SOUS-SECTION 2. — LA COMPENSATION
Les administrés réduits à l'impuissance par l'interdiction à eux faite de poursuivre l’exécution de leurs obligations par les voies d’exécution du droit privé, ont inlassablement recherché d’autres procédures destinées à la même fin. Et ils ont pu croire être au bout de leurs peines en recourant à la compensation des articles 1289 à 1299 du Code civil, qui autorise « l’extinction, jusqu’à concurrence de la plus faible, de deux dettes coexistant en sens inverse entre les mêmes personnes » (40).
I y a là pour les créanciers de l'Etat une arme puissante et efficace, dont la portée pratique est à souligner. En effet, la quasi totalité des créanciers de l’État, crédirentiers, fonctionnaires, entrepreneurs, fournisseurs sont en même temps débiteurs d’impôts. Il peut arriver qu’ils soient aussi débiteurs à un autre titre : un entrepreneur ou un fournisseur, créancier du prix de ses travaux ou fournitures, peut être débiteur d’une indemnité pour retard dans l’exécution ou la livraison. La compensation leur offre le grand avantage de les mettre à égalité avec l’Administration, de les garantir d’un risque d’insolvabilité, et de pouvoir ainsi aboutir à une sorte de paiement forcé conférant une sorte de privilège à la créance qui est l’objet de la compensation.
Mais précisément, en raison de ces caractères, la compensation, parce qu’elle réalise un paiement forcé et confère un privilège, sé heurtera à l’hostilité de l’Administration qui y verra d’une part une affectation, en dehors de sa volonté, des recettes publiques aux dépenses, et d’autre part, une source de difficultés techniques au cas où sa créance et sa dette sont encaissées ou décaissées par des comptables différents qui, pour faire jouer la compensation devront s'adresser des renseignements, ce qui n’est évité que lorsque c’est le même comptable public qui enregistre cette opération. Les deux positions sont inconciliables : une étude rapide de la compensation en droit privé, puis des solutions jurisprudentielles en droit public nous conduira à constater, et à regretter avec la doctrine, qu’un créancier-débiteur de l'Etat ne peut lui opposer la compensation.
$ 1%. — La Compensation en droit privé.
Tous les auteurs s'accordent à lui reconnaîlre les caractères
suivants :
— Le caractère libératoire : l'extinction réciproque vaut paiement.
— le caractère extinctif : mais limité au montant de la dette la plus faible. Jusque-là il n’y a rien qui ne puisse être accepté en droit public. Mais :
— la compensation a le caractère d’un double paiement forcé : or, nous avons vu que l’Administration ne peut être contrainte par aucune voie de droit à effectuer un paiement,
.— et surtout, au sens de l’article 1290, elle est légale, c’est-àdire qu’elle s’effectue de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur. Cela ne signifie pas qu’elle est d’ordre public, puisqu'on peut y renoncer, sous réserve des droits acquis à des tiers du chef de la compensation déjà réalisée : la compensation n’est pas le fait du juge, ni des particuliers, mais de la loi. C’est précisé-
(46) Josserand, op. cit. T. 2, p. 560, n° 930.
Le RS
ment ce caractère clandestin que l'Administration redoute. Mais des conditions sont mises au déclanchement de ce mécanisme, qui éloignent une part des dangers que représenterait le jeu trop généralisé de la compensation.
Il faut évidemment qu’il s’agisse de deux dettes entre Îles mêmes personnes mais de deux dettes liquides, exigibles (ce qui exclue les dettes affectées d’un terme ou d’une condition, les dettes concordatées, les dettes issues d’obligations naturelles) , qui aient pour objet des sommes d’argent ou des choses fongibles de la même espèce (ce qui exclue les dettes de corps certain, les dettes de choses fongibles, de qualité différente (crus de vins) (47).
Mais surtout il faut qu'il s’agisse de deux créances saisissables, et qu’aucun obstacle ne puisse s’opposer au paiement forcé : ainsi on ne peut compenser une créance saisie-arrêtée, non plus qu’une créance en restitution d’une chose dont on à été injustement dépouillé, non plus enfin qu’une créance de dépôt ou de prêt à usage (48). |
Il existe en droit privé deux autres formes de compensation : la compensation conventionnelle, dont nous ne nous occuperons pas puisqu'elle suppose un accord et non une subordination de volontés —- et la compensation judiciaire — facultative, il est vrai pour le tribunal, mais qui permet à celui-ci de liquider lui-même une créance (née de délit ou de quasi-délit) et d’en ordonner la compensation avec une créance déjà liquide.
