‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 13 sur 167 · SOUS-SECTION 1. —— LA SIGNIFICATION ACTUELLE DES SILENCES · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 1. —— LA SIGNIFICATION ACTUELLE DES SILENCES

DE L'ADMINISTRATION $ 1. — La nature juridique du silence d'après l’article 3 de la loi du 17 juillet 1900

Le texte stipule que : « Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le Conseil d'Etat que sous la forme d’un recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de quatre mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Si des pièces sont produites après le dépôt de la demande, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces pièces. La date du dépôt de la réclamation, et des pièces s’il y a lieu, est constatée par un récépissé délivré conformément aux dispositions de Particle 5 du décret du 2 novembre 1664. A défaut de décision, ce récépissé doit, sous peine de déchéance, être produit par les parties à l'appui de eur recours au Conseil d'Etat. Si l’autorité administrative est un corps délibérant, les délais ci-dessus sont prorogés s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande ou des pièces. »

Le texte est parfaitement clair et ne prête à aucune controverse sur le sens qu’il convient d’attribuer au silence de l’Administration. Le fait pour celle-ci de n’avoir pas répondu durant le délai de quatre mois aux requêtes qui lui avaient été soumises constitue une décision implicite de rejet.

Mais on s’est posé la question de savoir si cette assimilation du silence à un refus reposait sur la réalité des faits ou sur une

fiction légale.

(9) Rapport Krants J. O. Documents parlementaires, 1894, p. 1432.

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