SOUS-SECTION 1. — ABSENCE DE POUVOIR D’INJONCTION EN TANT QUE TEL
Ne pouvant agir à la place de l'Administration, le juge a-t-il le droit de lui donner l’ordre d’exécuter l’acte nécessaire à l’accomplissement de la chose jugée ? Non par un ordre quelconque, mais
(6) L'article 19 du décret du 2 février 1862 a attribué au juge de paix un certain pouvoir de substitution en matière de litiges relatifs aux fnscriptions sur ies listes électorales: l’ordonnance du juee e paix prescrivant l’inscription vaut en effet inscription, puisque les électeurs munis de sa sentence sont alors admis à voter. . L ÿS
(7) C.E., 19 février 1904, 129, C.E., 6 janvier 1933 Association des propriétaires algériens, D., 1933-3-26. :
(8) C.E., 17 novembre 1899 Cestier 645.
(19) C.E., 15 mai 1914 Soc. des Etablissements Jourdrain, 589: Le Conseil d'Etat remplace certaines dispositions d’un arrêté du Préfet de police par d’autres, mais il s’agissait d’autorisation d'installation d'établissements dangereux, incommodes et insalubres. à , ;
Le juge des élections possède aussi un important pouvoir de réformation en ce qui concerne l’opération de calcul des voix, puisqu'il peut réformer les décisions des autorités administratives qui ont proclamé les résultats du scrutin, si ces décisions sont eITonées.
déterminant la mesure précise d'exécution à prendre ? Le justiciable trouverait certainement dans un pouvoir d'injonction une arantie très forte, puisque l'Administration se verrait imposer la fois la fin et les moyens. |
Mais, jamais jurisprudence ni doctrine n’ont admis un tei ouvoir qui porterait atteinte au principe de l'indépendance de Pan atration et serait la cause d’un dépassement de compétence de la part du juge devenu juge de l'opportunité.
1° La jurisprudence.
Le juge administratif a, de tout jemps, observé une attitude très nette, se refusant tout droit d’injonction à l'encontre des autorités. Mais il n’en a pas toujours été de même de la part du juge judiciaire.
A) Jurisprudence judiciaire.
Les tribunaux judiciaires sont, on le sait, compétents en certaines matières administratives, de par la loi, la coutume ou les principes supérieurs du droit. La nature des intérêts sur lesquels ils se prononcent (propriété privée, liberté, dignité de la personne) leur apparaît les autoriser à enjoindre sévèrement aux
ouvoirs publics l’accomplissement de leur tâche : faire cesser
’acte qui constitue une voie de fait, radier ou inscrire un indi-
vidu sur les listes électorales, libérer un individu placé dans un
asile d’aliénés. On ne peut en déduire ainsi que le fait M. Jèze (20)
Te s’agit d’un véritable pouvoir d’injonction. En réalité, l’ordre
onné par le juge judiciaire, pot si brutal qu’il soit, ne peut être que platonique à l’égard d’une administration récalcitrante.
Que sert-il, en effet, de proclamer qu’une ville doit, dans un cer-
tain délai, donner à un Ha à elle légué, l’affectation voulue par
le testateur : qui peut la forcer à créer le jardin public ainsi prévu (21) ?
Le juge judiciaire est persualé de la force de sa formule exécutoire, alors qu’elle est totalement dépourvue d’efficacité. De toutes façons, on est ramené à la nécessité d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat au cas d’atteinte à l’autorité de la chose jugée. Du reste, chaque fois que le juge judiciaire se saisissait d’une affaire administrative au temps où le Conseil d'Etat faisait office de tribunal des conflits, celui-ci lui rappelait qu’il n'avait pas plus de pouvoirs que le juge administratif et que, par exemple, il ne lui appartenait pas :
— de contraindre un Ministre à remettre certaines pièces, même si elles ne devaient servir de base qu’à une action contre des tiers (22).
— de fixer la largeur et l'emplacement de chemins destinés à mettre en communication une propriété privée avec une voie publique (23).
— d’ordonner la destruction d'ouvrages publics (24).