Le simple exposé des caractères et effets de la compensation, légale ou judiciaire, peut faire douter de l’adoption de cette institution en droit public : réalisation d’un paiement forcé.alors que les dettes de l’Administration sont insaisissables, caractère occulte de la compensation légale, pouvoir de liquidation du juge en matière de compensation judiciaire, ce qui le substituerait au liquidateur administratif.
Toutefois, il est une autre institution reconnue par le droit public et dont il convient, avant tout, d'opérer la discrimination d’avec la compensation : nous voulons parler de l’imputation.
$ 2. — Compensation et Imputation
L’imputation est aussi un procédé d’extinction de créances réciproques, mais établi par la coutume administrative et consacré par la jurisprudence et quelques textes. Elle est couramment pratiquée par l'Administration de l’Enregistrement, désireuse de simplifier les procédures financières, trop strictes en matière de resütution de droits aux contribuables dont, par ailleurs, il est équitable de prendre en considération la bonne foi.
Mais alors que la compensation joue à l’égard de dettes juridiquement différentes, telles qu’une dette d'impôt et une dette administrative de dommages et intérêts, liées uniquement comme intéressant le même patrimoine, l’imputation exige qu’il y ait idenlité de causes juridiques entre les deux dettes.
Quelques exemples nous feront mieux comprendre :
Ainsi, il se peut que l'Administration ait perçu des droits trop élevés sur un acte. Puis des droits sont à nouveau versés sur un second acte. Or, l'individu qui a trop versé une première
(47) V. le cas spécial prévu par le 8 2 de l’article 1291 c. cv.
(48) Dans un but de protection sociale, l’article 50 du livre du Codé du Travail interdit la compensation au profit de l’employeur, entre les salaires dus aux ouvriers et les sommes dues par ceux-ci à leur employeur.
fois, n’a peut-être Ra à sa disposition de créance de restitution : l'Administration admettra très facilement que les droits perçus en trop, viennent en déduction des droits nouvellement exigés. Or, la dette du contribuable avait, dans les deux cas, la même cause juridique : l’acte générateur était le même. Pour des motifs identiques, peut être demandée l’imputation sur les nouveaux droits, des droits antérieurement perçus à l’occasion d’un acte nul, postérieurement refait.
La pratique administrative semble bien être en ce sens, et cela lui est d'autant mieux facilité que, généralement, le créancier qui a déjà versé une somme, demandera simplement à ne
as en verser une autre, en tout ou partie, alors qu’au contraire,
il invoquera la compensation en se refusant à payer sa dette à l'Etat qui, prélalablement, n’aura pas payé la sienne. Il y a là un point de vue pratique qu’il ne faut pas perdre de vue.
La jurisprudence fait d’ailleurs souvent la distinction entre imputation et compensation, pour valider le premier procédé et, le plus souvent, invalider le second.
Par un arrêt du 30 janvier 1855, la Cour de Cassation admet la compensation entre le droit indûment payé et le droit exigible : malgré le terme, il y, a là une imputation, car il s’agit d’un règlement de compte entre les diverses causes d’imposition qui existent dans l’acte soumis à taxation.
Mais la difficulté résidera toujours en ce qu’il sera délicat d'apprécier, si l’on est en présence de faits imposables différents ou d’articles distincts d’un même compte.
A notre sens, on ne peut voir qu’une imputation dans la «compensation » admise par le Conseil d'Etat (49), quand l’imposition erronée est dûe à une faute de l’Administration, où à une appréciation inexacte des faits.
Il y a cependant des décisions aberrantes : sous le prétexte que cela constituerait une compensation, il fut interdit d’imputer des droits nouvellement perçus à l’occasion d’une mutation entre vifs, sur les droits indûments perçus lors d’une précédente mutation (50). Cela est contraire aux pratiques que nous avons exposées, et il s’agissait bien de la perception du même impôt à l’occasion de l’émission d’actes identiques.
Imputation et compensation sont des termes souvent employés l’un pour l’autre. Peu importe, si l’on sait distinguer la nature des deux procédés. C’est ce qu’à fait en utilisant cependant une terminologie erronée, l’ordonnance du 17 août 1945, qui avait établi l'impôt dit de solidarité nationale. Celle-ci, en effet, dans son article 54, $ 3, admet la compensation (tout en employant le terme d’imputation) entre les créances sur l'Etat, en vertu de la législation des dommages de guerre et les dettes provenant de l'impôt de solidarité — et dans les articles 38 (dernier al.) et 29 (al. 1) autorise l’imputation des sommes dues en vertu de cet impôt sur les sommes que l'Etat peut devoir au titre du droit de préemption qu’il a exercé sur les biens des assujettis, ou au titre du prélèvement effectué sur le patrimoine des sociétés
françaises.
