SOUS-SECTION 1. — L’INTERDICTION DE PRINCIPE
Du moment que l’astreinte est une manifestation du pouvoir d’injonction du Juge, son emploi à l’encontre de }Administration ne peut qu'être formellement proscrit.
Aussi, si l’on constate que parfois le Juge judiciaire se permet de prononcer une astreinte (9), le Conseil d'Etat a depuis toujours vu là un excès de pouvoir, qu’il sanctionne chaque fois qu’il en a l’occasion, en faisant appel au principe de la séparation
(6) Des dispositions spéciales par contre en prescrivant l’emploi ; l’art. 3, $ 30 L. 9 av. 1898 prévoit une astreinte pour non paiement de l’indemnité due pour accident du travail ; il en est de même en matière de statut des voyageurs de commerce : art. 29 $ 4 du Livre 1° Code du Travail. Cf. aussi, art. 107-191 Code Procédure civile. Loi 23 déc. 1912 art. 6 $ 3 (habitations à bon marché), art. 27 $ 6 Ordonnance 11 oct. 1945 : les personnes qui se maintiennent dans les lieux à l’expiration du terme de la réquisition ou de la levée de celle-ci sont passibles d’une amende égale au décuple des loyers quotidiens par jour de retard sans pouvoir excéder le centuple. Cette disposition a certainement pour but d'empêcher les Préfets de faire obstacle à un jugement d’expulsion en refusant le concours de la force publique, de façon à faire revivre indirectement la réquisition exposée ou levée par lui (cf. Fréjaville « Les palliatifs juridiques de la crise du logement » D. 1946, Chr. 85). C’est là une nouvelle consécration légale du système des astreintes. Mais il est à remarquer que « l’impérium > du juge est, dans cette hypothèse, limité.
A signaler cependant que le projet Franco-Italien de Code des Obligations ne prévoyait pas l’astreinte.
(7) On peut juger de l'efficacité de l’astreinte si l’on considère la jurisprudence actuelle sur l'expulsion des locataires : les juges sachant que l’expulsion manu militari est quasiment impossible (v. supra, p. 207) condamnent à de fortes astreintes les locataires expulsés ; cf. Trib. cv. Seine 2 avril 1947. D., 1947 J. 411 ; astreinte de 10.000 fr. par jour de retard et de 20.000 fr. après le 33me jour
(8) Voir sur ce caractère prétorien de l’astreinte, E. Sïlz, n. sous Cv. 5 juillet 1933, D. 1934-1-140 in fine : il suffit que la condamnation ait le caractère comminatoire et puisse être révisée ; il est inutile que soit stipulé le paiement d’une somme par jours de retard. En ce qui concerne le droit du juge des référés de pronncer des astreintes : Trib. cv. des Sables d’Olonne, 24 novembre 1947. Trib. cv. de la Seine, 5 déc. 1947. D., 1948, J. 34 n. Fréjaville. V. cependant Colmar 23 juillet 1947. D., 1948. Somm. 3 qui dénia ce droit au juge des référés.
(9) Tribunal civil de Marennes 28 janvier 1936. Gaz. Pal. 4 mars 1936 : astreinte de 200 fr. par jour de retard contre l'Administration des P.T.T. pour l’obliger à quitter des locaux indûment occupés.