. A n’y a rien là d’extraordinaire ; le juge judiciaire ne saurait avoir plus de pouvoir que le juge administratif de droit commun qui s’interdit d'adresser une quelconque injonction aux pouvoirs publics. É
D Route 1e p. 464, n. 3.
rib. civ. Nancy, 13 novembre 1922, rapporté par Mie F ll Al: (22) C.E., 14 août 1837, Tournais, 390. . Eh “ep Ut a rs ee ii AA ee Lorentz, 121.
Es cembre 1858 de Novilhars, 785, C.E., i .
ment de la Gironde, 372. 1 JRARS + A nense
B) Jurisprudence administrative.
Elle est, nous l’avons déjà dit, aussi constante que nette, Le Conseil d'Etat ne se reconnaît jamais le droit d'imposer, ni de dicter la mesure d’exécution nécessitée par ses décisions, à une autorité administrative, centralisée, décentralisée ou concédée (25). Il n’est pas rare de voir le Conseil d'Etat tancer sérieusement un Conseil de Préfecture pour avoir osé enfreindre cette règle (26).
La formule le plus souvent employée à cet effet est la suivante : «Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d'Etat de prescrire les mesures qui peuvent être les conséquences de Pannulation par lui prononcée » (27) ou par un autre tribunal administratif (28) non plus que d’assurer l’exécution des décisions des tribunaux judiciaires en condamnant l'Etat au paiement des sommes qu’elles ont pu mettre à sa charge (29). On trouve parfois une autre formule plus ramassée : «il n’appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l’Administration » (30). Ceci a pour conséquence que «c’est devant PAdministration que doivent se retirer les parties à l’effet de faire ordonner les mesures que pourraient entrainer l’annulation des décisions » (31).
Sauf texte spécial donnant au juge un pouvoir d’attribution (32), la règle est respectueusement respectée, tant pour les effets du recours pour excès de pouvoir que pour ceux du recours de plein contentieux, qu’il s'agisse d’enjoindre à l’Administration de faire un acte juridique ou un acte matériel.
a) Actes juridiques.
Les exemples en sont très nombreux : on peut seulement remarquer en comparant les dates des décisions juridictionnelles que les demandes visant à obtenir une injonction du juge deviennent plus rares. En fonction du développement du contentieux, les particuliers savent mieux à quoi s’en tenir sur l’étendue de leurs droits.
C’est à l'égard de toutes les activités administratives que se manifeste cette impossibilité d’injonction.
On ne peut demander au Conseil d'Etat d’enjoindre à un
(25) C.E., 29 mars 1860, D., 1860-3-38.
(26) C.E., 29 janvier 1909, Ministre de l'Intérieur: annulation d'un arré‘ de Conseil de Préfecture qui au lieu de se borner à constater l’inexistence d’un domicile de secours (Loi du 14 juillet 1905) avait décidé qu’un individu devait être assisté par l'Etat. Il appartenait seulement aux pouvoirs publics de tirer les conséquences de cette situation.
(27) Cf. C.E., 25 avril 1873 abbé Dauphin 349, 20 avril 1883 de Bastard 367, C.E., 13 juillet 1877 Hospices de Cray, 709, C.E., 11 juillet 1890 Asile d’aïiénés de Bossens 661, C.E., 10 mars 1893 Papet 241, C.E., 10 mai 1901 Vassiot 440, C.E., 16 août 1910 Commune de Paluel 706, C.E., 9 décembre 1910, Renaud 895, C.E., 8 novembre 1912 Consorts Chabas 1019, C.E., 9 mai 1913 Veillon, 29 juillet 1923, Baud 621.
(28) C.E., 28 avril 1894 Follot 299: mesure destinée à assurer l’exécution d’un arrêt de Conseil de Préfecture.
(29) C.E., 22 janvier 1943 Leneuveu 18.
(30) C.ÆE., 20 mai 1931, Richard 641.
(31) C.E., 16 janvier 1874. Frères des Ecoles Chrétiennes, 43-45.
(32) CE. 9 décembre 1910, Association Culturelle Luthérienne Allemande, concel. Chardenet, mais il s’agissait là de l'application des articles 4 et 8 de la loi du 9 décembre 1905 organisant l’attribution des biens des Anciens Etablissements Publics des cultes,
Préfet de prendre un arrêté de cessibilité concernant un immeuble dont l'expropriation avait été déclarée d’utilité publique (33).