(49) 28 juin 1889. D. 1891-3-16.
(50) C. Cass. 13 février 1878.
$ 5. — La compensation du droit publie.
1° Les textes :
I1 n'existe aucun texte prohibant ou autorisant, de manière générale, le jeu de la compensation en droit public. Le doyen Bonnard (51), afin d'admettre le procédé de la compensation, tire argument de la loi de 1819, selon laquelle les applications du droit privé en matière fiscale ne doivent être rejetées qu’en présence d’un texte formel ou, si elles sont incompatibles avec les règles du droit public financier.
A cela, il est facile de répondre que l'existence de textes autorisant la compensation est la preuve de la nécessité d’une dérogation formelle au principe de la prohibition. Cela d’autant plus que le décret du 26 septembre 1793 stipule que toutes les créances de l'Etat doivent être réglées administrativement.
La compensation est autorisée par quelques textes dont beaucoup sont des lois de circonstances. On peut citer :
— Ja loi du 14 avril 1819 prévoit dans son article 6 la possibilité de compenser la créance de contribution directe et les arrérages de la dette publique, lorsque la demande en est faite par le contribuable ;
— la loi du 6-12 septembre 1871 autorise les contribuables justifiant du versement de certaines sommes à titre de contribution de guerre à déduire leur valeur sur le montant de leurs contributions, pour l’année 1870-71 ;
— la loi du 17 avril 1919, dans son article 46, permet le jeu de la compensation entre les dettes publiques des particuliers et leurs créances sur l'Etat, à raison des indemnités pour dommages de guerre (52). Cette loi fut suivie d'une série de mesures semblables en faveur des sinistrés (53) ;
— la loi du 31 décembre 1921, article 4, permet de compenser la dette d'impôt et l’indemnité due aux propriétaires pour les pertes de loyer subies en application de la loi du 9 mars 1919.
L’ordonnance du 17 août 1945, dont l’article 34, $3, stipule que les contribuables sinistrés ou spoliés par suite de faits de guerre et dont le patrimoine a une valeur globale nette n’excédant pas trois millions de francs (six millions pour les ménages qui font une déclaration unique) peuvent obtenir que soit imputée (c’est-à-dire compensée) sur le montant de l’impôt, une somme égale à celle qu’ils sont susceptibles de recevoir de l'Etat, en vertu de la législation définitive sur les dommages de guëérre ; cette imputation éteint jusqu’à dûe concurrence le droit à indemnité. Par ailleurs, ces contribuables sont autorisés à surseoir au paiement total ou partiel de l’impôt jusqu’à fixation de la dite indemnité (54).
(61) Revue de Science et de législation financière, 1911, p- 5. (62) La portée de ce texte fut restreinte par l’article 6 de la loi du 18 PE Ne 3) L. 4 décembre 1925 art. 2 in fine. L. 2 mai 1924 art. 4. L. 31 dé bre ns A 34. £ 2u 24 avril 1926 art. 125. sie . Fr. et J. Ripert: e L’impôt de solidarité nationale ». Paris-Dalloz 1946 G. Rampon: « L’impôt de solidarité nationale sur le capital et sur l’enrichissement » Juris-classeur, Paris.
2° La jurisprudence :
Il est, à notre sens, impossible de trouver dans les textes une prohibition ou une autorisation générale du jeu de la compensation en droit public. Force nous est donc de recourir à la Jurisprudence.
Lorsque la compensation est invoquée par l'Administration, le Conseil d'Etat n’interdit pas le procédé (55) : eni effet, il n’est exercé aucune contrainte à l'encontre de l'Etat qui n'utilise la compensation que volontairement et parce qu’il y trouve son intérêt. Lorsque la compensation est refusée, c’est que les conditions de son exercice n'étaient pas remplies (56), encore que le Conseil d'Etat soit assez large puisqu’il admet que les plus-values apportées à une propriété, compensent les dommages survenus par suite de l’exécution des travaux (57).
Il en est tout autrement de la part du Conseil d'Etat lorsque la compensation est invoquée par les créanciers de l'Etat.
