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ceux-ci résultent d’une décision régulière (51) ou irrégulière de Administration (52).
Cela, même si l’exécution d’un travail est susceptible de faire cesser un dommage (53), de ee son retour (54) ou en tant ue tel, d’indemniser le requérant (55), même si les parties sont accord pour reconnaître la nécessité d’une telle exécution (56), même si l’Administration a promis d’y procéder (57).
2° La doctrine :
D'une façon quasi unanime, la doctrine ancienne ou récente, constate et approuve la jurisprudence constante. L’injonction est contraire au principe de l'indépendance de l'Administration, et spécialement en matière de recours pour excès de pouvoirs n’est pas concevable, annulation et injonction étant choses contradictoires, puisque l’annulation fait disparaître l’acte. Cepéndant, certains auteurs ont voulu voir dans l’annulation une injonction (58). M. Kellersohn écrit, en effet, (p. 182) «Ce qui donne à l’annulation son étendue, sa portée, c’est la décision elle-même... L’administrateur n’aura pas grand effort à faire pour déchiffrer les termes de l’injonction qui lui est adressée sous forme d’annufation ». Et il donne comme exemples : la jurisprudence issue de l’arrêt Lefage (59) depuis laquelle le recours pour excès de pouvoirs est admis contre les décisions refusant d’effectuer un paiement, ce qui donnait à l’annulation le sens et la portée d’une condamnation pécuniaire ; la jurisprudence relative aux nominations irrégulières de fonctionnaires (60), l’annulation d’une promotion de fonctionnaires, parce que l’un d’eux avait droit d’être nommé avant les autres, n'étant pas autre chose qu’un! injonction à l’autorité supérieure d’antidater l’avancement du requérant.
Quoiqu’on en ait dit (61), il y a là une confusion : annuler un refus de paiement, n’est pas prescrire un ordonnantement, pi un mandatement, annuler une décision quelconque n’est pas prescrire Îa mesure apte à rétablir ou à établir une situation juridique ou matérielle, quelque soit la netteté du devoir positif de PAdministration. Une chose est de dire le droit, un autre d’imposer les moyens propres à sa réalisation.
C’est aussi commettre une erreur du même ordre que d’assimiler, comme le fait Goldenberg (62) l’annulation à un veto qui, pratiquement, se rapprocherait d’une réformation en deux temps : annulation suivie d’un renvoi pour ce que de droit, ce qui fait dire à cet auteur que le Conseil d'Etat donne des consultations qui, vu son autorité, valent des ordres. Il n’y a là que formules
(51) C.E., 19 juillet 1843 Sarreins 641.
(52) C.E., 20 avril 1883 de Bastard 367. ; ;
(53) C.E. 4 juin 1857 Commune d’Osne-le-Val 458, C.E., 26 janvier 1894 Lebreton 72, C.E., 14 février 1925 C° des chemins de fer du Doubs 165. C.E., 21 avril 1943 Commune d’Ury 109. , L ,
(54) C.E., 21 juillet 1859 Pointurier 707, C.E., 12 novembre 1875 Sieurs Julien, 894.
(55) C.E., 4 août 1902 Lassalle 639. 1
(56) C.E., 28 juillet 1869 Ville de Paris 726.
(57) C.E., 11 novembre 1881, D., 83-3-20.
(58) Kellersohn, op. cit. Allier, op. cit.
(59) C.E., 8 mars 1912, 353. +
(60) C.E. 10 juin 1910 Aubry 450, C.E., 20 décembre 1912 Gleize 1219, C.E. 31 janvier 1913 Micaëlli, 134, C.E., 17 mars 1914, Bidault 358.
° (61) Berthélémy, Traité élémentaire de droit administratif, p. 925.
(62) Le Conseil d’Etat juge du fait. Thèse Paris 1932, p. 27.
vagues et approximatives : en effet, une veto donne un coup de frein et non une accélération ; de plus, toute annulation n’est pas suivie d’un renvoi pour ce que de droit, et dans la mesure où celui-ci est utilisé, et précisément parce qu’il est utilisé, il ne constitue jamais une injonction. | LE
On ne peut donc confondre annulation et injonction : la première n’est que la constatation de la nullité d'un acte, Ja seconde est un ordre d’avoir à prendre telle mesure déterminée. Que de l’annulation puisse être déduite une obligation à la charge de l'Administration, n’est pas niable : mais c’est tout autre chose que de lui imposer la mesure spéciale propre à concrétiser cette obligation.
On a le droit de regretter que ce privilège politique qu'est le principe de l’indépendance de l’Administration active, puisse rendre inefficace la décision du juge : plutôt que de déformer la réalité, mieux vaut la reconnaître loyalement, quitte à proposer des réformes.
C’est ce que certains ont déjà fait (63). Pour eux, la fonction du juge consiste à la fois à dire le droit et à prononcer la sanction restitutive du droit. Et s’il est normal de refuser au juge judiciaire d’adresser des injonctions à l'Administration, cela ne l’est plus de le refuser au juge administratif (64) et spécialement dans les matières où la compétence des Pouvoirs publics est hée:
Il est permis de se demander quelle serait l’efficacité d’une pareille réforme. Qu'importe, en effet, de pouvoir donner un ordre, de prescrire une mesure ?
Car l’ordre peut être désobéi et tout comme la constatation restera inutile s’il n’est accompagné de voies d’exécution. Il ne faut pas dire que cetie inexécution précisera davantage la responsabilité de l'Administration : en la matière ce que le juge relèvera comme éléments de la responsabilité, ce sera la non soumission au droit et le préjudice subi, et non le refus d’employer tel moyen prescrit, simple question d’opportunité, résolue différemment selon les cas et selon les cas aussi, préjudiciable ou non.
Le seul intérêt de l’injonction serait de montrer au requérant que le juge a envisagé d’une façon complète sa requête et qu’il s’est soucié des moyens les plus aptes à lui bénéficier. Maïs qui veut la fin, ne veut pas toujours les moyens et ce serait un contrôle bien délicat que celui des mesures d'exécution (65).
Cependant, le juge se rendant compte que souvent l’Administration pouvait pas ignorance ne pas savoir comment se conformer à sa décision, voulant à la fois, lui apprendre le droit de façon précise et donner toute garantie aux justiciables, a inventé un certain nombre de procédés, qui, respectant l'interdiction de l’injonction, n’en sont pourtant pas moins parents et en tout cas, tendent au même but par des voies détournées.
(63) Marie: De l’insuffisance du recours pour excès de pouvoir en tant qu: recours juridictionnel. R.D.P., 1901. T. 16, p. 495.
(64) Marie, op. cit., p. 510.
(65) Par ailleurs, l’annulation d’une décision administrative laisse parfois non seulement pratiquement mais encore juridiquement une liberté de choix à l’Administration. La décision juridictionnelle peut être valablement obéie, sans pour cela aboutir nécessairement à toutes les conséquences matérielles MR Le les requérants. Cf. C.E., 19 février 1943. Nocton D.C., 1944-118, n.
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