SECTION II. — LA MECONNAISSANCE DE LA CHOSE JUGEE
Cette obligation générale qui pèse sur l'Administration d’assurer les services publics ne peut-elle l’autoriser à tenir en échec cette obligation spéciale qu’est l’obéissance à la chose jugée ? Si les particuliers doivent obéir à la lettre des décisions de justice, n'est-il pas admissible que l’Administration n’obéisse qu’à l'esprit, puisque seule elle est compétente juridiquement et techniquement pour tout ce qui concerne l’exécution de sa tâche propre (13).
.… Cela peut être le point de vue de lAdministration ; mais il y a celui du requérant, tout aussi intéressant et qui souffre de se voir reconnaître un droit inefficace. C’est ce à quoi pensait le doyen Hauriou quand il écrivait : «Il n’y a pas de raison pour que cela finisse. Dans ce duel entre le Conseil d'Etat qui ne peut que censurer et un magistrat résolu à ne pas tenir compte de l'autorité de la chose jugée, le Conseil d'Etat est d’avance vaincu » (14).
1 Ce pessimisme ne correspond pas à toute la réalité, puisque c'est au Conseil d'Etat que l’on doit l’existence du droit administratif. De plus, il n’est pas partagé par tous les auteurs (15).
ee RUES 0e cit. p. 200.
. Jèze: « De la force de vérité légale at 3 NEO Fe juridictionnel », R.D.P. 1913, p. 440. RE RE mt Le Lu RU (13) Cf. Fayolle: € La force exécutoire des décisions de justice vis-à-vis des administrations publiques >», Thèse Nancy, 1926, p. 4 et p. 164 ce nee sous arts Fanregness S., 1911-3-121.
| . Bonnard: € Précis de Droit administratif », x sell d'Etat juge du fait, Thèse Paris 1932, p. 26, AA CU QE
En fait, le plus souvent, l'Administration exécute (16) : il n’y a pas de conflit systématique avec les tribunaux, mais elle profite des lenteurs du juge, spécule sur la peur de plaider. Elle ruse, elle biaise plus qu’elle ne heur'e de front. Pourquoi, selon quelles méthodes, c’est ce que nous allons maintenant examiner. |
k 1° Raisons de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée. On a souvent invoqué la substitution de la justice déléguée à la justice retenue : jusqu’en 1872, bien qu’agissant comme un juge, le Conseil d'Etat était encore théoriquement Chef Conseil de l'Administration. Du jour où il ne fut plus supérieur hiérarchique, il ne put plus donner des ordres.
H y a là certainement une erreur, propagée par des auteurs célèbres, mais mal renseignés (17). Il suffit, pour s’en convaincre, de s’en rapporter à l’article de Charmont « Analogies de la jurisprudence administrative et de la jurisprudence civile ». (18) et aux mémoires de Pasquier (19). Ce dernier raconte, en effet, qu’un entrepreneur qui avait construit des bâteaux destinés à
transporter les troupes de débarquement en Angleterre, resta
impayé après la disparition du Camp de Boulogne. Le Conseil d'Etat, saisi d’un recours, réclama le dossier au Ministre de la Marine Decrès, qui refusa de le fournir. Pasquier, alors Maître des Requêtes, s’enquit auprès des bureaux du Ministre, qui lui montrèrent le dossier avec rapports favorables, maïs en marge duquel Decrès avait écrit de sa main « qu’il aille se faire f..» et paraphé. Le Conseil d'Etat se passa du dossier, se prononça en faveur de l’entrepreneur, mais jamais Decrès ne prit le décret nécessaire pour rendre exécutoire la décision du Conseil d'Etat. Et Pasquier ajoute que ces sortes d’abus étaient assez fréquents.
La véritable raison est, selon nous, d’ordre politique et d’ordre fechnique. Politique, parce que certaines administrations, pour la plupart décentralisées, ont une origine électorale et résistent naturellement à un juge nommé par le pouvoir central, d'autant plus que cette résistance peut faire pièce à un adversaire politique (29). Cet état de chose ne peut que gagner dans la mesure où de plus en plus l'Administration tend à devenir la chose des partis, un objet de conquête plus qu’une occasion de servir le pays. En outre, la mentalité politique du moment peut influencer les réflexes de l’Administration : tel l’anticléricalisme (21).