Dans des arrêts anciens, il semble en avoir admis la possibilité, l’ayant seulement repoussée en l’espèce, soit, parce que la créance du requérant était éteinte (58) soit parce que la défense de l'Administration était justifiée par un autre moyen de droit qui évitait de se prononcer sur la compensation (59), soit parce
ue le Conseil d'Etat renvoyait le requérant à faire valoir ses roits devant l’autorité compétente (60), soit enfin, parce que la créance du requérant n’était pas justifiée (61). Mais par la suite, le Conseil d'Etat s’est formellement oposé à toutes demandes de compensation, mettant en jeu une créance d'impôts.
On trouve une manifestation de ce point de vue dans un grand nombre de décisions (62) alors même que l’Administration donnait avis favorable (63) à la demande de compensation du repuérant. Le Conseil d'Etat se conformait en cela aux aux conclusions très précises et très énergiques de ses commissaires du gouvernement, qui voyaient dans la compensation «une espèce de saisie, un paiement imposé au débiteur par son créancier (64).
Mais la jurisprudence perd de son unité quand la créance à compenser n'est plus une créance d'impôt. C’est ainsi que furent admises, la compensation entre une créance de l'Etat relative à des dommages et intérêts dus par un entrepreneur pour retard dans l’exécution des travaux et la créance de ce dernier contre
(65) C.E., 16 décembre 1830 Inglar de Limayrac 537. C.E., 13 mai 18351 Subtil de Saint-Louet 185. C.E., 17 janvier 1896 Henry 50. C.E., 21 février 1896 Langlade 178 et la note. (.E., 17 décembre 1896 Ville de Lorient 861. C.E., 4 juillet 1930 Soc. l’Oxylithe 693 C.E., 19 ais 1934 Soc. X... 695 CE, 4 décembre 1935 Bernard 1130. C.E., 29 juillet 1937 X. (1° esp.) 806. C.E, 14 février 1938 X. (1° esp.) 151. C.E., 24 mai 1949 Vincent 186. C.E., 11 janvier 1946 Association syndicale du lotissement des quartiers des Arênes à Arcachon, S., 1947-3-17, n. critique Liet-Veaux.
(566) C.E., 7 juillet 1853 Rémy long 665. C.E., 19 avril 1944 Veuve Rivoal 116, 28 février 1945 Ville de Pont-Audemer 46.
(57) C.E., 27 janvier 1853 Bérnard 159, C.E., 11 janv. 1946 précité.
(58) C.E., 17 avril 1822 Bricou, 303.
(59) C.E., 28 février 1828 Marchaïis de la Berge, 207.
(60) C.E., 16 mars 1886 Héritiers Ducru 126.
(61) C.E., 7 janvier 1858 Association des Vidanges d’Arles, 37.
(62) CLE., 7 février 1899 Bascou, 99. C.E., 10 janvier 1890 Syndicat des
Marais du littoral de la Gironde, 6. C.E., 11 février 1893 Dupuy. C.E., 5 avril
1895 Bureau 315. C.E., 19 avril 1929 X..., (1° esp.) 396. (63) C.E., 10 janvier 1890. D. 1891-3-57.
(64)Concel. Wurtz arrêt Bureau, précité.
l'Etat à raison du paiement du prix de ses travaux (65) — et la compensation entre la créance d’un directeur de théâtre, relative à une subvention due par la ville et la créance de la ville concernant le paiement du personnel du théâtre, effectué par elle, à la place du directeur (66). , ,
La jurisprudence n’est donc pas entièrement défavorable aux créanciers de l’Administration, du moins en ce qui concerne la compensation concernant les créances publiques autres que les créances d'impôt. Mais le juge judiciaire voulut aller plus loin. À propos du jeu de la compensation, autorisé en matière de dommages de guerre, il admit la compensation d’une indemnité non encore liquidée et d’une amende dûe pour contravention fiscale, affirmant, à cette occasion, que la loi de 1919 s’appliquait aux débiteurs de l'Etat « à quelque titre que ce soit » (67).
C'était aller trop loin et — malheureusement pour les bénéficiaires de la loi — l’Administraiton réagit. Elle fit valoir que de telles décisions amenaient à compenser des créances non encore liquidées et, par ce fait, conféraient au juge un rôle d’administrateur qui n’était pas le sien, et qu’en outre, l’examen des travaux préparatoires révélait que le législateur n’avait pas voulu assimiler l’Etat à un débiteur civil. Par ailleurs, il était anormal d’accordre la compensation à l’égard d'impôts qui, en définitive, étaient payés non par le demandeur, mais par les consommateurs. Aussi, l'Administration n’admit à la compensation que les contributions directes établies sur un rôle nominatif et taxes assimilées, et les droits de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès : en somme, les impôts demeurant à la charge du contribuable. Les tribunaux judiciaires maintinrent leur point de vue, mais l’article 6 de la loi du 18 juillet 1923, confirma les pratiques administratives qui eurent gain de cause, démentant ainsi que toute créance publique put être compensée.
