‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 122 sur 167 · SOUS-SECTION 2. —— LE POUVOIR DE RÉFORMATION · texte numérisé non relu

SOUS-SECTION 2. —— LE POUVOIR DE RÉFORMATION

Ce que nous venons de poser est applicable au pouvoir de réformation. Celui-ci n’est concevable qu'entre autorités de même ordre et non pas entre autorités séparées. Cependant, on a voulu voir l’existence de ce pouvoir reconnu par le Conseil d'Etat dans des arrêts semblables à larrêt Laporte (17) ou l’on pouvait lire ceci dans le dispositif : « La disposition finale de l’article 3, les articles 8 et 19, le paragraphe 2 de l’article 16 et l’article 19 de l’arrêté susvisé sont annulés ». Il y a beaucoup d’exemples d’annulations partielles paraissant aboutir ainsi à un nouveau règlement élaboré par le Conseil d'Etat. Mais annuler, n’est pas créer, surtout s’il s’agit d’une annulation pour vice de forme. De toutes façons, l'Administration n’aura qu’à reprendre les parties annulées, en évitant les risques de nullité : mais le Conseil dEtat sera resté dans son rôle, laissant l’Administration libre dans son action réformatrice.

L’annulation n’apporte donc rien de nouveau, elle ne réforme pas. Cela esi si vrai d’ailleurs que le Conseil d'Etat annule dans son ensemble une décision administrative, s’il lui He que les dispositions irrégulières ne peuvent être fractionnées (18). Il arrive cependant que certains arrêts du Conseil réforment des décisions administratives ; mais cela n’a jamais lieu que dans les matières où il possède déjà un pouvoir exceptionnel de substilution (19).

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