Pas plus que de prescrire le renouvellement d’un traité de concession (34) ou le rétablissement dans les cadres de la Légion d'Honneur (35). ’
Mais c’est surtout dans le domaine du statut de la fonction publique et dans celui des obligations financières de IAdministration que le Conseil d'Etat a eu le plus d'occasions de signifier son refus d’ordonner une mesure d’exécution
C’est ainsi qu’il ne lui appartient pas d’ordonner la nomination d’un fonctionnaire (36) ni son inscription au tableau d’avancement (37), ni sa réintégration ou son rétablissement dans la fonction qu’il occupait avant la mesure irrégulière postérieurement annulée (38), ni à cette occasion l’allocation du traitement auquei il a droit (39). Enfin, le Conseil d'Etat refusera toujours d’enjoindre de rétablir un crédit (40), de rembourser une somme perçue à tort par l'Administration (41), d’opérer le paiement d’une somme dûe (42) ainsi que de verser une allocation de chômage (43).
b) Actes matériels :
Ce qui est constatable en matière d’acte juridique l’est aussi en matières d’actes matériels et l’on peut voir le juge administratif refuser d’ordonner à une Association Syndicale d'engager des poursuites contre un associé contrevenant à ses règlements (44), à un Ministre de communiquer son dossier à un fonctionnaire en instance disciplinaire (45), au Conseil! d'Administration d’une Compagnie de Sapeurs-Pompiers de détruire sur les registres de délibération la décision ayant infligé une amende irrégulière à un pompier (46), à un Préfet de réouvrir un débit de boissons qu’il avait fait irrégulièrement fermer (47).
Mais c’est surtout dans la matière des travaux publics que s’est formée de longue date une jurisprudence qui n’a jamais variée et qui, à l’heure, actuelle, a définitivement précisé ses contours.
Le Conseil d'Etat a commencé ainsi par affirmer qu’il ne pouvait ordonner ni l’exécution de travaux publics (48), ni leur suspension (49), ni la destruction d'ouvrages publics (60), que
(33) C.E., 15 novembre 1901 Case.
(34) C.E., 8 août 1896, C° des bateaux à vapeur de la Guadeloupe 65.
(35) C.E., 22 juin 1900 de Chabanne 422.
(36) C.E., 10 juin 1910 Aubry 450, C.E., 16 mai 1941 Honorat 85. « Considérant qu’il n’appartenait pas au Conseil de Préfecture... d’ordonner qu’il serait procédé à la nomination d’un nouveau titulaire de ce poste ». Cf. C.E. 30 mai 1945 Boitard (fixation de la date de nomination).
(37) C.E., 13 novembre 1924 Couchot 873.
(88) C.E., 19 juin 1903 Colonel Ledochowcki 452, C.E., 13 mars 1929 Roger 299, C.E., 15 mai 1935 Carbucci, C.P. Versailles 8 mars 1946 Lecomte D. 46-8-112
(39) C.E., 31 juillet 1908 Beziat 836.
(40) C.E., 21 novembre 1902 Commune de Daon 678.
(41) C.E., 10 décembre 1915 Abbé Mouhat 343, C.E., 11 juillet 1890 Asile d’aliénés de Bossens 661.
(42) C.E., 10 mars 1893 Papet 241, C.E., 5 avril 1940 Curtet 128.
(43) C.E., 7 juin 1939 Comité indépendant des chômeurs de Bordeaux.
(44) C.E., 9 mars 1988 Syndicat du Marais de Montferrand 256.
(45) C.E., 22 novembre 1907 Rossi 842. C.E., 25 juin 1909 Dauteroche 609.
(46) C.E., 9 décembre 1910 Renaud 895.
(47) C.E., 8 novembre 1912 Consorts Chabas 1019.
(48) C.E., 29 décembre 1859 Commune de Louchez 795, C.E., 15 février 1860 Chemin de fer P.L.M. 132, C.E., 12 avril 1878 Labro 418 cf. sup.
(49) C.E., 4 septembre 1840 Fortier Beaulieu 378,
(50) 29 juin 1842 Pruvost 323.