3° Signification de la jurisprudence. — Fondement de l'interdiction de la compensation en droit public.
I semble donc que la jurisprudence interdise la compensation à l’égard des créances d'impôt — sauf permission expresse et limitative de la loi — pour l’admettre à l’égard des autres créances publiques.
Cette distinction de la jurisprudence est soutenue par des auteurs anciens (68) en vertu de la destination d’utilité publique de la créance de limpôt. Les Commissaires du Gouvernement expriment une idée analogue lorsqu'ils affirment : «La disposition de l’article 1289 est spéciale à l’ordre civil et doit rester étrangère aux contributions publiques, dont rien ne doit arrêter le paiement » (69) et «il s’agit d'éviter que le recouvrement d’un rôle rendu exécutoire par le Préfet soit arrêté par des créances privées ou particulières » (70).
Ainsi, la nature juridique de la créance d'impôt justifierait
5) C. Cass. 19 mars 1811, S. 1811-i-311. C. Cass. 12 janvier 1841. S. 1841-1-130 : de cette façon fut annulée la saisie-arrêt de par Us VC ciers de l'entrepreneur sur le prix dû par l'Etat.
(66) Aix 11 janvier 1899. D., 1900-3-33.
ci G Et T2 A Pas S. 1922-2-111.
erlin. pertoire, V° Compensation -3civil ocre RIL D./186, P » III-3-et les rédacteurs du code (69) Commissaire du Gouvernement Wurts. C.Æ., 5 avril 1895 (70) Commissaire du Gouvernement Valabrègue, C.E., 10 janvier 1390.
l'exclusion de la compensation, l’utilité publique exigeant qu’aucune entrave ne soit mise à la rentrée immédiate de limpôt. L'Etat n’est, d’ailleurs pas en la matière un créancier, au sens civiliste du mot (71), l’impôt lui permettant de subvenir aux services qu’il rend aux particuliers, non à titre individuel, mais à titre collectif.
. Maïs à tout bien considérer, cela conduit, non à justifier la jurisprudence, mais à condamner sa distinction, car toutes les recettes publiques ont, en tant que telles, une destination d’utilité publique et, en aucune occasion, l'Administration n’est jamais créancière « jure civili », sauf lorsqu'elle contracte expressément, suivant les règles du droit privé, c’est-à-dire lorsqu'elle perd sa qualité de puissance publique.
Aussi, a-t-on cherché un autre critérium, que l’on a cru pouvoir trouver dans les arrêts précités de la Cour de Cassation, en date du 12 janvier 1841, et la Cour d’Aix du 11 janvier 1899 la compensation ne serait possible que lorsque l'Administration serait représentée comme créancière et débitrice par la même régie. C’est ainsi d’ailleurs que s'exprime Roussel (72) : « Les Administrations dstinctes doivent pouvoir être considérées comme des personnalités juridiques spéciales, donc comme sujets d’obligations distincts, empêchant l’admission d’une compensation » (73). Mais à cela, on peut objecter : d’une part, que la compensation a joué, alors que deux administrations étaient intéressées, tels le Ministère des Finances et celui des Régions Libérées, en ce qui concerne l’application de la loi du 17 avril 1919 — d’autre part, et surtout, que les régies n’ont pas la personnalité morale. Tout ce que l’on peut dire, c’est que, techniquement, l’opération est simplifiée au sein même d’une régie.
Quoiqu'il en soit, malgré une certaine jurisprudence et quelque désirable qu’il soit de pouvoir compenser les créances publiques autres que les créances d’impôt, nous ne croyons pas Îa compensation juridiquement possible.
Un pareil procédé se heurte aux règles budgétaires et financières : annualité du budget, interdiction de dépasser les crédits autorisés, crédits spéciaux à chaque chapitre, interdiction des virements de ministère à ministère. Par ailleurs, la compensation ne laisse aucune trace dans le chapitre des dépenses, oblige les comptables à faire des dépenses sur l’ordre des tribunaux et non sur ceux de l’autorité supérieure.
Mais beaucoup de ces règles sont aujourd’hui dépassées, pour ne pas dire oubliées, et l’on s’est toujours accordé à reconnaître que le contrôle parlementaire sur les dépenses publiques était totalement inefficace. Tout ce que l’on peut alors recommander, est de ne pas ajouter à l’anarchie financière.
