SECTION 1. — FORCE OBLIGATOIRE ET FORCE EXECUTOIRE
La force obligatoire consiste essentiellement dans l’obéissance juridique due à la chose jugée : l'Administration doit faire ou payer ce à quoi elle est condamnée, tirer les conséquences de annulation de ses décisions, c’est-à-dire prendre les mesures matérielles ou juridiques qu’elle nécessite. Mais cela ne signifie
pas pour autant qu’une décision juridictionnelle possède contre elle fa force exécutoire.
() Ceci s'impose à la fois au juge et à l’administrateur: C.£, 8 novembre 1981 La Fay, 928: < Considérant que par décision en date du. le C.E. a déjà tranché ce point de droit; qu’il y a dès lors chose jugée et que les conclusions sus-visées ne sont pas recevables >. C.E., 8 juillet 1904 Botta (annula‘ion d’une décision d’un tribunal ayant repris une question déjà tranchée au fond).
(2) Rappelons ue, spécialement en matière administrative, l'autorité de la chose jugée est relative, lors du rejet d’un recours pour excès de pouvoir et du prononcé sur un recours de plein contentieux et absolue lorsqu’intervient une annulation sur un recours pour excès de pouvoir (seul un recours en révision est alors possible et l’Administration toujours présente au procès ne possède pas la ressource de faire opposition; toutefois ñ faut signaler que les administrés lésés par une décision d'annulation ont droit de faire tierce opposition contre elle: C.E., 29 nov. 1912 Boussugue, S. 1914-53-33 n. Hauriou).
Celle-ci n’est que le prolongement de la force obligatoire, son actualisation, son aspect dynamique. Or, si elle se manifeste entre parties privées, contre les personnes privées dans leurs litiges avec l'Administration, il ne fait de doute pour personne qu’il ne peut en être de même contre l’Administration (3). C’est ce qu’'affirmait Laferrière dans cette formule : «Le devoir juridique est certain, la sanction seule peut faire défaut» (4). Ce que nous entendons par force exécutoire, c’est la faculté effective d’exécution (5), toujours absente à l'encontre de l'Administration. L'étude de la formule exécutoire des tribunaux administratifs peut être un signe tangible de ce que nous avançons.
Les Conseils de Préfecture qui ont toujours eu la justice déléguée, n’ont jamais possédé de formule exécutoire. Certes, le devoir d’ohéissance existe en vertu de-la chose jugée, mais il est intéressant de signaler un avis du Conseil d’État, en date du 5 février 1826, reprenant l’opinion anciennement exprimée que la formule exécutoire n’ajoute rien à l'autorité de la chose jugée (6), mais paraissant impliquer que son adoption amènerait une confusion avec les tribunaux judiciaires et les possibilités de coercition qu’offre la formule exécutoire (7) : « Considérant que la juridiction exercée par les Conseils de Préfecture et celle qui appartient aux cours et tribunaux formant deux ordres de juridiction entièrement distincts dans leur contentieux et leur objet, il y aurait inconvénient à assimiler les formules employées dans les jugements qui émanent del’un ou de l’autre. Sont d'avis qu’il n’y a pas lieu de donner aux décisions des Conseils de Préfecture un intitulé, ni d’y joindre un mandement semblable à ceux qui sont déterminés par les arrêts des Cours et tribunaux ».
Au contraire des arrêts des Conseils de Préfecture, ceux du Conseil d'Etat sont assortis d’une formule exécutoire (8) depuis que la Haute juridiction possède la justice déléguée : «< La République mande et ordonne aux Ministres, en ce qui les concerne... de pourvoir à l’exécution dela présente décision » (9). « Le Maréchal de France, chef de l’Etat Français, mande et ordonne aux Ministres et Secrétaire d'Etat en ce qui les concerne. de pourvoir à l’exécution de la présente décision >» (10). Il est symptomatique de relever que dans ces deux formules, issues de régimes politiquement hostiles l’un à l’autre, l'esprit reste le même, l’ordre d'exécution étant donné par l’Administration elle-même, qu’il s’agisse d’une entité abstraite ou d’une personne physique, et mon par le juge, l’exécution étant assurée par les Ministres compétents.
(3) Duguit: Transformation du Droit public, p. 219. Barthélémy, L’obligation de faire et son exécution forcée en droit public. R.D.P., 1912. 505.
(4) Juridiction et Contentieux, T. 2, p. 573.
(5) Le même problème se pose pour les tribunaux d'arbitrage et les Cours de justice internationales.
(6) Avis du C.E. du 16 Thermidor An XI. Lettre du Grand juge du 18 janvier 1809.
(7) Voir pour la critique de cette opinion, Supra, p.210 . Un auteur Grach Limites des pouvoirs des tribunaux sur les actes administratifs, Thèse Paris 1912, p. 131 voit dans la formule exéeutoire la source de l'obligation de VPAdministration de se conformer aux décisions du juge. C’est là une opinion isolée, que la quasi-unanimité de la doctrine a tout à fait délaissée. t
! (8) T1 n’en était pas besoin du temps de la justice retenue puisque les décisions étaient rendues sous forme de décret ou d’ordonnance du Chef de l'Etat.
(9) D. 21 août 1872, art. 26. Formule reprise par D. 4 août 1923, art. 27. Cf. D. 12 juin 1947 (formule exécutoire de la IV° 1 épublique).
(10) L. 18 octobre 1940, art. 64.
C'est là une conséquence du principe de la séparation des autorités : l’exécution est à la discrétion de l’Administration, mais cela ne signifie pas pour autant qu’amputée de la force exécutoire, la force obligatoire ne demeure ; c’est le même problème que celui posé par les lois imparfaites et la règlementation internationale. L'absence de sanction ne signifie pas l’inexistence d’un droit. Du point de vue de l'efficacité, il y a là, évidemment, une lacune ; du point de vue de la validité, il n’y en a pas.
Théoriquement, l'Etat qui est une forme de la justice ne
ut s’opposer à elle. Pratiquement, il y a la volonté des organes irigeant l’Administration. Mais juridiquement, l’exécution de Ja chose jugée s’impose à eux. En effet, l’autorité! de la chose jugée esi une nécessité sociale : ce qui a été jugé ne peut être indéfiniment remis en question ou ignoré. Certains ont vu le fondement de cette obligation, en disciples de Duguit, dans la solidarité par similitude et la division du travail entre admnistrateurs et juges (11). Mais il suffit d’invoquer le simple bon sens : il n’y a pas de droit viable sans un juge, tiers indifférent et sans l’acceptation de ses décisions. Les agents publics n’ont de pouvoir que dans la mesure où ils assurent le service public au bénéfice de ceux qui ont droit à ses prestations. Une rivalité qui irait de l'ignorance à l’hostilité, compromettrait la marche des services publics (12). Toute la question se ramène à savoir si l’'Administration exécute ou non et pour quelles raisons. L'Etat doit être réputé honnête homme ; soit, mais mérite-t-il cette réputation ?