SECTION 1. — LA NATURE JURIDIQUE DE L’ASTREINTE D’AURES LE DROIT PRIVE
Le procédé de l’astreinte est, en droit privé, très ancien (2), mais il fallut assez longtemps pour que le terme fit son apparition (3) et que l'institution eut ses contours définitivement fixés. La décision du juge pour pousser le débiteur à exécution, peut en effet avoir, ou un caractère pénal par la fixation d’une indemnité supérieure au préjudice, ou un caractère comminatoire quand le juge prévoit la possibilité de ramener l’indéemnité à un chiffre inférieur (4).
Mais l’astreinte devint ce qu’elle est aujourd’hui quand le juge n’indiqua plus dans sa première décision à quel taux il se réservait de la ramener, gardant ainsi la possibilité dans une instance ultérieure d’en réduire ou augmenter le montant à sa discrétion. Cela permet au juge du fond du droit d’assurer luimême l’exécution de son jugement sans qu’il soit besoin de recourir au juge chargé de résoudre les difficultés d’exécution.
L’astreinte est née des problèmes soulevés par l’article 1142 du Code civil. Mais son champ d’application s’est étendu à toutes les obligations, d’ordre contractuel, légal, patrimonial ou fami-
(1) V. supra, p.53, (2) Dalloz. Jurisprudence générale : V° Chose jugée n° 384. (3) C. Cass., 20 mars 1889. S., 1890-1-565.
a C. Cass. 18 décembre 1824. S. 1825-1 166. C. Cass. 4 juin 1934, S. 1835-