Le véritable obstacle à la compensation paraît être dans la rature même des créances contre l'Etat qui ne possèdent pas de voies d'exécution sur les biens publics. Admettre la compensation revient à enjoindre d’ordonnancer, à reconnaître à la créance d’un particulier l’exigibilité, c’est-à-dire la possibilité de mettre en œuvre tous les moyens légaux pour aboutir à un paiement
(71) Jèze. Principes généraux du droit administratif. T. 1, 2° édit. 1914,
(72) Compensation et imputation en matière fiscale. Thèse Lille 1906,
Fe: (73) Cf. aussi Nichet : Du jeu de la compensation dans les rapports des créangiers et débiteurs. Thèse Montpellier 1934, p. 116.
forcé, alors que le droit pubiic n’admet pas de voies d'exécution contre l'Administration. On peut s'appuyer sur la jurisprudence civile qui ne fait pas jouer la Sr à l’égard des obligations naturelles, c’est-à-dire des obligations qui ne confèrent pas de moyens de contrainte contre le débiteur.
Affirmer que la compensation n’est pas un paiement forcé parce qu’un paiement ne se manifeste que par un maniement de deniers, est argumenter et non pas raisonner. Car, les effets sont les mêmes :. la libération du débiteur, mais avec la compensation, sans son consentement. La compensation agit, en réalité, à la manière d’une saisie-arrêt ; or, nous savons que celle-ci ne peut être exercée sur les biens de l'Administration. En conclusion, la compensation qui, en dernière analyse, agit comme une voie d'exécution ne peut, à ce titre, être employée contre les pouvoirs publics, malgré les très grands avantages qu’elle présente pour leurs créanciers (74).
Le créancier de l’Administration est donc totalement démuni de voies d’exécution contre sa débitrice. Il ne trouve aucun secours dans le juge, la seule sanction de l’inexécution de la chose jugée se ramenant en définitive à un droit à indemnité. Mais même alors, la condamnation pécuniaire peut demeurer inefficace si l'Administration se refuse à effectuer le versement auquel elle est obligée, le justiciable n’ayant à sa disposition aucune voie d’exécution sur les biens des pouvoirs publics (75).
Cette dernière éventualité est assez rare pour avoir permis à M. Thiers d'affirmer que l'Etat devait être réputé honnête homme. Et il n’y'a pas, en vérité, de possibilité d’agir autrement que de faire confiance à l’honnêteté de l’Administration.
Mais il n’est pas dit d'accorder cette confiance à ses agents. M. Thiers demandait que l’Administration fut présumée honnête, mais n’invoquait pas cette présomption en faveur des fonctionnaires. Or, pour reprendre une expression thomiste, si l'Etat «est», seuls ses fonctionnaires e existent » : donc, « … puisque l'Administration n’agit que par l’intermédiaire des fonctionnaires, il est nécessaire de faire passer sur ceux-ci la menace d’une certanes responsabilité afin qu’ils prennent garde au bon fonctionnement du service dont ils ont la charge, et pour cela, il faut que le fonctionnaire se sente surveillé par les administrés » (76). Cette surveillance qui fait peser une menace directe sur les fonctionnaires, est en même temps une menace indirecte pour l’Administration qui risque d’être émue à la vue des actions en responsabilité dirigées contre ses agents, qui, organes moteurs des
services publics, ne pourront qu’être enclins à en mieux assurer le fonctionnement.
(74) Geny n. au S. 1934-1-366 paraît admettre que la compensation étant une institution sui generis qu’on ne peut qu’'arbitrairement assimiler à une voie d’exécution, son emploi est licite dès lors awil n’a pas pour but, ee LES ce PE je ee Seb be le paiement forcé des dettes de
at. y a une recherche de l'intention du requérant qui semble bien délicate à effectuer, ci à st
(75) « L'indemnité pécuniaire, c’est encore une impasse ; si cette administration publique ne veut pas s’exécuter, n'oublions pas qu’il n’existe pas con: tre elle de voies d'exécution à la disposition du créancier, ni encore qu'il n’y ARR SORERORS : à le neue la responsabilité pécuniaire de l’Admimisiration qui nexécute pas la chose jugée ne ferait pas avancer 1 tion ». Hauriou, n. sous Fab S. 1071-9-191, \ pe
S Si Dupeyroux : La responsabilité des fonctionnaires. Thèse Paris 1925,