‹ L'inertie des pouvoirs publicsChapitre 129 sur 167 · ESA · texte numérisé non relu

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lial, dès que la débiteur doit une prestation, un objet, un fait ou un acte à son créancier (4).

L’astreinte a donc pour but d’aboutir à une exécution en nature. Son caractère est d’être une condamnation arbitraire puisque son taux n’est pas calculé en fonction du préjudice, comminatoire (5), puisque son taux définitif n’est fixé que lorsque le débiteur a exécuté où lorsque le juge a autorisé le créancier à exécuter aux frais du débiteur, provisoire puisque l’astreinte peut être réduite ou supprimée.

Ces caractères séparent l’astreinte des dommages et intérêts : il faut qu’elle y soit explicitement ramenée par le juge pour pouvoir y être assimilée. Les dommages et intérêts ont un caractère répressif, l’astreinte a un caractère préventif. Et, parce qu’elle est provisoire, elle ne constitue pas une peine privée. C’est donc essentiellement une mesure indirecte de contrainte imposée par le juge judiciaire.

Mais celui-ci a-t-il le droit de prononcer une astreinte ? On a fait valoir que l’astreinte violait l’article 1147 (interdiction de prononcer des dommages et intérêts pour l’avenir) l’article 1244 (qui n’autorise la fixation d’un terme qu’au profit du débiteur) l'article 1149 (l’astreinte ne tient compte, en effet, que de la fortune du débiteur et non du préjudice réel) du Code civil, et Particle 1029 du Code de Procédure civile (interdiction des dommages et intérêts comminatoires). Mais tous ces textes sont relatifs aux dommages et intérêts ; or, l’astreinte n’est pas une indemnité, puisque celle-ci remplace l’exécution en nature, alors que l’astreinte l’assure, et n’est que provisoire.

On a aussi prétendu que l’astreinte était contraire à l’article 1142 du Code civil : maïs celui-ci n’interdit que la contrainte directe sur la personne.

Par ailleurs, prononcer une astreinte n’est pas disposer par voie générale et règlementaire et, à ce titre, ne viole par l’article 5 du Code de Procédure civile. Ce n’est pas non plus une atteinte à la règle « pas de peine sans texte », puisque le débiteur n’est pas sûr de l’encourir s’il préfère exécuter en nature et qu’en définitive, l’astreinte sera ramenée par le juge au montant du préjudice subi. Fes

Plus sûr par contre, paraît être l’argument qui voit dans l’astreinte une atteinte à l’autorité de la chose jugée (article 1051 C. civ.) ; en effet, celle-ci étant par essence définitive, il n’en est plus de même pour lastreinte qui est sujette à revision et permet de revenir sur le jugement. Maïs cela ne porte que si l’on admet que l’astreinte est un élément du jugement. Or, toute la question est là ; ne peut-on admettre que l'autorité judiciaire possède à la fois pouvoir de juridiction et pouvoir de commandement dont relèverait l’astreinte ?

Malheureusement, aucun texte ne prévoit de façon générale un tel pouvoir : l’article 1036 du Code de Procédure civile petmet bien aux tribunaux de prononcer des injonctions, mais cette disposition ne vise que la police de l’audience ; de même larticle 512 du Code de Procédure civile prévoit bien la pratique de l’injonction, mais ne joue qu’en ce qui concerne la prise à partie.

(4) Paris 10 novembre 1927. Gazette des Tribunaux 19 janvier 1928 : l’astreinte ne peut être utilisée pour la comparution en justice parce qu’il existe

ne procédure spéciale de défaut. ’ j G) Le Tate ne peut poursuivre de plano le montant de l’astreinte.

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