Mais la politique n’explique pas tout : il y a aussi le fait que l’on se trouve en présence du gouvernement des bureaux qui, «en possession d’une situation acquise, presque privilégiée, tendent naturellement et spontanément à la conserver et à enrayer
(16) Souvent, l'Administration s’adresse au Conseil d'Etat pour lui demander d’interpréter un de ses arrêts et le Conseil d'Etat accepte ce genre de requéte lorsque la portée de ses arrêts est douteuse: C.E. 12 juillet 1938 Poulain, 610 interprétant un arrêt du 22 juillet 1927.
(17) Ainsi Laferrière: « Traité de la juridiction administrative, 2e édit. T. 1, p. 218. Artur: « Séparation des pouvoirs et séparation des fonctions ». R.D. P/01903//7%20,1p.1498;,rn°71:
(18) Revue timestrielle du Droit Civil, 1908, p. 828.
(20) Par exemple la célèbre affaire Fabrègue C.E. 23 avril 1909, 22 juillet 1910, S. 1911-3-1921 n. Hauriou.
(21) Affaire Toesca C.E. 8 août 1919 R.D.P. 1919, 505, concl. Corneille et n. Jèze-Abbé Hardel 1911-350.
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l’action de la force nouvelle que représente l'extension constante du contrôle juridictionnel » (22). a
2° Méthodes employées par l’Administration. Nous avons dit plus haut que d’une manière générale, l’Administration exécutait les décisions de justice rendues contre elle. Il n’en demeure pas moins que l’opinion publique a tendance à croire le contraire et il arrive que l'Administration prenne une attitude qui accrédite cette croyance.
Ainsi, l’on a pu voir après l’annulation par le Conseil d'Etat de la réquisition, lors de la Libération, des tramways par la municipalité toulousaine, cette dernière annoncer dans de multiles conférences de presse (23), que, bien que regrettant qu'une oi sur les régies municipales n’ait pas été votée avant la décision du Conseil d'Etat, elle s’inclinait cependant devant elle et remettait ses biens à l’ancienne société concessionnaire. La presse donna une large diffusion à cette information en paraissant s’émerveiller d’un pareil respect de l’autorité de la chose jugée et de Pabsence de tout incident politique et social. Toutes choses qui montrent trop le vif désir de l’Administration d’obéir à une sentence judiciaire, pour qu'il s’agisse là d’une attitude habituelle, et l’étonnement de l’opinion devant un comportement qui, quoique normal, apparaît cependant extraordinaire.
Il y a là certainement une erreur d’optique. Exécutant généralement les décisions juridictionnelles rendues à son encontre, l'Administration hésite à les méconnaître trop visiblement. Sinon ce serait le scandale, d’autant plus démesurément grossi que l’opinion publique locale prend beaucoup plus fait et cause pour un cas particulier qu’à l’occasion d’une politique générale. De tels cas pour être relativement peu nombreux n’en existent pas moins et sont assez saisissants pour qu’il soit nécessaire d’exposer les méthodes utilisées par l’Administration dans sa lutte contre le juge.
Parce que le plus souvent elle exécute, l'Administration répugne à employer des méthodes de méconnaissance directe, qui heurtent de front les décisions juridictionnelles.
Cependant, parfois, le phénomène doit être signalé : ainsi dans l'affaire Toesca (24), un Préfet refusant d’exécuter la sentence d’un juge de paix condamnant un Bureau de Bienfaisance Communal à verser à l’abbé Toesca le produit d’une fondation charitable, osaït ainsi motiver en droit son refus. « Sans doute il y a bien la décision du! juge de paix, mais l’Administration n’a pas à en tenir compte... A la vérité, c’est une décision définitive, mais à l'égard de l'Administration, elle doit demeurer sans conséquence, sans portée ». C'était à la fois dénier la force obligatoire et la force exécutoire aux décisions de justice.
