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LA CONTRAINTE A L'ENCONTRE DES POUVOIRS PUBLICS

L'étude des diverses obligations de faire à la charge de l’Adminitration, nous a montré qu’en la matière, le phénomène contentieux n’était malheureusement pas rare. Et la mauvaise volonté ou simplement la force d'inertie qui s'étaient manifestées antérieurement à tout recours en justice, pourront ressurgir postérieurement à la décision de justice, en vertu de laquelle l’Administration doit fournir une certaine prestation au requérant.

C'est ainsi poser le problème du refus d’exécution — explicite où implicite — par l’Administration des décisions de justice prononcées contre elle-même. C’est là sa dernière ligne de retraite, sa forteresse apparemment inexpugnable. En effet, ce n’est pas tout que de se prononcer sur la validité d’une requête. La perfection juridique théorique peut s’en satisfaire, non pas forcément le justiciable pour qui son droit n’est pas seulement une catégorie abstraite de l’entendement, mais un moyen LOS sable pour pourvoir à la satisfaction de ses besoins. Le plan de la validité sufit au juriste, mais c’est surtout celui de l'efficacité qui intéresse l’administré.

Ce sera donc à un point de vue essentiellement pratique que nous nous placerons : l'étude des moyens par lesquels les administrés, nantis d’une décision de justice rendue à l’encontre de l'Administration peuvent forcer cette dernière à s'exécuter.

C’est là le problème de la contrainte, des voies d’exécution contre l’Administration, problème qui a fait l’objet d’études doctrinales nombreuses, appuyées sur une jurisprudence fournie.

Nous désirons pour notre part, fournir un aperçu synthétique en même temps que réaliste de ce problème, en étudiant les diverses possibilités matérielles d’exécution offertes aux administrés.

Il va de soi que nous ne pouvons négliger l’aspect théorique de la question ; nous traiferons, dans un Titre premier, du refus de l’Administration de s’exécuter, c’est-à-dire du conflit entre le principe de l’autorité de la chose jugée et celui de l’indépendance de l’Administration.

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Lorsque nous aurons ainsi appris, selon la formule de Kellershohn (1) que «les particuliers ne disposent pas de la force publique contre la force publique », nous rechercherons dans un Titre second, si les particuliers ne trouvent pas un allié dans le juge lui-même : à cette fin, nous examinerons les pouvoirs du juge à l’encontre de l’Administration.

Mais, malgré toutes les ruses des tribunaux, ces pouvoirs sont ou juridiquement nuls (tels l’'injonction et la substitution), ou peuvent être pratiquement inefficaces (lel le renvoi pour ce que de droit).

Sans pouvoir direct de contrainte contre l’Administration, les particuliers seront teniés d’utiliser des moyens indirects : de même que le droit privé interdit la contrainte directe sur la personne, mais en permet et en règlemente l’exercice sur les patrimoines, ainsi sera-t-on tenté de rechercher si pareil parallélisme ne se retrouve pas en droit public. Là encore, les moyens sont très limités, quasi inexistants. Aussi, essaiera-t-on d’intimider l'Administration en frappant ses agents : la responsabilité personnelle du fonctionnaire tant pour inexécution des obligations de faire que pour inexécution de la chose jugée, constitue-t-elle aussi une contrainte indirecte, une menace suffisante pour amener ainsi indirectement l’Administration à rescipiscence ?

Mais la responsabilité personnelle des fonctionnaires est très rarement mis en jeu pour inexécution d’une obligation de faire et ne l’a jamais été pour inexécution de la chose jugée.

Aussi, est-il tentant pour les administrés d’exécuter euxmêmes les obligations de l'Administration. En droit privé, le créancier d’une obligation de faire peut être autorisé par le juge à l’exécuter aux frais du débiteur. Est-ce possible en droit public ? Ou bien, la sanction de linertie administrative par les simples particuliers, ne peut-elle affecter que la forme de la collaboration avec les services publics ? C’est par ce dernier et important problème que nous terminerons notre étude sur la contrainte à l’encontre des Pouvoirs publics. |

PLAN TITRE I. — LES PRINCIPES TITRE II. — Pouvoirs DU JUGE ET CONTRAINTE DIRECTE TITRE III. — Voies D’EXÉCUTION SUR LES, BIENS DE L’ADMINISTRA-

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