6).

Il n’en restait pas moins que malgré ses intentions louables, le décret de 1864 présentait des lacunes. C’est ainsi que le Conseil d'Etat déclarait toujours irrecevable tout recours dirigé contre le le silence d’une autorité subordonnée (Préfet par exemple, agissant en tant qu’agent de l'Etat) : il fallait en effet recourir hiérarchiquement devant le Ministre (en l’espèce celui de l’intérieur), sauf à agir au cas de son silence devant le Conseil d'Etat, dans les délais impartis par l’article 7 du décret du 2 novembre 1864. (7)

Pratiquement, cela aboutissait à paralyser la jurisprudence qui permettait de saisir le Conseil d'Etat des décisions d’autorités inférieures, sans intenter au préalable contre celles-ci un recours hiérarchique devant le Ministre (8). Le recours omisso médio n’était donc possible qu’au cas de décision explicite et non au cas de silence. Ayant pour but de dispenser les requérants du recours

(4) C. E., 8 août 1884, Anaclet, 700 : Les commissions scolaires ne sont pas au sens du décret du 2 novembre 1864 des autorités subordonnées au Ministre de l’Instruction Publique.

(5) C« E., 19 juillet 1872, Drouard 438. — 21 mars 1879, Guimard 240, — 21 mai 1881 Ville de Beauvais, 564.

(6)C. E., 21 mars 1879, Mercier 238.

(7) C. E., 14 mai 1897, Demange, 366.

(8) C. E., 24 juin 1881, Bougard 650.

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hiérarchique, il rendrait celui-ci inévitable chaque fois que l’Administration ne daignait pas répondre aux requêtes qui lui étaient adressées.

Une réforme générale s’imposait donc. On proposa d’abord d'étendre la règle du décret de 1864 à toute décision ministérielle et non pas seulement à celles qui statuaient sur les recours formés contre les autorités subordonnées (9). C'était insuffisant, et le 31 mai 1900 le Garde des Sceaux Mois déposa sur le bureau de la Chambre des Députés, un projet de Loi, ayant pour but de désencombrer le Conseil d'Etat, de diminuer la lenteur des affaires, et destiné aussi, comme le fit remarquer le rapporteur Chastenet, à combattre l’inertie administrative. Le 19 juin, le projet fut adopté sans discussion et sur déclaration d’urgence à la Chambre des Députés, et selon un processus identique au Sénat, le 9 juillet.

Le 17 juillet 1900, la loi fut promulguée qui, dans son article 3, voulait cette fois, de façon systématique et générale, donner une signification au silence de l’Administration et prévenir à jamais les risques de déni de l’Administration.

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