C.E., 3 février
(32) C.E., 27 janvier 1937-124.
Mais il est une autre forme plus subtile d’inexécution : le retard dans l’exécution. L’Administration paraît espérer que les particuliers se lasseront avant d’intenter un nouveau. recours. C'est ce qui a pu faire écrire : « Dans presque tous les cas, de quelque façon que les différents surgissent, les chefs de service s’astreignent à faire traîner les litiges. On peut faire traîner avec le secret espoir de léguer à un successeur éventuel un dossier délicat» (33).
Le cas le plus célèbre est celui du sieur Daraux qui, trentequatre ans après la délivrance du titre exécutoire, n’avait pu encore abtenir de l'Administration le paiement de sa créance (34). De même, il a fallu deux ans à la société Lustria pour obtenir d’un Préfet la délivrance d’une autorisation d'installation d’établissement dangereux, incommode ou insalubre déjà accordée par arrêté du Conseil de Préfecture (35).
Enfin, plutôt que de refuser brutalement ou de retarder l'exécution, l'Administration préfèrera ruser en recourant à toutes les arguties juridiques et à tous les procédés techniques.
C’est ainsi que l’on vit, après annulation par le Conseil d'Etat d’un arrêté du Préfet de police de la Seine et d’une délibération du Conseil Municipal de Paris qui avaient illégalement créé un tribunal de mœurs, destiné à la répression de la prostitution, le dit Tribunal quoique dissous, et ses crédits supprimés, subsister encore sans existence légale (36).
L’Administration, parfois, ne répugnera pas à utiliser les procédés de la chicane : ainsi, un retrait d'autorisation ayant été annulé, l'Administration en opéra un second, sous prétexte d’ntérêt général (37) ou bien, malgré l’annulation de son arrêté interdisant à une personne de recevoir un individu atteint d’une maladie contagieuse, le Maire prend un arrêté d’ordre général sur la matière (38) : l'Administration prend ainsi sous forme générale ce qui Jui est interdit sous forme individuelle (39), ou un grand nombre de mesures individuelles pour remplacer l’annulation d’une mesure générale (40). On a vu aussi un Ministre arguer de l’incompétence d’une juridiction pour se refuser à exécuter sa décision (41).
Enfin, souvent, l’annulation n’aura été provoquée qu’en raison d’une motivation malencontreuse de la décision attaquée : auquel cas l'Administration se contentera de reproduire la décision sans Je motif incriminé (42). Dans le même ordre d’idée, il lui suffira par exemple, après annulation d’une révocation de fonctionnaire, de réintégrer ce fonctionnaire, quitte ensuite à retirer cet acte qui exécutait la chose jugée, en le révoquant pour un autre motif ou en supprimant son emploi (43).
Constitue également nn excès de pouvoir par violation de la chose jugée, l'arrêté d’un Maire prescrivant à un individu de recons-
(33) Charmont. Revue Trimestrielle de droit civil 1906, p. 842. (34) C.E., 26 juin 1908, S. 1909-3-129.
(35) C.Æ., 31 janvier 1936-148. Ÿ (36) C.E., 2 juin 1911 de Préssenssé, R.D.P. 1911, p. 690 n. Jèze. (37) C.E., 9 juin 1893 Thorrand, 450.
a A pe US S., 1899-3-1 et S. 1904-3-141.
LE, avril 1 ollon, D., 38-3-40, 19 octobr i
Greffiers d'Algérie 767. (EC ES
(40) C.E., 4 mars 1938, Fédération des Transporteurs dl France. (41) C.E., 19 décembre 1930, Epoux Muller, 1088. (42) C.E., 9 juin 1920, 565.
(43) C.E., 27 juillet 1935 Virtos, 914.
Lesage : 1
truire un mur de sa propriété bordant la voie publique, alors que dans une décision antérieure le Conseil d'Etat avait accordé une indemnité au requérant, le mur de sa propriété ne s'étant en effet affaissé que par suite de l'insuffisance du contre mur de soutènement de la voie publique : cette indemnité n’obligeait pas le requérant à reconstruire, avant que la commune n'ait ellemême effectué les travaux de voirie nécessaires (44).
Ainsi donc, se prose le problème de l'efficacité des décisions de justice rendues contre l’Administration que son mauvais vouloir, son inertie, ses ruses peuvent paralyser, et s’il est exact de constater avec M"° Fayolle (45) que «… la puissance de l’Administration, ses prérogatives, son indépendance vis-à-vis du juge, tout cela est une donnée du pouvoir politique ; l’obligation d’exécuter Ia chose jugée est un principe juridique. C’est au nom du droit que la justice entend se faire obéir par l'Administration ; la prétention de l’Administration n’est qu’une donnée utilitaire du problème de l’organisation étatiste. Or, dans la ligne du Bien commun, le juridique l’emporte en dignité sur le politique, le juste sur l’utile. Des deux pincipes, de l'indépendance de l’Administration et du respect de la chose jugée, c’est à ce dernier que revient la primauté », cela risque de demeurer platonique sil n’est pas fourni aux justiciables les moyens essentiels pour amener l’Administration à rescipissence, soil en agissant directement contre elle, soit en agissant indirectement contre elle, sur ses biens ou sur ses agents.
Notre propos sera donc de rechercher si, d’une part, il existe des possibilités d’action directe et, à défaut, d’action indirecte, grâce auxquelles les simples particuliers sont assurés de voir leurs prétentions réalisées. L'Etat doit être réputé honnête homme — mais par quels moyens parfois le lui rappeler ?
(44) C.E., 11 juillet 1944 de Fernehem de Bournonville 200. (45) Op. cit, p. 178.
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TITRE DEUXIEME
Pouvoir du Juge et contrainte directe
L'existence d’un juge administratif pouvait laisser espérer aux justiciables qu’en raison de son caractère spécial, il disposerait de pouvoirs propres d'action sur Administration. Mais nous avons vu que l’Administration s’en est toujours considérée indépendante, tout autant que du juge judiciaire,
Cependant, il est intéressant de constater que le juge administratif ne se contente pas de «< dire le droit administratif », de préciser ses devoirs à l'Administration (c’est là l’aspect < force obligatoire > de la chose jugée) mais qu'il cherche les moyens susceptibles d'assurer l’exécution de ses décisions (c’est là l’aspect « force exécutoire»). C'est à l'étude de ces moyens que nous allons maintenant nous livrer. ‘à
Mais auparavant, il est indispensable de savoir ce qui, dans la décision juridictionnelle, possède l'autorité de la chose jugée : notre chapitre 1* sera done consacré à l'étude de la portée et du contenu de la chose jugée ; nous étudierons dans un chapitre Il, les moyens de coercition à la disposition du juge.