Sans se prononcer si ouvertement ni si maladroitement, il arrive que l’Administration dont une décision vient d’être annulée, ne prend pas la mesure qui s’impose. En ce sens, on peut citer :
(22) Duguit: « Transformation du droit publie », p. 217.
(23) V. le journal e La Démocratie >» de Toulouse du 2 juillet 1947 et la presse Toulousaine du moment. I1 faut noter que la loi du 30 juillet 1947 permet la révision et la résiliation, pendant un an à partir de la publication de la loi, des contrats passés par les collectivités locales: ceci peut donc permettre à l'Administration de revenir sur la chose jugée. On se trouve ici en présence d’uné violation de la chose jugée autorisée par la loi.
(24) C.E., 2 août 1919. R.D.P. 1919-505.
l'affaire de Nautois (25) où l’on assiste à la collusion d’un. Préfet et d’un Conseil Municipal qui, après l’annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté préfectoral refusant d'annuler une délibération du Conseil Municipal, et après l’annulation de cette délibération même, conservent la même position et s’obstinent à affecter à des travaux d'aménagement, des crédits alloués à la Commune pour réparation de dégâts causés par des calamités. atmosphériques. En ce sens, aussi, on peut citer l’affaire Fabrègues (26) où un garde champêtre suspendu irrégulièrement par son Maire, se vit à nouveau suspendu après annulation par le Conseil d’Etat des arrêtés illégaux de suspension.
L'affaire dame Venturini (27) fournit aussi un exemple saisissant du mauvais vouloir de l'Administration : Le Conseil d'Etat avait déjà reconnu le droit de la requérante à un emploi réservé (concierge d’une école communale), ce qui n’empêcha pas le Maire de refuser systématiquement sa nomination.
Plus rarement, par peur de porter atteinte à son crédit, l’Administration refuse de s’incliner devant une condamnation pécuniaire. Mais le cas s’est parfois présenté : ainsi l'affaire Fils d'Arthur Mathieu et C* (28) où l’on voit un Ministre refuser d'exécuter la décision d’une Commission d'évaluation de dommages de guerre et, pour ce faire, refusant de délivrer le titra de la créance emportant allocation des intérêts fixés par la Commission.
Mais généralement, l’Administration se contentera de tourner la décision juridictionnelle, soit en l’exécutant incomplètement, soit en retardant l’exécution, ou tout simplement en rusant.
Le contentieux relatif à la fonction RAUe est assez fourni en la matière ; on y relève quelques affaires connues tout autant par la célébrité du requérant que par les difficultés juridiques qu’elles soulevaient : telle l’affaire Julien Viaud (Pierre Loti) où après une annulation de mise à la retraite, l’Administration ne réintégra pas <en l’état > (29).
Pareïllement, on peut citer l’affaire Féré de Perroux (30) où après annulation d’une révocation d’un chef de bataillon, ce dernier, malgré l’avis conforme du Conseil de l’Ordre, ne fut pas rétabli sur les matricules de la Légion d'Honneur.
Les considérants du Conseil d'Etat sont particulièrement nets dans l’affaire demoiselle Blanchier (31) où il est constaté : «Il résulte de l’instruction que la requérante n’a été que partiellement réintégrée dans ses fonctions et qu’il ne lui a été restitué que des attributions diminuées ».
Enfin, dans le mêm eordre de faits, il faut signaler l'affaire Laurent (32) dans laquelle l'Administration, après annulation d’une révocation largement publiée omet d'informer de celte annulation ceux qu’elle avait informés de la révocation.
(25) C.E., 14 mai 1937-5601, k
(26) C.E., 22 juillet 1910. S., 1911. 3., 121 n. Hauriou.
(27) C.E., 25 juillet 1931, 872 et 27 avril 1934, 503 cf, C.ÆE. 19 octobre 1936 Malherbe 89.
(28) C.E., 4 mai 1932, 452.
(29) C.ÆE., 24 février 1899, cf. C.E., 9 mai 1928 Dinahet 591.
(30) C.E., 24 février 1899, cf. dans le même sens C.E., 4 novembre 1946 Mathieu: après annulation d’une mise à la retraite, l'Administration au lieu de réintégrer un fonctionnaire, le met en disponibilité.